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36 provisions
Article 1 But
1 Le présent décret a pour but de permettre à l'agriculture
d'assumer les multiples fonctions que lui assigne le droit fédéral.
2 Il met en œuvre la politique agricole cantonale telle qu'elle est définie par la
loi sur le développement rural.
3 Il applique et complète les mesures fédérales de politique agricole et de
développement rural par des mesures cantonales.
Art. 2 Mesures
Le but du présent décret est réalisé en :
a) diversifiant la production et en encourageant les spécialités régionales;
b) diversifiant les activités;
c) favorisant la mise en valeur et l'écoulement des produits agricoles;
d) encourageant une agriculture productive et ménageant l'environnement;
e) améliorant la capacité concurrentielle de l'agriculture;
f) valorisant la qualité de la production;
g) favorisant la collaboration entre agriculteurs;
h) favorisant la collaboration entre les diverses branches d'activité
économique concernées par la production, la transformation, la fabrication
et la vente de denrées alimentaires.
Autorités
Art. 3 compétentes
1 Le développement rural, en particulier l'application de la politique
agricole cantonale, est placé sous la surveillance du Gouvernement qui
l'exerce par le Département de l'Economie.
2 Le Service de l'économie rurale est le service compétent en matière de
développement rural.
Art. 4 Collaboration
Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés
de l'Etat et de la Confédération et avec les organisations professionnelles
quand les mesures à prendre sont en rapport avec le développement rural.
SECTION 2 : Subventions et prêts
Art. 5 Principe
1 L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des
prêts octroyés en application de la législation fédérale et des dispositions des
sections 4 à 9.
2 Il peut allouer des subventions et octroyer des prêts dans les cas où la
Confédération n'en accorde pas.
Exigences de
Art. 6 formation
L'article 25 de la loi sur le développement rural2) fixant des exigences
de formation pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits
d'investissements et d'amélioration des structures est réservé.
Art. 7 Priorités
Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles
représentent pour le développement rural, de leur urgence et de la politique
agricole cantonale.
Art. 8 Fixation des taux
1 Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des
critères suivants :
a) nature du projet réalisé et conformité aux objectifs du développement
rural;
b) zones du cadastre de la production;
c) charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;
d) moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du
projet.
2 Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt.
Taux des
subventions
Art. 9 ou des prêts
Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant :
a) zone de plaine : 40 % du devis de base;
b) zone des collines et zone de montagne I : 50 % du devis de base;
c) zone de montagne II et III : 60 % du devis de base.
Art. 10 Mise en chantier
La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de
l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.
Révocation de la
subvention et du
Art. 11 prêt
Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de
subvention ou de prêt :
a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
b) si l'entreprise est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les
délais d'exécution ne sont pas observés.
Versement des
subventions et
Art. 12 des prêts
1 Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte
final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de
l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.
2 Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.
Ressources
Art. 13 financières
Les subventions et les prêts octroyés en vertu du présent décret
sont inscrits au budget.
Compétence
pour l'octroi des
prêts
Art. 13a10) 1 Les organes désignés par le décret sur les crédits
d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement
rural3) sont également compétents pour octroyer les prêts.
2 Au surplus la législation fédérale et cantonale en matière de crédits
d'investissements dans l'agriculture s'applique par analogie.
SECTION 3 : …11)
Art. 14 à 1611)
SECTION 4 : Diversification des productions et spécialités régionales
Art. 17 Principe
L'Etat favorise la diversification des productions et la production de
spécialités régionales.
Affectation des
Art. 18 prêts
Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les
investissements liés à la diversification des productions et à la production de
spécialités.
Projets
Art. 19 encouragés
Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions les projets
ayant pour but de développer :
a) des productions à des fins non alimentaires;
b) des productions liées à la mise en valeur de sous-produits;
c) des productions nouvelles dans une entreprise agricole;
d) des productions de spécialités.
Art. 20 Bénéficiaires
1 Les personnes exploitant une entreprise agricole à titre personnel,
principal ou accessoire, peuvent bénéficier de prêts et de subventions.
2 Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour
financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la
diversification des productions et des spécialités régionales.
SECTION 5 : Diversification des activités
Art. 21 Principe
1 L'Etat favorise la diversification des activités dans l'agriculture.
2 L'Etat encourage la création et le maintien d'emplois complémentaires à
l'agriculture dans les régions rurales.
