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Loi du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) et portant modification de\n - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu\n - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune\n - la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal\n - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée\n - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Luxembourg · statute

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Contents: 60 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_2bis
  4. art_3
  5. art_4
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_7bis
  10. art_8
  11. art_9
  12. art_10
  13. art_11
  14. art_12
  15. art_12bis
  16. art_13
  17. art_14
  18. art_15
  19. art_16
  20. art_17
  21. art_18
  22. art_19
  23. art_20
  24. art_21
  25. art_22
  26. art_23
  27. art_24
  28. art_25
  29. art_26
  30. art_27
  31. art_28
  32. art_29
  33. art_30
  34. art_31
  35. art_32
  36. art_33
  37. art_34
  38. art_35
  39. art_36
  40. art_37
  41. art_38
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_44
  48. art_45
  49. art_46
  50. art_47
  51. art_48
  52. art_49
  53. art_50
  54. art_51
  55. art_51bis
  56. art_52
  57. art_53
  58. art_54
  59. art_55
  60. art_56

60 provisions

art_38

A l’article 44 paragraphe 1 sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les mots « , y compris de SICAR, » sont insérés après le terme « OPC » . Chapitre X: Dispositions pénales

art_39

Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 33 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 12.

art_40

(abrogé)

art_41

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs ou dirigeants d’une SICAR qui ont contrevenu aux dispositions des articles 5 (1) et 5(3) de la présente loi.

art_42

Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès des investisseurs visés sans que la SICAR pour laquelle ils ont agi ait été inscrite sur la liste prévue à l’article 13.

art_43

Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des SICAR qui, nonobstant les dispositions de l’article 18, ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance. Chapitre XI. Disposition finale

art_44

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR)». Chapitre XII. Disposition modificative

art_45

(abrogé) Partie II – Dispositions spécifiques applicables aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE

art_46

La présente partie s’applique par dérogation aux règles générales de la partie I de la présente loi aux SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE.

art_47

(1)Toute SICAR relevant de la présente partie doit être gérée par un gestionnaire, qui peut être soit un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, soit un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers et qui est agréé au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. (2)Le gestionnaire doit être déterminé conformément aux dispositions prévues à l’article 4 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire est: a)soit un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par la SICAR ou pour le compte de la SICAR et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer cette SICAR; en cas de désignation d’un gestionnaire externe, celui-ci doit être agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs respectivement conformément aux dispositions du chapitre II de la directive 2011/61/UE; b)soit, lorsque l’organe directeur de la SICAR décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, la SICAR elle-même. Une SICAR qui est gérée de manière interne au sens du présent article doit, outre l’agrément requis au titre de l’article 12 de la présente loi, être agréée en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. La SICAR en question doit veiller en permanence au respect de l’ensemble des dispositions de ladite loi, pour autant que ces dispositions lui sont applicables.

art_48

(1)La garde des actifs d’une SICAR relevant de la présente partie doit être confiée à un dépositaire désigné conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (2)Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne. (3)Sans préjudice de la disposition prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire que dans la mesure où cette entreprise d’investissement répond par ailleurs aux conditions prévues à l’article 19, paragraphe (3), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. Pour les SICAR pour lesquelles aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité de droit luxembourgeois qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers visé à l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. (4)Le dépositaire est tenu de fournir à la CSSF sur demande toutes les informations que le dépositaire a obtenues dans l’exercice de ses fonctions et qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de surveiller le respect de la présente loi par la SICAR. (5)Les missions et la responsabilité du dépositaire sont définies suivant les règles contenues dans l’article 19 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

art_49

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 5 (3) de la présente loi, l’évaluation des actifs des SICAR relevant de la présente partie se fait conformément aux règles contenues à l’article 17 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

art_50

Par dérogation à l’article 24, paragraphe (2), de la présente loi, le contenu du rapport annuel des SICAR relevant de la présente partie est régi par les règles figurant aux articles 20 et 26 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

art_51

En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les SICAR relevant de la présente partie doivent se conformer aux règles contenues à l’article 21 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et dans les actes délégués prévus par la directive 2011/61/UE.

art_51bis

Le gestionnaire d’une SICAR tombant dans le champ d’application de la présente partie est autorisé à déléguer à des tiers l’exercice pour son propre compte, d’une ou de plusieurs de ses fonctions. Dans cette hypothèse, la délégation des fonctions par le gestionnaire se fait en conformité avec l’ensemble des conditions prévues par l’article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, pour les SICAR gérées par un gestionnaire dont le Luxembourg est l’État membre d’origine au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE lorsque la gestion de la SICAR est assurée par un gestionnaire établi dans un pays tiers.

art_52

La CSSF peut demander aux SICAR relevant de la présente partie de fournir toute information visée à l’article 24 de la directive 2011/61/UE.

art_53

La commercialisation par le gestionnaire dans l’Union européenne des titres ou parts d’intérêts des SICAR relevant de la présente partie ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces SICAR dans l’Union européenne sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les SICAR gérées par un gestionnaire établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l’application de l’article 66, paragraphe (3), de ladite directive lorsque la SICAR est gérée par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Partie III – Dispositions transitoires

art_54

Les SICAR créées avant le 22 juillet 2013 disposent d’un délai jusqu’au 22 juillet 2014 pour se mettre en conformité avec l’article 7bis de la présente loi.

art_55

(1)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées avant le 22 juillet 2013 doivent se conformer aux dispositions de la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (2)Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l’article 58 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou prévues, s’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers, à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014, se qualifient comme FIA au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à partir de leur création. Ces SICAR doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir de leur création. Par dérogation à ce principe, ces SICAR créées entre le 22 juillet 2013 et le 22 juillet 2014 avec un gestionnaire externe qui exerce des activités de gestionnaire avant le 22 juillet 2013, doivent se conformer aux dispositions figurant à la partie II de la présente loi à partir du 22 juillet 2014 au plus tard. (3)Toutes les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées après le 22 juillet 2014 seront, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 applicables aux gestionnaires des fonds d’investissement alternatifs établis dans un pays tiers, de plein droit régies par la partie II de la présente loi. Ces SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE, ou le cas échéant leur gestionnaire, sont soumises de plein droit aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. (4)Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE créées avant le 22 juillet 2013 qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et qui ne réalisent pas d’investissements supplémentaires après cette date, peuvent ne pas se conformer aux dispositions découlant de la partie II de la présente loi. (5)Les SICAR dont la gestion relève d’un gestionnaire agréé au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou du chapitre II de la directive 2011/61/UE qui se qualifient au sens de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs comme FIA de type fermé et dont la période de souscription pour les investisseurs s’est terminée avant le 22 juillet 2011 et qui sont constituées pour une période expirant au plus tard trois ans après le 22 juillet 2013, peuvent ne pas se conformer aux dispositions de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, à l’exception de l’article 20 et, le cas échéant, des articles 24 à 28 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, ou de soumettre une demande aux fins d’obtenir un agrément au titre de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.

art_56

Les SICAR agréées avant le 28 juillet 2023 disposent d’un délai de douze mois à compter du 28 juillet 2023 pour se conformer aux obligations contenues à l’article 12bis.

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