Art. 41
Lorsqu’une personne morale exploite plusieurs institutions ou entités sur des lieux différents, le montant de l’indemnité versée par l’État fait l’objet d’un calcul spécifique pour chacun d’eux.
Neuchâtel · 820.221 · regulation
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Lorsqu’une personne morale exploite plusieurs institutions ou entités sur des lieux différents, le montant de l’indemnité versée par l’État fait l’objet d’un calcul spécifique pour chacun d’eux.
Lorsqu’une institution ou un organisme offre plusieurs types de prestations au sens de l’article 24 LIncA, l’indemnité versée par l’État fait l’objet d’un calcul spécifique pour chacun d’eux. CHAPITRE 2
Les frais d’exploitation pris en charge par l’État représentent la différence entre : a) la taxe journalière facturée au bénéficiaire ou à sa ou son représentant-e légal-e, ou à des tiers ; b) l’excédent de dépenses calculé conformément aux articles 44 à 47.
1Sont prises en considération les charges réelles, directement liées aux prestations convenues, occasionnées par une gestion qui vise à promouvoir un usage économe, efficace et efficient des fonds publics. 2Sont notamment pris en considération : a) les salaires dus au personnel selon la CCT en vigueur respectant la dotation en EPT validée par le service en application de l’article 55 ; b) les indemnités versées aux membres des organes de gestion jusqu’à concurrence des montants prévus dans l’arrêté concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19723) ; c) les contributions ordinaires dues à des institutions d’assurance ou de prévoyance en faveur du personnel ; d) les contributions extraordinaires dues à des institutions d’assurance ou de prévoyance en faveur du personnel sous la forme de contribution d’entrée ou de rappels de cotisations, dans la mesure où ces contributions ont été préalablement admises par le service ; e) la valeur des denrées fournies par une exploitation agricole annexe, mais au maximum jusqu’à concurrences des prix du marché ; f) les charges d’amortissement selon les modalités suivantes : - l’amortissement des véhicules à moteur jusqu’à concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ; 3) RSN 152.72 2 En cas d’exploitation de plusieurs entités 3. En cas d’offre de pluralités de prestations Frais d’exploitation Charges prises en compte - l’amortissement des véhicules spéciaux jusqu’à concurrence de 6.66% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions, des dons et du montant de reprise des anciens véhicules ; - l’amortissement du matériel et des solutions informatiques jusqu’à concurrence de 20% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions et des dons ; - l’amortissement des autres biens mobiliers jusqu’à concurrence de 10% de leur prix d’acquisition, déduction faite des subventions et des dons, pour autant que ces biens n’aient pas été acquis dans le cadre d’un crédit hypothécaire ; - l’amortissement des immeubles bâtis jusqu’à concurrence de l’amortissement effectif des hypothèques ; - les amortissements sont linéaires et prennent effet dès la mise en exploitation de l’investissement ; - le seuil d’activation au bilan pour les dépenses d’investissement est fixé à 3'000 francs ; - les investissements destinés à être utilisés dans le cadre de la prestation commandée par l’État, de même que leur éventuel financement par une hypothèque ou toute modification ultérieure de celle-ci, doivent faire l’objet d’une validation préalable par le service de tutelle. g) les frais d’entretien des bâtiments nécessaires selon la norme Swiss GAAP RPC ; h) les frais d’aménagement extérieurs des bâtiments nécessaires ; i) l’achat de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur qui ne sont pas considérés comme des investissements selon la directive du service ; j) les frais d’entretien et de réparation des biens mobiliers ; k) les intérêts dus effectivement à des tiers ; l) le solde des frais de l’aumônerie spécialisée, après déduction de la contribution des églises. 3Les provisions nécessaires selon la norme Swiss GAAP RPC peuvent être admises par le service.