Affectation des
Art. 22 prêts
1 Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les
investissements liés à la diversification des activités.
2 Ils le sont dans la mesure où ils ne faussent pas le jeu de la libre
concurrence dans la région concernée.
Projets
Art. 23 encouragés
Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions, les
projets ayant pour but d'exercer une activité dans les domaines suivants :
a) tourisme rural;
b) artisanat;
c) services.
Art. 24 Bénéficiaires
1 Les personnes exerçant une activité agricole à titre principal ou
accessoire peuvent bénéficier de prêts et de subventions.
2 Des prêts et des subventions peuvent également être accordés pour
financer l'étude et la réalisation de mesures collectives liées à la
diversification des activités.
SECTION 6 : Mise en valeur et écoulement de produits agricoles
Art. 25 Principe
1 L'Etat encourage la mise en valeur et l'écoulement des produits
agricoles.
2 Il soutient notamment les mesures tendant à identifier les produits agricoles
et les produits agricoles transformés en provenance du territoire jurassien en
vue d'en faciliter l'écoulement.
Marque de
garantie avec
indication de
Art. 26 provenance
1 L'Etat crée une marque de garantie avec indication de provenance
intitulée : "Spécialité de la République et Canton du Jura".
2 La marque est déposée auprès de l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle.
3 Elle est attribuée aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés
et aux services satisfaisant aux exigences formulées dans un cahier des
charges établi pour chaque produit et pour chaque service.
Commission des
Art. 27 marques
1 En vue de contribuer à améliorer la qualité des produits agricoles et
d'en faciliter l'écoulement, l'Etat crée une commission des marques.
2 La commission se compose de neuf personnes au moins représentant l'Etat,
les producteurs, les transformateurs et les consommateurs.
3 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la
législature; leur mandat est renouvelable deux fois.12)
4 La commission a notamment pour mandat, en collaboration avec les
associations professionnelles intéressées :
a) la promotion de l'identification des produits agricoles et des produits
agricoles transformés, notamment les indications géographiques, les
appellations d'origine et les dénominations traditionnelles;
b) l'exécution des tâches incombant au Canton en application des articles 14,
15 et 16 de la loi fédérale sur l'agriculture1);
c) la définition ou la reconnaissance du cahier des charges de chaque
produit;
d) l'octroi du droit d'usage de la marque;
e) la tenue du registre des produits agricoles, des denrées alimentaires et
des services dont les marques ont été déposées;
f) la promotion globale de la marque;
g) le contrôle du respect du cahier des charges pour chaque produit et pour
chaque service;
h) la lutte contre les usages frauduleux des marques déposées;
i) la présentation d'un rapport annuel au Gouvernement.
5 Le Gouvernement peut confier tout ou partie des tâches dévolues à la
commission à des organisations agricoles, à des collectivités ou à des
établissements.8)
Art. 28 Commercialisation
1 L'Etat peut soutenir la création d'infrastructures de
commercialisation par l'octroi de prêts et de subventions.
2 Il peut participer au financement de marchés tendant à faciliter l'écoulement
de la production agricole par l'octroi de subventions.
SECTION 7 : Production ménageant l'environnement et sauvegarde des
espèces
Art. 29 Principe
1 L'Etat favorise la production ménageant l'environnement.
2 Il prend des mesures visant à :
a) sauvegarder les espèces animales et végétales menacées;
b) réduire les nuisances occasionnées par les activités agricoles aux
éléments naturels;
c) maintenir la beauté et la diversité des paysages.
Agriculture
Art. 30 biologique
L'Etat peut octroyer un prêt ou une subvention en cas de conversion
d'une exploitation agricole à la pratique de l'agriculture biologique.
Utilisation
durable des
ressources
naturelles
Art. 30a13) 1 L'Etat peut, en complément à celles octroyées par le
Confédération, octroyer des contributions pour des projets régionaux ou
propres à une branche qui visent à améliorer l'utilisation durable des
ressources naturelles.
2 Le montant de ces contributions s'élève à 20 % au plus des coûts pris en
compte pour la réalisation des projets et des mesures.
SECTION 8 : Mesures de politique agricole fédérale
Art. 31 Principe
1 Le Service de l'économie rurale est chargé de l'application de la
législation fédérale relative aux paiements directs et aux autres contributions.
