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Décret instituant des subsides extraordinaires en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025

Neuchâtel · 821.103 · decree

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Article 1

Le présent décret a pour but de compenser l’augmentation des primes de l’assurance-maladie obligatoire des soins en octroyant des subsides extraordinaires aux bénéficiaires de subsides ordinaires durant l’année 2025.

Art. 2

Peuvent bénéficier du présent décret les personnes qui sont au bénéfice d’un subside selon l’arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d’assurance-maladie obligatoire des soins pour l’année 2025 (ci-après : ANO 2025), du 13 novembre 2024.

Art. 3

1Les subsides extraordinaires au sens du présent décret sont fixés par mois et peuvent être octroyés pour les mois de janvier à décembre 2025. 2Ils viennent augmenter les montants maximums des subsides prévus par l’article 11 de l’ANO 2025, le subside total accordé ne pouvant être supérieur à la prime exigée par l’assureur.

Art. 4

1Les montants maximums des subsides extraordinaires mensuels, par classification, pour la franchise annuelle au sens de l’article 103, alinéa 1, de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal), du 27 juin 1995, sont les suivants (en francs) : Classifications Jeunes adultes en formation (19-25 ans) Jeunes adultes (19-25 ans) Adultes en formation (dès 26 ans) Adultes (dès 26 ans) Classification S3 1 Classification S4 1 3 Classification S5 4 5 FO 2024 No 51 1) RS 832.10 2) RSN 821.10 Objet Bénéficiaires Subsides extraordinaires a) principe b) montants 821.103 Classification S6 6 8 Classification S7 8 10 Classification S8 10 12 Classification S9 12 14 Classification S10 14 16 Classification S11 14 16 Classification S12 15 1 17 Classification S13 4 15 6 17 Classification S14 8 16 9 18 Classification S15 12 16 13 18 2Les montants prévus à l’alinéa 1 sont diminués dans la même mesure que les réductions accordées par les assureurs en cas de formes particulières d’assurances au sens de l’article 62, alinéa 2, lettre a, LAMal.

Art. 5

Sauf disposition contraire du présent décret, les règles applicables aux subsides ordinaires sont applicables aux subsides extraordinaires prévus par le présent décret, y compris les règles sur la restitution et la remise.

Art. 6

1Les subsides extraordinaires sont simplement ajoutés aux subsides ordinaires accordés aux bénéficiaires, jusqu’à concurrence de la prime exigée par l’assureur. 2Ils ne font pas l’objet d’une demande, d’une procédure ou d’une décision séparées.

Art. 7

Les subsides extraordinaires prévus par le présent décret sont intégralement à la charge de l’État.

Art. 8

Le présent décret est soumis au référendum facultatif.

Art. 9

1Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 2Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. 3Il sera caduc de plein droit le 31 décembre 2026. Décret promulgué par le Conseil d’État le 20 janvier 2025. Droit applicable Procédure Financement Référendum Entrée en vigueur et validité

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