Sont exclues les charges suivantes : a) les dépenses occasionnées par la participation de la direction et du personnel à des congrès professionnels en Suisse ou à l'étranger, ainsi qu'à des manifestations similaires non nécessaires à la délivrance des prestations convenues ; b) les frais et dépenses privés individuels des bénéficiaires (tels que vêtements, argent de poche, etc.) ; c) la valeur des cadeaux faits au personnel, aux stagiaires ou à des bénéficiaires ; d) les frais pour traitements individuels, médicaux et dentaires, ainsi que les médicaments personnels ; e) les montants grevant le compte d'exploitation à titre de rendement du capital investi, sous réserve de l'article 43, alinéa 2, lettre j ; f) les pertes sur débiteurs dues à une gestion déficiente ; Charges exclues g) les pertes subies lors de la vente de titres ; h) l’amortissement des immeubles non bâtis ; i) les émoluments facturés en application du présent règlement ; j) les sommes dont est débité le compte d'exploitation pour la constitution de fonds de réserve, en dehors des cas prévus à l'article 46, alinéa 1.
1Toutes les recettes sont prises en considération, à l’exception : a) des bénéfices réalisés lors de la vente de titres ; b) du produit des collectes ; c) des dons et legs non affectés inférieurs à 100'000 francs. Pour les dons et legs non affectés dépassant ce seuil, seule la partie excédant 100'000 francs est prise en considération. 2L’article 47 est réservé.
Les charges et recettes des exploitations agricoles ne sont prises en considération que si la production est destinée principalement à l’approvisionnement de l’institution. CHAPITRE 3 Subventionnement des investissements pour les institutions
Sont considérées comme des investissements pouvant donner lieu à financement, et pour autant qu’elles soient nécessaires à la fourniture des prestations convenues, les dépenses suivantes : a) l’acquisition et l’équipement d’immeubles ; b) les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs ; c) la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris les logements du personnel indispensables à l’institution ; d) les installations sportives et de loisirs ; e) l’acquisition initiale des équipements d’exploitation, de véhicules et de l’ameublement.
1La demande de subvention doit parvenir au service au minimum 12 mois avant d’engager les dépenses. 2L’institution concernée doit présenter un dossier complet comprenant : a) un rapport à l’appui des motifs justifiant la nécessité du projet ; b) un descriptif détaillé du projet architectural et pédagogique ; c) un plan de situation (1 :500 ou 1 : 1000) avec indication des constructions et limites du terrain ; d) un jeu de plans (avec indication de l’affectation des locaux, des surfaces et de l’ameublement), coupes et façades, accompagné de la sanction préalable des autorités communales ; e) le calcul du volume selon les normes SIA ; Recettes prises en compte Exploitations agricoles Investissements Demande f) un devis détaillé selon le code fédéral des frais de construction (CFC) ; g) en cas d’acquisition d’immeubles : année de construction, valeur d’assurance incendie et valeur de rendement, prix du m2 usuel dans la région, extrait du registre foncier ; h) en cas de droit de superficie, la copie du contrat ; i) en cas de location, la copie du contrat ; j) tout document utile. CHAPITRE 4 Obligations des institutions et des organismes subventionnés
1Les institutions et organismes qui perçoivent un financement au sens de l’article 43 LIncA sont tenus de fournir au service tout renseignement utile sur leur activité, leur personnel et leurs bénéficiaires en lien avec les prestations convenues et dans le cadre du respect de la loi sur la transparence et la loi sur la protection des données. 2Ils doivent en particulier transmettre au service chaque année : a) un budget établi selon les directives du service, lequel doit être approuvé par le département ; b) les comptes suivant le plan comptable établi selon les directives du service ; c) un rapport d’activité ; d) tout autre document utile et nécessaire.
1Les institutions adoptent une gestion financière conforme aux principes de la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20144) et de ses dispositions d'exécution5). 2Leur comptabilité se fonde sur un plan comptable conforme au cadre comptable pour les institutions sociales CIIS d’ARTISET (la fédération des associations de prestataires de services pour les personnes ayant besoin de soutien) et mis à disposition par le service. 3Elles appliquent les normes Swiss GAAP RPC.
1Les institutions font réviser annuellement leurs comptes par un organe de révision externe agréé qui s’engage à respecter les procédures convenues établies par le département. 2L’organe de révision est désigné pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 ans. Le service peut, sur demande, octroyer des dérogations pour des situations particulières. 4) RSN 601 5) RSN 601.0 Obligation de renseigner Gestion financière Révision 3Le service peut adresser ses questions relatives à l’application du présent règlement ou de procédures convenues fixées par le département (art. 7, al. 2, let. f LIncA) directement à l’organe de révision. Il en informe l’institution.
Les institutions mettent en place un système efficace de gestion des risques et de contrôle interne (SCI).