2 Il est compétent pour déterminer le droit aux contributions, pour déterminer
le mode d'enregistrement des données et les délais d'annonce ainsi que pour
rendre les décisions nécessaires.
Contrôle et
inspections des
exploitations
Art. 31a15) 1 Le Service de l'économie rurale vérifie les données fournies par
les exploitations, le respect des charges et des conditions ainsi que le droit
aux aides individuelles.
2 A cet effet, il peut, sur requête, consulter les données personnelles, même
celles sensibles, détenues par d'autres unités administratives, y compris les
données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de
l'impôt fédéral direct et la fortune nette des exploitants dans le domaine des
paiements directs, pour autant que lesdites données soient nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches.19)
3 Le Service de l'économie rurale peut, sur requête, donner accès, y compris
en ligne, aux données en sa possession à :
a) d'autres unités administratives ou autorités cantonales ou communales
pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement
de leurs tâches légales;
b) des tiers avec lesquels il collabore ou auxquels des tâches d'exécution, en
particulier de contrôle, ont été confiées en vertu de l'article 32, pour autant
que ces données soient nécessaires à l'accomplissement de ces tâches;
c) des tiers disposant d'une autorisation de la personne concernée, dans la
mesure où ladite autorisation le permet.19)
Coordination Art. 31b15) Le Service de l'économie rurale assure la coordination avec les
inspections qui doivent être réalisées en vertu d'autres dispositions légales,
notamment en matière de protection des animaux et de protection des eaux.
Collaboration et
délégation
Art. 32 a) Principe
1 Le Service de l'économie rurale peut assumer les tâches qui lui
incombent en vertu des articles 31, 31a et 31b en collaboration avec d'autres
cantons ou d'autres instances.
2 Le Département de l'Economie peut également confier tout ou partie de ces
tâches à des organismes de contrôle.17)
b) Indemnisation Art. 32a15) Dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés directement par les
exploitants, les tiers auxquels des tâches sont déléguées sont indemnisés en
fonction du temps de travail et des frais effectifs, ou au moyen d'un forfait
calculé sur cette base.
Art. 33
Financement
a) Exploitants Art. 33a15) 1 Les frais de contrôles assumés par les tiers auxquels des tâches
sont déléguées peuvent être couverts par des cotisations ou des émoluments
perçus directement auprès des exploitants.
2 Les frais de contrôles peuvent être mis à charge des exploitants.
3 Les frais sont déterminés chaque année par le Service de l'économie rurale
en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés.
4 Ils peuvent, avec l'accord des exploitants, être directement déduits des
contributions octroyées.
Art. 33b18)
SECTION 9 : Dispositions particulières
Collaborations
Art. 34 extérieures
L'Etat et ses services collaborent aux activités propres à favoriser le
développement rural.
Activités
Art. 35 culturelles
Les activités culturelles en milieu rural peuvent être soutenues par
l'Etat.
SECTION 10 : Voies de droit, dispositions transitoires et finales
Art. 36 Voies de droit
Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet
d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative6). L'article 16, alinéa 2, demeure réservé.
Art. 37
Art. 38 Abrogation
Le décret du 30 novembre 1994 sur le développement rural est
abrogé.
Entrée en
Art. 39 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret.
Delémont, le 20 juin 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RS 910.1
2) RSJU 910.1
3) RSJU 914.1
4) RS 910.13
5) RS 910.91
6) RSJU 175.1
7) 1er septembre 2001
8) Nouvelle teneur selon l'article 26, alinéa 2, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation
professionnelle en agriculture et en économie familiale (RSJU 915.11), en vigueur depuis
le 1er août 2004
9) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le
1er mars 2005
10) Introduit par le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2005
11) Abrogé(e)(s) par le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1er mars
12) Nouvelle teneur selon le ch. XXVI de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
13) Introduit par le ch. I du décret du 21 novembre 2012, en vigueur depuis le 1er janvier 2013
14) Nouvelle teneur selon le ch. Il de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des
actes législatifs liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en
vigueur depuis le 1er janvier 2016
15) Introduit par le ch. Il de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes
législatifs liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur
depuis le 1er janvier 2016
16) Abrogé par le ch. Il de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs
liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
17) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 19 novembre 2020, en vigueur depuis le
1er avril 2021
18) Abrogé par le ch. I du décret du 19 novembre 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2021
19) Introduit par le ch. I du décret du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023