Les institutions doivent au surplus de l’obligation générale d’informer prévue à l’article 50 : a) établir chaque année à l’attention du service la liste des journées de pension de chaque bénéficiaire, mentionnant expressément les noms, prénoms, date de naissance, commune de domicile et la facturation par prestation ; b) transmettre au service un état des comptes trimestriel avec projections au 31.12. ; c) transmettre au service durant l’année pour chaque bénéficiaire un avis d’entrée et de sortie par prestation.
1L’indemnité tient compte d’un budget d’EPT convenu avec le partenaire par secteur, type de formation et prestations. 2Afin d’assurer le suivi et l’adéquation de la qualité des prestations, les institutions doivent faire approuver préalablement par le service : a) la création de nouvelles fonctions ou toute autre modification du budget d’EPT tel que défini à l’alinéa 1 ; b) toute augmentation d’EPT. 3Elles fournissent des tableaux de bord trimestriellement afin de permettre au service de réaliser un suivi des EPT. 4Le service précise la procédure dans une directive en cherchant la simplification administrative.
1Le partenaire est tenu d’informer de la survenance de tout élément impactant de plus ou moins 10% le prix neuchâtelois par prestation ; d’une variation significative du taux d’occupation HC/NE ou de tout facteur risquant de mettre la stabilité financière du partenaire en péril. 2Les institutions déposent le cas échéant une demande de subvention complémentaire en suivant la procédure établie par le service. Section 3 : Fonds de fluctuation pour les institutions sociales sous contrat
1Un résultat positif d’exploitation réalisé par l’institution, dû à des variations de volume, de prix de prestations convenues ou de nombre de bénéficiaires hors canton, est attribué annuellement à un fonds de fluctuation de résultat. 2Le fonds de fluctuation est inscrit dans l’annexe aux comptes de l’État. Il est également inscrit au bilan de l’institution, au titre de fonds affectés. 3Au 31 décembre de chaque année, la fortune du fonds de fluctuation ne peut en aucun cas ni être supérieure à 5% de l’indemnité, ni négative. Gestion des risques Renseignements supplémentaires Ressources humaines Annonce des événements impactant la stabilité financière Fonds de fluctuation 4Dès que la fortune du fonds excède la limite prévue à l’alinéa précédent, l’excédent doit être remboursé à l’État jusqu’au 31.12 après l’approbation des comptes de l’année de référence par le service.
1Le fonds sert à compenser d’éventuelles pertes d’exploitation réalisées dans le cadre d’un contrat de prestations. 2Toute autre utilisation du fonds nécessite l’autorisation préalable du service. 3Elle doit dans tous les cas être conforme aux buts de l’institution, et aux prestations définies dans le contrat de prestations. 4Tant que la relation de partenariat entre l’institution et l’État se poursuit, le fonds de fluctuation reste dans les comptes de l’institution. En cas de rupture ou de non reconduction de la relation de partenariat, le solde du fonds de fluctuation sera intégralement remboursé à l’État dans les 30 jours qui suivent la fin du contrat. TITRE IV
1Les actes émanant du Conseil d’État, du département ou du service n’entraînent pas d’émoluments. 2En cas de non-conformité, d’omission, d’insuffisance ou de manque répété de collaboration, ils peuvent fixer des émoluments jusqu'à un maximum de 2'000 francs.
L’émolument est fixé en fonction de l’ampleur du travail effectué par l’administration, de l’importance de la cause et des difficultés qui en découlent.
L’arrêté d’exécution de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments, du 7 janvier 19216), est applicable pour le surplus. TITRE V
Le présent règlement abroge les textes suivants : a) l’arrêté relatif à la surveillance et au financement des institutions prenant en charge des personnes sujettes à des conduites addictives et tributaires de soins, du 16 août 19997) ; b) le règlement d'exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides du 29 mars 19898) ; c) l’arrêté concernant la gestion de la qualité dans les institutions sociales (AGEQIS), du 1er décembre 20169) ; d) la directive concernant la participation financière des adultes en institutions sociales (DIPAIS), du 9 novembre 201610). 6) RSN 152.150.10 7) FO 1999 N° 64 8) RLN XIV 148 9) FO 2016 N° 48 10) FO 2016 N° 46 Utilisation du fonds Montants Appréciation Autres émoluments
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication