Loi du 17 décembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant :\n1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ;\n2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.\n
(1)L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations aux entreprises pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l’accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l’analyse de marché, l’ILR considère qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions d’accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.
(2)L’ILR peut imposer à une entreprise des obligations en matière de fourniture d’accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l’analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.
Obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation
(1)L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer à des entreprises des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d’utilisation de ces éléments et ressources, notamment lorsqu’il considère qu’un refus d’octroi de l’accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l’émergence d’un marché de détail concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l’utilisateur final.
L’ILR peut, entre autres, imposer à ces entreprises :
1°d’accorder à des tiers l’accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l’accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d’en autoriser l’utilisation ;
2°d’accorder à des tiers l’accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;
3°de négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;
4°de ne pas retirer l’accès aux ressources lorsqu’il a déjà été accordé ;
5°d’offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;
6°d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
7°de fournir une possibilité de colocalisation ou d’autres formes de partage des ressources associées ;
8°de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout ou l’itinérance sur les réseaux mobiles ;
9°de fournir l’accès à des systèmes d’assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l’existence d’une concurrence loyale dans la fourniture des services ;
10°d’interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;
11°de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l’identité, à la localisation et à l’occupation.
L’ILR peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai.
(2)Lorsque l’ILR examine l’opportunité d’imposer l’une des obligations spécifiques possibles visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu’il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, l’ILR analyse si d’autres formes d’accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l’intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d’accès commerciales, la régulation de l’accès en application de l’article 72, ou la régulation de l’accès, existante ou prévue, à d’autres intrants de gros en application du présent article. L’ILR prend, notamment, en considération les éléments suivants :
1°la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d’interconnexion ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines ;
2°l’évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;
3°la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;
4°le degré de faisabilité de la fourniture d’accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;
5°l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l’investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;
6°la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d’activité innovants au service d’une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;
7°le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
8°la fourniture de services paneuropéens.
Lorsque l’ILR envisage, conformément à l’article 79, d’imposer des obligations sur le fondement de l’article 83 ou du présent article, il examine si l’imposition d’obligations sur le seul fondement de l’article 83 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l’utilisateur final.
(3)Lorsque l’ILR impose à une entreprise l’obligation de fournir un accès conformément au présent article, l’ILR peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies conformément à l’article 41.
Obligations en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts
(1)L’ILR peut, conformément à l’article 79, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d’interconnexion ou d’accès, lorsqu’une analyse du marché indique que l’entreprise concernée peut, en l’absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des prix, au détriment des utilisateurs finaux.
Pour déterminer si des obligations en matière de contrôle des prix seraient appropriées, l’ILR prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. En particulier, afin d’encourager l’entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, l’ILR tient compte des investissements qu’elle a réalisés. Dans les cas où l’ILR juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l’entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d’investissement particulier dans les réseaux.
L’ILR étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d’obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu’il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 80 à 84, y compris notamment tout test de reproductibilité économique garantit un accès effectif et non discriminatoire conformément à l’article 81.
Lorsque l’ILR juge approprié d’imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l’accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés.
(2)L’ILR veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l’efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l’utilisateur final. À cet égard, l’ILR peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables au Luxembourg et à l’étranger.
(3)Lorsqu’une entreprise est soumise à une obligation concernant l’orientation des prix en fonction des coûts, c’est à l’entreprise concernée qu’il incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d’un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d’une fourniture de services efficace, l’ILR peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l’entreprise. L’ILR peut, à tout moment, demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.
(4)Lorsque la mise en place d’un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, l’ILR veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts.
Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. Une attestation de conformité est publiée annuellement par l’entreprise concernée.
Tarifs de terminaison d’appel
(1)Si la Commission européenne décide, à la suite de son réexamen mené conformément à l’article 75, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, de ne pas imposer un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal ou un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal (ci-après dénommés conjointement « tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union européenne ») ou de n’imposer ni l’un ni l’autre, l’ILR peut réaliser une analyse des marchés de la terminaison d’appel vocal conformément à l’article 78 afin d’évaluer s’il est nécessaire d’imposer des obligations règlementaires.
(2)Si, à l’issue d’une telle analyse, l’ILR impose des tarifs de terminaison axés sur les coûts sur un marché pertinent, il applique les principes, critères et indicateurs énoncés ci-dessous pour la détermination des tarifs de gros pour la terminaison d’appel vocal sur les marchés fixe et mobile :
1°les tarifs sont fondés sur la récupération des coûts encourus par un opérateur efficace ; l’évaluation des coûts efficaces se fonde sur les valeurs de coûts actuelles ; la méthode de calcul des coûts efficaces repose sur une approche de modélisation ascendante basée sur les coûts différentiels à long terme liés au trafic encourus pour fournir à des tiers le service de terminaison d’appel vocal en gros ;
2°les coûts incrémentaux pertinents de la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal sont déterminés par la différence entre les coûts totaux à long terme d’un opérateur fournissant la gamme complète de services et les coûts totaux à long terme dudit opérateur n’assurant pas la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;
3°parmi les coûts liés au trafic, seuls ceux qui seraient évités en l’absence de fourniture en gros d’un service de terminaison d’appel vocal sont attribués à la prestation supplémentaire pertinente de terminaison d’appel ;
4°les coûts liés à la capacité de réseau supplémentaire sont pris en compte uniquement dans la mesure où ils sont motivés par la nécessité d’augmenter la capacité aux fins de l’acheminement du surplus de trafic de terminaison d’appel vocal en gros ;
5°les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique sont exclues de la prestation supplémentaire de terminaison d’appel vocal mobile ;
6°parmi les coûts commerciaux de gros, seuls sont pris en compte ceux qui sont directement liés à la fourniture en gros du service de terminaison d’appel vocal à des tiers ;
7°tous les opérateurs de réseau fixe sont réputés fournir des services de terminaison d’appel vocal aux mêmes coûts unitaires que l’opérateur efficace, indépendamment de leur taille ;
8°pour les opérateurs de réseau mobile, l’échelle minimale efficace est fixée à une part de marché non inférieure à 20 pour cent ;
9°l’approche pertinente pour l’amortissement des actifs est l’amortissement économique ; et
10°sur le plan technologique, le choix des réseaux modélisés est axé sur l’avenir, fondé sur un réseau central IP, et tient compte des diverses technologies susceptibles d’être utilisées sur la période de validité du tarif maximal ; dans le cas des réseaux fixes, on considère que les appels utilisent uniquement la commutation par paquets.
Le projet de mesure de l’ILR est soumis aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.
(3)L’ILR contrôle étroitement l’application des tarifs de terminaison d’appel vocal à l’échelle de l’Union européenne, et veille au respect de ces tarifs, par les fournisseurs de services de terminaison d’appel vocal. L’ILR peut à tout moment exiger d’un fournisseur de services de terminaison d’appel vocal qu’il modifie le tarif qu’il applique à d’autres entreprises si ce tarif ne respecte pas l’acte délégué visé à l’article 75 paragraphe 1er de la directive (UE) 2018/1972. L’ILR fait rapport chaque année à la Commission européenne et à l’ORECE sur l’application du présent article.
Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation
(1)Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 78 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure décrite à l’article 90 et sous réserve de l’alinéa 2, du présent paragraphe, d’ouvrir au co-investissement le déploiement d’un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu’aux locaux de l’utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d’un cofinancement ou d’accords d’achat faisant naître des droits spécifiques de nature structurelle par d’autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
(2)Lorsque l’ILR évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l’offre de co-investissement respecte toutes les conditions suivantes :
1°elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ;
2°elle permettrait à d’autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d’entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant :a)des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l’accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l’objet d’un co-investissement ;
b)une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ;
c)la possibilité d’augmenter cette participation à l’avenir ; et
d)l’attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l’infrastructure qui fait l’objet du co-investissement ;
3°elle est rendue publique par l’entreprise en temps utile et, si l’entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l’article 91, paragraphe 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau ; ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ;
4°les demandeurs d’accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d’une qualité, d’une vitesse, de conditions et de possibilités d’atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d’un mécanisme d’adaptation au fil du temps confirmé par l’ILR, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement. Ce mécanisme garantit que les demandeurs d’accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ;
5°elle respecte au minimum les critères figurant au paragraphe 3 et elle est faite de bonne foi.
(3)Lors de l’évaluation d’une offre de co-investissement en application du paragraphe 2, l’ILR vérifie s’il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après :
1°l’offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d’une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire. L’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l’offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l’acceptation d’un plan stratégique qui sert de base à l’élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc. ;
2°l’offre de co-investissement est transparente :a)l’offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ;
b)les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l’accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ; et
c)le processus, comme la feuille de route pour la définition et l’élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l’avance ; il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ;
3°l’offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment :a)toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l’accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l’acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d’exploitation, par exemple par l’octroi de droits irrévocables d’usage pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l’objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l’adhésion à l’accord de co-investissement et sa résiliation potentielle. Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n’impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d’utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit ;
b)l’offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l’engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d’un pourcentage convenu, et susceptible d’augmentation, du total des lignes d’utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s’engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et d’augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d’engagement initial suffisants. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ;
c)une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l’accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;
d)l’accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d’autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d’adhérer à l’accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l’accord de co-investissement ;
e)les co-investisseurs s’accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l’accès à l’infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l’offre de co-investissement et l’accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau. Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l’accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d’une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ;
4°l’offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.
L’ILR peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l’accessibilité d’investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. Une offre de co-investissement peut porter sur l’intégralité du territoire national.
(4)Si l’ILR, compte tenu des résultats de l’étude de marché effectué conformément à l’article 90, paragraphe 2, conclut que l’engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article, l’ILR rend cet engagement contraignant en vertu de l’article 90, paragraphe 3, et n’impose pas d’obligations supplémentaires en vertu de l’article 79 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l’objet de l’engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L’alinéa 1er s’entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 1er, compte tenu des résultats de toute étude du marché effectué conformément à l’article 90, paragraphe 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 78 et 79.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’ILR peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 79 à 85 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d’importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsque l’ILR constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement.
(5)L’ILR assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au paragraphe 1er et peut imposer à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité avec des preuves à l’appui.
L’article s’entend sans préjudice du pouvoir de l’ILR de prendre des décisions en vertu de l’article 30, paragraphe 1er, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 1er du présent article.
Séparation fonctionnelle
(1)Lorsque l’ILR conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 80 à 85 n’ont pas permis d’assurer une concurrence effective et que d’importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d’accès, l’ILR peut, à titre exceptionnel, conformément à l’article 79, paragraphe 3, alinéa 2, imposer à des entreprises verticalement intégrées l’obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d’accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
Cette entité économique fournit des produits et services d’accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l’aide des mêmes systèmes et procédés.
(2)Lorsque l’ILR entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une demande qui comporte :
1°des éléments de preuve justifiant les conclusions de l’ILR conformément au paragraphe 1er ;
2°une appréciation motivée concluant qu’il n’y a pas ou guère de perspectives d’une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;
3°une analyse de l’effet escompté sur l’ILR, sur l’entreprise, en particulier sur les travailleurs de l’entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l’investissement dans ce secteur, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d’autres parties prenantes, y compris, en particulier, une analyse de l’effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s’ensuivent pour les consommateurs ;
4°une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace de faire appliquer des mesures correctrices visant à résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés.
(3)Le projet de mesure comporte les éléments suivants :
1°la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l’entité économique distincte ;
2°la liste des actifs de l’entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu’elle doit fournir ;
3°les modalités de gestion visant à assurer l’indépendance du personnel employé par l’entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;
4°les règles visant à assurer le respect des obligations ;
5°les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes ;
6°un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d’un rapport annuel.
À la suite de la décision de la Commission européenne prise conformément à l’article 79, paragraphe 3, sur ce projet de mesure, l’ILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 78. Sur la base de cette analyse, l’ILR impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 27 et 35.
(4)Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 80 à 85 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l’article 78, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 79, paragraphe 3.
Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée
(1)Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 78 notifient à l’ILR, au moins trois mois à l’avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d’accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d’un tiers, ou d’instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d’accès parfaitement équivalents.
Ces entreprises notifient également à l’ILR tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d’accès qui s’appliquent à leur réseau au cours d’une période de mise en œuvre après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre et la durée, pour permettre à l’ILR de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l’article 78, paragraphe 5.
(2)L’ILR évalue l’incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s’il y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes au titre de la présente loi.
À cet effet, l’ILR procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d’accès selon la procédure énoncée à l’article 78.
L’ILR tient compte de tout engagement proposé par l’entreprise, eu égard notamment aux objectifs énoncés à l’article 3. Dans ce cadre, l’ILR consulte les tiers conformément à l’article 27, et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de son analyse, l’ILR impose, maintient, modifie ou retire des obligations conformément aux procédures énoncées aux articles 27 et 35, en appliquant, le cas échéant, l’article 91. Dans sa décision, l’ILR peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l’article 78, paragraphe 5, l’ILR peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés.
(3)Sans préjudice de l’article 91, l’entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l’article 78 peut être soumise, le cas échéant, à toute obligation visée aux articles 80 à 85 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l’article 79, paragraphe 3, lorsque les engagements proposés sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3.
(4)L’ILR surveille la mise en œuvre des engagements proposés par les entreprises qu’il a rendu contraignants conformément au paragraphe 2, et envisage leur prolongation à l’expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.
Procédure d’engagements
(1)Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer à l’ILR des engagements relatifs aux conditions d’accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres :
1°des accords de coopération relatifs à l’évaluation d’obligations appropriées et proportionnées en vertu de l’article 79 ;
2°le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l’article 87 ; ou
3°l’accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l’article 89, tant au cours d’une période de mise en œuvre d’une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu’après la mise en œuvre de la forme de séparation proposée.
La proposition d’engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre ainsi que leur durée, pour permettre à l’ILR de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2. De tels engagements peuvent s’étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l’article 78, paragraphe 5.
(2)Afin d’évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, l’ILR effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, une étude de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d’accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, l’ILR porte, lors de l’évaluation des obligations au titre de l’article 79, paragraphe 4, une attention particulière :
1°aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;
2°à l’ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;
3°à la disponibilité de l’accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ; et
4°à l’aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l’intérêt des utilisateurs finaux.
Compte tenu de l’ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, l’ILR communique à l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L’entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l’ILR et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l’article 79, 87 ou 89, selon le cas.
(3)Sans préjudice de l’article 87, paragraphe 2, alinéa 1er, l’ILR peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l’article 78, paragraphe 5, l’ILR peut rendre contraignants tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés et, dans le cas d’engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l’article 87, paragraphe 2, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.
Sous réserve de l’article 87, le présent article s’entend sans préjudice de l’application de la procédure d’analyse de marché en vertu de l’article 78 et de l’imposition d’obligations en vertu de l’article 79.
Lorsque l’ILR rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l’article 79, les conséquences de cette décision sur l’évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu’il a imposée ou qu’il aurait, en l’absence de ces engagements, envisagé d’imposer en vertu dudit article ou des articles 80 à 85. Lorsqu’il notifie le projet de mesure concerné au titre de l’article 79, conformément à l’article 35, l’ILR accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements.
(4)L’ILR assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu’il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3, de la même manière qu’il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l’article 79, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si l’ILR conclut qu’une entreprise n’a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l’entreprise concernée conformément à l’article 33. Sans préjudice de la procédure visant à assurer le respect des obligations spécifiques au titre de l’article 34, l’ILR peut réévaluer les obligations imposées conformément à l’article 79, paragraphe 6.
Entreprises uniquement de gros
(1)Lorsque l’ILR désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l’article 78, l’ILR examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes :
1°toutes les sociétés et entités économiques au sein de l’entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d’exercer un contrôle sur l’entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l’avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n’ont donc pas d’activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l’Union européenne ;
2°l’entreprise n’est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d’un accord exclusif ou d’un accord équivalent de fait à un accord exclusif.
(2)Si l’ILR conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations au titre des articles 81 et 84 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d’une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l’entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
(3)L’ILR réexamine les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article à n’importe quel moment s’il conclut que les conditions prévues au paragraphe 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 78 à 85. Les entreprises informent, sans retard indu, l’ILR de tout changement de situation pertinent au regard du paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(4)L’ILR réexamine également les obligations imposées à l’entreprise conformément au présent article si, sur la base d’éléments de preuve concernant les conditions offertes par l’entreprise à ses clients en aval, l’ILR conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l’imposition d’une ou plusieurs obligations prévues à l’article 80, 82, 83 ou 85, ou la modification des obligations imposées conformément au paragraphe 2.
(5)L’imposition d’obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.
Migration à partir de l’infrastructure historique
(1)Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l’article 78 notifient à l’ILR, au préalable et en temps utile, le moment auquel elles prévoient de déclasser des parties du réseau, y compris l’infrastructure historique nécessaire à l’exploitation d’un réseau cuivre, qui sont soumises à des obligations au titre des articles 79 à 91, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle.
(2)L’ILR veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d’une qualité au moins comparable donnant accès à l’infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, l’ILR peut retirer les obligations après s’être assuré que le fournisseur d’accès :
1°a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d’accès de substitution d’une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l’utilisation de l’infrastructure historique permettant aux demandeurs d’accès d’atteindre les mêmes utilisateurs finaux ; et
2°a respecté les conditions et la procédure notifiées à l’ILR conformément au présent article.
Ce retrait d’obligations est mis en œuvre conformément aux procédures visées aux articles 27, 35 et 36.
(3)L’article est sans préjudice de la disponibilité de produits réglementés imposée par l’ILR à l’infrastructure de réseau améliorée conformément aux procédures énoncées aux articles 78 et 79.
Lignes directrices de l’ORECE concernant les réseaux à très haute capacité
L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE concernant les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, notamment en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue, prises en vertu de l’article 82 de la directive (UE) 2018/1972.
Chapitre V - Contrôle réglementaire des services de détail
Contrôle réglementaire des services de détail
(1)L’ILR impose des obligations réglementaires adéquates aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l’article 74, lorsque :
1°sur la base d’une analyse de marché réalisée conformément à l’article 78, l’ILR constate qu’un marché de détail donné déterminé conformément à l’article 75 n’est pas effectivement concurrentiel ; et
2°l’ILR conclut que les obligations imposées au titre des articles 80 à 85 ne permettraient pas d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 3.
(2)Les obligations imposées en vertu du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 3. Les obligations imposées peuvent inclure l’exigence que les entreprises visées ne pratiquent pas de prix excessifs, n’interdisent pas l’entrée sur le marché ou ne restreignent pas la concurrence en fixant des prix d’éviction, ni ne privilégient de manière abusive certains utilisateurs finaux ou ne groupent pas leurs services de façon déraisonnable. L’ILR peut appliquer à ces entreprises des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail, des mesures visant à maîtriser certains tarifs ou des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables, afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle.
(3)L’ILR veille à ce que, lorsqu’une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d’autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en œuvre. L’ILR peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme compétent indépendant. L’ILR veille à ce qu’une déclaration de conformité soit publiée annuellement.
(4)Sans préjudice des articles 96 et 98, l’ILR n’applique pas les mécanismes de contrôle concernant le marché de détail visés au paragraphe 1er sur des marchés géographiques ou sur des marchés de détail lorsque l’ILR a l’assurance que la concurrence y est effective.
Livre III - Services
Titre I - Obligations de service universel
Service universel abordable
(1)Chaque consommateur a accès, à un tarif abordable, compte tenu des circonstances nationales spécifiques, à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales à un niveau de qualité spécifié, y compris au raccordement sous-jacent, en position déterminée.
(2)L’ILR définit, compte tenu des circonstances nationales et du débit minimal dont bénéficie la majorité des consommateurs sur le territoire, et eu égard au rapport de l’ORECE sur les meilleures pratiques, le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit aux fins du paragraphe 1er en vue de garantir le débit nécessaire pour assurer la participation à la vie sociale et économique.
Le service d’accès adéquat à l’internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l’ensemble minimal des services suivants :
1°messagerie électronique ;
2°moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d’information ;
3°outils en ligne de base destinés à la formation et à l’éducation ;
4°journaux ou sites d’information en ligne ;
5°achat ou commande de biens ou services en ligne ;
6°recherche d’emploi et outils de recherche d’emploi ;
7°réseautage professionnel ;
8°banque en ligne ;
9°utilisation de services d’administration en ligne ;
10°médias sociaux et applications de messagerie instantanée ;
11°appels vocaux et vidéo en qualité standard.
(3)Lorsqu’un consommateur en fait la demande, le raccordement prévu au paragraphe 1er, peut se limiter à la prise en charge des seuls services de communications vocales.
Fourniture d’un service universel abordable
(1)L’ILR, surveille l’évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services visés à l’article 95, paragraphe 1er, disponibles sur le marché, notamment par rapport à l’indice des prix à la consommation et aux revenus nationaux des consommateurs.
(2)Lorsque au vu des circonstances nationales, les tarifs de détail applicables aux services visés à l’article 95, paragraphe 1er, ne sont pas abordables parce que les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers sont empêchés d’accéder à ces services, l’ILR peut exiger de l’entreprise fournissant un service universel que celle-ci offre à ces consommateurs des options ou des formules tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d’exploitation commerciale, afin de garantir le caractère abordable d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales au moins en position déterminée.
L’ILR peut imposer à l’entreprise fournissant un service universel un encadrement des prix ou une tarification commune, y compris une péréquation géographique, sur l’ensemble du territoire national. Lorsqu’une telle obligation est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. L’ILR peut exiger la modification ou le retrait de formules particulières. Lorsqu’une telle obligation est imposée, les conditions doivent être entièrement transparentes, rendues publiques et appliquées conformément au principe de non-discrimination. L’ILR peut exiger la modification ou le retrait de formules particulières.
Le cas échéant, une compensation financière peut, sur demande de l’entreprise concernée, être accordée par l’ILR.
Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque l’imposition d’obligations en vertu de l’alinéa 2 à tous les fournisseurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive avérée pour les fournisseurs, l’ILR peut, à titre exceptionnel, décider d’imposer uniquement à des entreprises désignées l’obligation d’offrir ces options ou formules tarifaires spécifiques. L’article 97 s’applique mutatis mutandis à ces désignations. Lorsque l’ILR désigne des entreprises, il veille à ce que tous les consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers aient la possibilité de choisir parmi des entreprises offrant des options tarifaires qui répondent à leurs besoins, sauf s’il est impossible de garantir un tel choix ou que cela créerait une charge organisationnelle ou financière supplémentaire excessive.
L’ILR veille à ce que les consommateurs pouvant prétendre à ces options ou formules tarifaires aient le droit de conclure un contrat avec le fournisseur désigné d’offrir ces options ou formules tarifaires spécifiques, et à ce que leur numéro demeure disponible pour ces consommateurs pendant une durée suffisante et qu’une interruption injustifiée du service soit évitée.
(3)Les entreprises qui, en application du paragraphe 2, proposent des options ou formules tarifaires aux consommateurs ayant de faibles revenus ou des besoins sociaux particuliers tiennent l’ILR informé des détails de ces offres. L’ILR veille à ce que les conditions dans lesquelles les entreprises proposent des options ou formules tarifaires en application du paragraphe 2 soient entièrement transparentes, publiées et appliquées conformément au principe de non-discrimination. L’ILR peut exiger la modification ou le retrait de ces options ou formules tarifaires.
(4)Au vu des circonstances nationales, une aide peut être apportée, en tant que de besoin, aux consommateurs handicapés et d’autres mesures particulières peuvent, le cas échéant, être prises en vue de garantir que les équipements terminaux connexes ainsi que les équipements spécifiques et les services spécifiques qui favorisent un accès équivalent, y compris, si nécessaire, des services de conversation totale et des services de relais, soient disponibles et abordables.
(5)Lors de l’application du présent article, l’ILR veille à ce que les distorsions sur le marché se réduisent au minimum.
Disponibilité du service universel
(1)Lorsque l’ILR a établi, compte tenu, lorsqu’ils sont disponibles, des résultats du relevé géographique effectué conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et de tout élément de preuve supplémentaire, si nécessaire, que la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales ne peut être assurée dans des conditions normales d’exploitation commerciale ou au moyen d’autres instruments éventuels de politique publique sur le territoire national ou sur différentes parties de celui-ci, il peut imposer des obligations de service universel appropriées afin de satisfaire toutes les demandes raisonnables d’accès à ces services formulées par les utilisateurs finaux sur les parties concernées du territoire national.
(2)L’ILR détermine l’approche la plus efficace et la plus adaptée pour assurer la disponibilité en position déterminée d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. L’ILR veille à ce que les distorsions de marché se réduisent au minimum, notamment la fourniture de services à des tarifs ou à des conditions qui diffèrent des conditions normales d’exploitation commerciale, tout en sauvegardant l’intérêt public.
(3)En particulier, lorsque l’ILR décide d’imposer des obligations afin que soit assurée, pour les utilisateurs finaux, la disponibilité, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, il organise un appel d’offres pour désigner une ou plusieurs entreprises afin de garantir cette disponibilité sur tout le territoire national. L’ILR peut, en recourant à un appel d’offres, désigner des entreprises ou groupes d’entreprises différents pour fournir un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée ou pour couvrir différentes parties du territoire national.
(4)Lorsque l’ILR désigne des entreprises pour assurer, sur tout ou partie du territoire national, la disponibilité des services conformément au paragraphe 3, il a recours à un appel d’offres qui garantit qu’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et des services de communications vocales en position déterminée soient fournis de manière économiquement efficace. L’appel d’offre peut être utilisé de manière à déterminer le coût net des obligations de service universel, conformément à l’article 100.
(5)Lorsqu’une entreprise désignée conformément au paragraphe 3 a l’intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d’accès local à une entité juridique distincte appartenant à un propriétaire différent, elle en informe à l’avance et en temps utile l’ILR, afin de permettre à celui-ci d’évaluer les effets de la transaction projetée sur la fourniture, en position déterminée, d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et des services de communications vocales. L’ILR peut imposer, modifier ou retirer des obligations spécifiques conformément à l’article 16, paragraphe 2.
Maîtrise des dépenses
(1)En fournissant des ressources et des services qui s’ajoutent à ceux visés à l’article 95, les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales conformément aux articles 95 à 97 établissent les conditions applicables de façon à ce que l’utilisateur final ne soit pas tenu de payer pour des ressources ou des services qui ne sont pas nécessaires ou requis pour le service demandé.
(2)Afin que les consommateurs puissent surveiller et maîtriser leurs dépenses, les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales visés à l’article 95 qui fournissent des services en vertu de l’article 96 offrent les ressources et les services spécifiques énoncés à l’article 99.
Ces fournisseurs mettent en place un système pour éviter une interruption injustifiée des services de communications vocales ou du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit en ce qui concerne les consommateurs visés à l’article 96, y compris un mécanisme approprié permettant de vérifier si l’intérêt à utiliser ce service perdure.
(3)L’ILR peut renoncer à imposer les exigences prévues au paragraphe 2 sur tout ou partie du territoire national s’il s’est assuré que ces services sont largement disponibles.
Les ressources et services permettant la maîtrise des dépenses
Dans le cadre de l’article 98, paragraphe 2, les fournisseurs d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et de services de communications vocales offrent les ressources et les services spécifiques suivants :
1°facturation détaillée ;
2°interdiction sélective des appels sortants ou des SMS ou MMS à taux majoré, ou, lorsque cela est techniquement possible, d’autres applications de nature similaire, à titre gratuit ;
3°systèmes de prépaiement ;
4°paiement échelonné des frais de raccordement ;
5°factures impayées ;
6°conseil en matière de tarification ;
7°contrôle des coûts ;
8°service de désactivation de la facturation par un tiers.
Coût des obligations de service universel
(1)Lorsque l’ILR estime que la fourniture d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 95 à 97, peut représenter une charge injustifiée pour les fournisseurs de ces services qui demandent une indemnisation, l’ILR calcule le coût net de cette fourniture.
À cette fin, l’ILR :
1°calcule le coût net des obligations de service universel, compte tenu de l’avantage commercial éventuel que retire un fournisseur d’un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit tel qu’il est défini conformément à l’article 95, paragraphe 2, et de services de communications vocales, comme le prévoient les articles 95 à 97, conformément à l’article 101, ou
2°utilise le coût net de la fourniture du service universel déterminé par un mécanisme de désignation conformément à l’article 97, paragraphe 4.
(2)Les comptes et toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, sont soumis à un audit ou une vérification par l’ILR ou un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l’ILR. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de l’audit sont mis à la disposition du public.
Méthode de calcul du coût net des obligations de service universel
(1)On entend par obligations de service universel, les obligations que l’ILR a imposées à une entreprise pour qu’elle fournisse le service universel tel que défini aux articles 95 à 97.
(2)L’ILR doit envisager tous les moyens possibles pour inciter les entreprises (désignées ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable. Dans le calcul, le coût net des obligations de service universel correspond à la différence entre le coût net supporté par toute entreprise lorsqu’elle remplit des obligations de service universel et ce coût lorsqu’elle ne remplit pas de telles obligations. Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que toute entreprise aurait choisi d’éviter s’il n’y avait pas eu d’obligations de service universel. Le calcul du coût net évalue les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour le fournisseur de service universel.
(3)Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants :
1°éléments de services ne pouvant être fournis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales ;
2°utilisateurs finaux ou groupes d’utilisateurs finaux particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du réseau et du service concernés, des recettes obtenues et de la péréquation géographique des prix imposée par l’État membre, ne peuvent être servis qu’à perte ou à des coûts s’écartant des normes commerciales normales.
(4)Les éléments visés au paragraphe 3, point 1°, peuvent comprendre des éléments de services tels que, entre autres, l’accès aux services téléphoniques d’urgence, à certains téléphones payants publics, à la fourniture de certains services ou équipements destinés aux utilisateurs finaux handicapés.
(5)Les utilisateurs finaux visés au paragraphe 3, point 2°, peuvent comprendre les utilisateurs finaux ou les groupes d’utilisateurs finaux auxquels un fournisseur commercial ne fournirait pas de services s’il n’avait pas une obligation de service universel.
(6)Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, afin d’éviter de compter deux fois les bénéfices et les coûts directs ou indirects. Dans le calcul, le coût net global des obligations de service universel pour une entreprise correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu des éventuels bénéfices immatériels. La vérification du calcul incombe à l’autorité de régulation nationale.
Financement des obligations de service universel
(1)Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l’article 100, l’ILR constate qu’un fournisseur est soumis à une charge injustifiée, le financement des obligations de service universel se fait, à la demande du fournisseur concerné, soit par l’une des mesures ci-après, soit par les deux :
1°l’instauration d’un mécanisme pour indemniser ledit fournisseur pour les coûts nets tels qu’ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics ;
2°la répartition du coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.
(2)En cas de répartition du coût net conformément au paragraphe 1er, point 2°, il est institué un fonds pour le maintien du service universel géré par l’ILR. La gestion financière du fonds est soumise au double contrôle d’un auditeur externe et de la cour des comptes. Toute entreprise est tenue, le cas échéant, de contribuer au fonds pour le maintien du service universel. Le montant de la contribution pour chaque année civile est déterminé, pour chaque entreprise notifiée, avant le 30 juin de chaque année sur la base des chiffres d’affaires de l’année précédente, et le fonds doit en être crédité avant le 31 décembre de l’année pour laquelle la contribution est due.
Seul le coût net des obligations prévues aux articles 95 à 97, calculé conformément à l’article 100, peut faire l’objet d’un financement.
Le mécanisme de répartition respecte les principes de transparence, de distorsion minimale du marché, de non-discrimination et de proportionnalité, conformément aux principes énoncés à l’article 103.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel global est inférieur à 600 000 euros ne sont pas obligées de contribuer au mécanisme de répartition.
Les éventuelles contributions liées à la répartition du coût des obligations de service universel sont dissociées et définies séparément pour chaque entreprise. De telles contributions ne sont pas imposées aux entreprises qui ne fournissent pas de services sur le territoire national ni prélevées auprès de ces entreprises.
Indemnisation des coûts nets imputables aux obligations de service universel
(1)Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux entreprises assumant des obligations de service universel une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, ces transferts sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Cela signifie que ces transferts doivent entraîner la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des usagers.
(2)Conformément à l’article 102, paragraphe 2, un mécanisme de répartition s’appuyant sur un fonds utilise un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d’imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.
(3)L’organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel et surveille également le transfert des sommes dues ou les paiements d’ordre administratif effectués en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds.
Transparence
(1)Lorsque le coût net des obligations de service universel doit être calculé conformément à l’article 100, l’ILR veille à ce que les principes de calcul du coût net, y compris les précisions concernant la méthode à utiliser, soient mis à la disposition du public.
Lorsqu’un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel tel qu’il est visé à l’article 102, paragraphe 2, est établi, l’ILR veille à ce que les principes de répartition des coûts et de compensation du coût net soient mis à la disposition du public.
(2)Sous réserve des règles de l’Union européenne et des règles en matière de confidentialité des informations commerciales, l’ILR publie un rapport annuel contenant le détail du coût des obligations de service universel tel qu’il a été calculé, indiquant les contributions apportées par toutes les entreprises participantes, y compris les avantages commerciaux dont les entreprises ont pu bénéficier en application des obligations de service universel prévues aux articles 95 à 97.
Titre II - Ressources de numérotation
Ressources de numérotation
(1)L’ILR procède à l’octroi et au retrait des droits d’utilisation de toutes les ressources nationales de numérotation. L’ILR fournit des ressources de numérotation adéquates pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public.
Un règlement de l’ILR établit le plan national de numérotation. L’ILR y détermine les règles relatives à la numérotation, notamment en ce qui concerne l’attribution, l’utilisation, la structuration, et la portabilité des ressources nationales de numérotation.
(2)L’ILR peut aussi octroyer à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques des droits d’utilisation de ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation en vue de la fourniture de services spécifiques, à condition que des ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. Ces entreprises démontrent leur capacité à gérer les ressources de numérotation et à respecter toute exigence pertinente énoncée en vertu de l’article 106. L’ILR peut suspendre la poursuite de l’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation aux entreprises en question si l’existence d’un risque d’épuisement de ces ressources est démontrée.
L’ILR tient le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées en vertu de l’article 93, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 lorsqu’il définit les critères communs d’évaluation de la capacité à gérer les ressources de numérotation et du risque d’épuisement de ces ressources.
(3)L’ILR veille à ce que le plan national de numérotation et les procédures associées soient mis en œuvre d’une manière qui assure l’égalité de traitement de tous les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public et des entreprises éligibles conformément au paragraphe 2. En particulier, l’ILR veille à ce qu’une entreprise à laquelle le droit d’utiliser des ressources de numérotation a été octroyé n’opère aucune discrimination à l’encontre d’autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leur service.
(4)L’ILR met à disposition une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans préjudice du
règlement (UE) 531/2012
et de l’article 109, paragraphe 2, de la présente loi. Lorsque des droits d’utilisation de ressources de numérotation ont été octroyés conformément au paragraphe 2 du présent article à des entreprises autres que des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, le présent paragraphe s’applique aux services spécifiques pour la fourniture desquels les droits d’utilisation ont été octroyés.
L’ILR veille à ce que les conditions, énumérées à l’article 19, paragraphe 5, dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national et le respect de ces conditions, soient aussi stricts que les conditions applicables aux services fournis sur le territoire, et le respect de ces conditions, conformément à la présente loi. L’ILR veille également, conformément à l’article 106, paragraphe 6, à ce que les fournisseurs qui utilisent des ressources de numérotation luxembourgeoises dans d’autres États membres respectent les règles nationales en matière de protection des consommateurs et les autres règles nationales relatives à l’utilisation de ressources de numérotation applicables dans les États membres où ces ressources de numérotation sont utilisées. Cette obligation est sans préjudice des pouvoirs d’exécution des autorités compétentes de ces États membres.
L’ILR transmet les informations pertinentes à l’ORECE afin de permettre à celui-ci d’établir une base de données des ressources de numérotation assorties d’un droit d’utilisation extraterritoriale au sein de l’Union européenne.
(5)Le préfixe « 00 » constitue le préfixe commun d’accès au réseau téléphonique international. Des arrangements spécifiques pour l’utilisation de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation entre des localités limitrophes de part et d’autre de la frontière nationale de deux États membres peuvent être établis ou prorogés.
Les utilisateurs finaux concernés par ces arrangements sont pleinement informés.
(6)Sans préjudice de l’article 121, l’ILR favorise l’activation à distance, lorsque cela est techniquement possible, afin de faciliter le changement de fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques par des utilisateurs finaux, notamment les fournisseurs et utilisateurs finaux de services de machine à machine.
(7)Le plan national de numérotation et tous les ajouts ou modifications apportés ultérieurement à celui-ci sont publiés, sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité publique.
Procédure d’octroi de droits d’utilisation de ressources de numérotation
(1)Lorsqu’il est nécessaire d’octroyer des droits d’utilisation individuels de ressources de numérotation, l’ILR octroie de tels droits, sur demande, à toute entreprise pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques qui relève d’une autorisation générale visée à l’article 14, sous réserve de l’article 16 et de l’article 25, paragraphe 1er, point 3°, et de toute autre règle garantissant l’emploi efficace de ces ressources de numérotation, conformément à la présente loi.
(2)L’ILR veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Les droits d’utilisation de ressources de numérotation sont octroyés par le biais de procédures ouvertes, objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Les ressources de numérotation ne peuvent être transférées, cédées ou mise à disposition à des tiers autres que des utilisateurs finaux.
Lorsque l’ILR octroie des droits d’utilisation de ressources de numérotation, il précise si ces droits peuvent être cédés par le titulaire, et à quelles conditions.
Lorsque l’ILR octroie des droits d’utilisation de ressources de numérotation pour une période limitée, la durée de cette période est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement.
(3)L’ILR prend les décisions sur l’octroi des droits d’utilisation des ressources de numérotation dès que possible après réception de la demande complète et dans les trois semaines dans le cas des ressources de numérotation qui ont été attribuées à des fins spécifiques dans le cadre du plan national de numérotation. Ces décisions sont rendues publiques.
(4)Lorsque l’ILR a établi, après consultation des parties intéressées conformément à l’article 27, que les droits d’utilisation de ressources de numérotation ayant une valeur économique exceptionnelle doivent être octroyés via des procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, l’ILR peut prolonger la période de trois semaines visée au paragraphe 3 d’une période supplémentaire de trois semaines au maximum.
(5)L’ILR ne limite pas le nombre de droits d’utilisation individuels à octroyer, sauf si cela s’avère nécessaire pour garantir l’utilisation efficace des ressources de numérotation.
(6)Lorsque les droits d’utilisation de ressources de numérotation comprennent leur utilisation extraterritoriale au sein de l’Union européenne conformément à l’article 105, paragraphe 4, l’ILR assortit ces droits d’utilisation de conditions particulières afin de garantir le respect de toutes les règles nationales pertinentes en matière de protection des consommateurs et de la législation nationale relative à l’utilisation des ressources de numérotation applicables dans les États membres où les ressources de numérotation sont utilisées.
À la demande d’une autorité de régulation nationale ou d’une autre autorité compétente d’un État membre dans lequel les ressources de numérotation sont utilisées, qui a démontré une violation des règles pertinentes en matière de protection des consommateurs ou de la législation nationale de ce même État membre relative à l’utilisation des ressources de numérotation, l’ILR fait respecter les conditions, visées à l’alinéa 1er, dont les droits sont assortis conformément à l’article 34, y compris, dans les cas graves, en retirant les droits d’utilisation extraterritoriale des ressources de numérotation octroyés à l’entreprise concernée.
L’ILR peut demander à l’autorité de régulation nationale ou à l’autorité compétente de cet État membre de mettre en œuvre une procédure de sanction à l’encontre de l’entreprise concernée.
(7)Le présent article s’applique aussi lorsque l’ILR octroie des droits d’utilisation de ressources de numérotation à des entreprises autres que les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques conformément à l’article 105, paragraphe 2.
Redevances pour les droits d’utilisation de ressources de numérotation
L’ILR soumet les droits d’utilisation de ressources de numérotation au paiement d’une redevance afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les redevances sont fixées par un règlement de l’ILR. Les redevances sont objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité envisagée et tiennent compte des objectifs énoncés à l’article 3.
Ligne d’urgence « Enfants disparus » et ligne d’assistance pour les enfants
(1)Les utilisateurs finaux ont accès gratuitement à un service exploitant une ligne d’urgence pour signaler des cas de disparition d’enfants. Cette ligne d’urgence est accessible via le numéro « 116000 ».
(2)Les utilisateurs finaux handicapés ont accès le plus largement possible aux services fournis via le numéro « 116000 ». Les mesures prises pour faciliter l’accès des utilisateurs finaux handicapés à ces services lorsqu’ils voyagent dans d’autres États membres se fondent sur le respect des normes ou spécifications pertinentes établies conformément à l’article 41.
(3)L’autorité ou l’entreprise à laquelle le numéro « 116000 » est attribué affecte les ressources nécessaires au fonctionnement de la ligne d’urgence.
Accès aux numéros et aux services
(1)Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l’utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l’accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l’ILR prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les utilisateurs finaux puissent :
1°avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l’Union européenne, et utiliser ces services ; et
2°avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par l’opérateur, à tous les numéros fournis dans l’Union européenne, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international.
(2)L’ILR peut exiger des fournisseurs de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public qu’ils bloquent, au cas par cas, l’accès à des numéros ou services lorsque cela se justifie pour des raisons de fraude ou d’abus et exiger que, dans de tels cas, les fournisseurs de services de communications électroniques pratiquent une retenue sur les recettes provenant de l’interconnexion ou d’autres services.
Titre III - Droits des utilisateurs finaux
Dérogation pour certaines microentreprises
(1)Le présent titre, à l’exception des articles 111 et 112, ne s’applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins qu’elles ne fournissent aussi d’autres services de communications électroniques.
(2)Les utilisateurs finaux sont informés d’une exemption au titre du paragraphe 1er avant de conclure un contrat avec une microentreprise bénéficiant d’une telle exemption.
Non-discrimination
Les fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques n’appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d’accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d’utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d’établissement de l’utilisateur final, sauf si de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.
Sauvegarde des droits fondamentaux
(1)Les mesures relatives à l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques respectent la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée « Charte ») et les principes généraux du droit de l’Union européenne.
(2)Toute mesure concernant l’accès des utilisateurs finaux aux services et applications et à l’utilisation par ceux-ci de ces services et applications via les réseaux de communications électroniques qui serait susceptible de restreindre l’exercice des droits ou libertés reconnus par la Charte n’est imposée que si elle est prévue par la loi et respecte ces droits et libertés, est proportionnée, nécessaire, et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par le droit de l’Union européenne ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui, conformément à l’article 52, paragraphe 1er, de la Charte et aux principes généraux du droit de l’Union européenne, y compris le droit à un recours effectif et à un procès équitable. Par voie de conséquence, les mesures en question ne sont prises que dans le respect du principe de la présomption d’innocence et du droit au respect de la vie privée. Une procédure préalable, équitable et impartiale est garantie, y compris le droit de la ou des personnes concernées d’être entendues, sous réserve de la nécessité de conditions et de modalités procédurales appropriées dans des cas d’urgence dûment justifiés conformément à la Charte.
Exigences d’information concernant les contrats
(1)Avant qu’un consommateur ne soit lié par un contrat ou par une offre du même type, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations visées aux articles L. 113-1, L. 222-3 et L. 222-6 du Code de la consommation, ainsi que les informations énumérées à l’article 115 dans la mesure où ces informations concernent un service qu’ils fournissent.
Ces informations sont communiquées d’une manière claire et compréhensible, sur un support durable au sens de l’article L. 010-1, point 3), du Code de la consommation ou, lorsqu’il n’est pas possible de communiquer ces informations sur un support durable, dans un document facilement téléchargeable mis à disposition par le fournisseur. Le fournisseur attire expressément l’attention du consommateur sur la disponibilité de ce document et sur le fait qu’il est important de le télécharger à des fins de documentation, de référence future et de reproduction à l’identique.
Ces informations sont, sur demande, fournies dans un format accessible aux utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.
(2)Les informations visées aux paragraphes 1er, 3 et 5 sont également communiquées aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.
(3)Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent aux consommateurs un récapitulatif contractuel, sous une forme concise et facilement lisible. Ce récapitulatif, établi conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, recense les principaux éléments des exigences d’information conformément au paragraphe 1er. Ces principaux éléments incluent au moins :
1°le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles ;
2°les principales caractéristiques de chaque service fourni ;
3°les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tous frais récurrents ou liés à la consommation, lorsque le service est fourni contre paiement direct d’une somme d’argent ;
4°la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation ;
5°la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés ;
6°en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, un résumé des informations exigées en vertu de l’article 4, paragraphe 1er, lettres d) et e), du règlement (UE) 2015/2120.
Les fournisseurs soumis aux obligations prévues au paragraphe 1er complètent dûment ce modèle de récapitulatif contractuel avec les informations requises et communiquent le récapitulatif contractuel gratuitement aux consommateurs, avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Lorsque, pour des raisons techniques objectives, il est impossible de communiquer le récapitulatif contractuel au moment prévu, il est communiqué sans retard indu par la suite, et le contrat prend effet lorsque le consommateur a confirmé par écrit ou sur tout autre support durable son accord après la réception du récapitulatif contractuel.
(4)Les informations visées aux paragraphes 1er et 3 deviennent partie intégrante du contrat et ne sont pas modifiées, à moins que les parties au contrat n’en décident autrement de manière expresse.
(5)Lorsque des services d’accès à l’internet ou des services de communications interpersonnelles accessibles au public sont facturés en fonction de la durée ou du volume de consommation, leurs fournisseurs offrent aux consommateurs une fonction permettant de surveiller et de maîtriser l’usage de chacun de ces services. Cette fonction inclut un accès à des informations en temps utile concernant le niveau de consommation des services compris dans un plan tarifaire. En particulier, les fournisseurs envoient une notification aux consommateurs avant que ne soit atteint tout plafond de consommation établi par l’ILR, compris dans leur plan tarifaire, et lorsqu’un service compris dans leur plan tarifaire est entièrement consommé.
(6)Les fournisseurs communiquent des informations supplémentaires sur le niveau de consommation et des dispositions visant à empêcher temporairement la poursuite de l’utilisation du service concerné au-delà d’un plafond financier ou d’une limite de volume fixés par l’ILR.
(7)L’entreprise fournissant les services de communications électroniques accessible au public en ayant recours à des ressources de numérotation luxembourgeoises doit relever les données suivantes auprès de l’utilisateur final :
1°si l’utilisateur final est une personne physique, le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, la date et le lieu de naissance de l’abonné ;
2°si l’utilisateur final est une personne morale, la dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement.
Nullité du contrat
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations d’information visées par l’article 113, paragraphe 3, entraîne la nullité du contrat. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur.
Informations contractuelles
(1)Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, communiquent les informations ci-après :
1°Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni, les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé et, pour les services autres que les services d’accès à l’internet, les indicateurs spécifiques assurés en matière de qualité. Lorsqu’aucun niveau minimal de qualité de service n’est proposé, mention doit en être faite.
2°Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation.
3°Dans le cadre des informations sur la durée du contrat et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci, y compris les frais éventuels de résiliation, dans la mesure où ces conditions s’appliquent :a)toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
c)les frais éventuels liés au changement de fournisseur et les indemnisations et formules de remboursement en cas de retard ou d’abus en matière de changement de fournisseur, ainsi que des informations sur les différentes procédures ;
d)des informations sur le droit des consommateurs utilisant des services prépayés d’obtenir le remboursement, sur demande, de tout avoir éventuel en cas de changement de fournisseur, conformément à l’article 121, paragraphe 6 ;
e)les frais éventuels en cas de résiliation anticipée du contrat, notamment des informations sur le déblocage des équipements terminaux et sur la récupération éventuelle des coûts liés aux équipements terminaux.
4°Les indemnisations et formules de remboursement éventuellement applicables, comprenant, le cas échéant, une référence expresse aux droits du consommateur, dans le cas où les niveaux de qualité de service prévus dans le contrat ne seraient pas atteints ou si le fournisseur réagit de manière inappropriée à un incident de sécurité, à une menace ou à une situation de vulnérabilité.
5°Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur pour réagir à un incident de sécurité ou pour faire face à des menaces ou à des situations de vulnérabilité.
(2)Outre les exigences énoncées au paragraphe 1er, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public communiquent les informations ci-après :
1°Dans le cadre des principales caractéristiques de chaque service fourni :a)les éventuels niveaux minimaux de qualité de service pour autant qu’il en soit proposé, et en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE adoptées conformément à l’article 119, paragraphe 2, concernant les éléments suivants :i)pour les services d’accès à l’internet : au moins la latence, la gigue et la perte de paquets ;
ii)pour les services de communications interpersonnelles accessibles au public, lorsque ces fournisseurs contrôlent au moins certains éléments du réseau ou ont conclu un accord sur le niveau de service à cet effet avec les entreprises fournissant l’accès au réseau : au moins le délai nécessaire au raccordement initial, la probabilité d’échec et les retards de signalisation d’appel, conformément à l’annexe I ; et
b)sans préjudice du droit des utilisateurs finaux d’utiliser les équipements terminaux de leur choix conformément à l’article 3, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2015/2120, toute condition, y compris les redevances, imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis.
2°Dans le cadre des informations sur les prix : dans les cas et dans la mesure applicables, les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tout coût récurrent ou lié à la consommation :a)les détails du ou des plans tarifaires spécifiques prévus par le contrat et, pour chacun de ces plans tarifaires, les types de services proposés, y compris, s’il y a lieu, les volumes de communications (par exemple, mégaoctets, minutes, messages) inclus par période de facturation, et le prix applicable aux unités de communication supplémentaires ;
b)dans le cas d’un ou de plans tarifaires prévoyant un volume prédéfini de communications, la possibilité pour les consommateurs de reporter tout volume inutilisé au titre de la période de facturation précédente sur la période de facturation suivante lorsque cette option est prévue par le contrat ;
c)les dispositifs permettant d’assurer la transparence de la facturation et le suivi du niveau de consommation ;
d)les informations sur les tarifs concernant des numéros ou des services soumis à des conditions tarifaires particulières ; pour certaines catégories de services, les autorités compétentes, en coordination, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales, peuvent exiger en outre que ces informations soient fournies immédiatement avant de connecter l’appel ou de se connecter au fournisseur du service ;
e)pour les services groupés et les offres groupées incluant à la fois des services et des équipements terminaux, le prix des différents éléments de l’offre groupée dans la mesure où ils sont également commercialisés séparément ;
f)des précisions sur le service après-vente, la maintenance et l’assistance à la clientèle, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes, y compris les redevances ; et
g)les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues.
3°Dans le cadre des informations sur la durée du contrat portant sur des services groupés et les conditions de renouvellement et de résiliation de celui-ci : s’il y a lieu, les conditions de résiliation de l’offre groupée ou d’éléments de celle-ci.
4°Sans préjudice de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.
5°Des précisions sur les produits et services conçus pour les utilisateurs finaux handicapés et sur les modalités d’obtention des mises à jour de ces informations.
6°Les modalités de lancement des procédures de règlement des litiges, y compris des litiges nationaux et transfrontières, conformément à l’article 29.
(3)Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1er et 2, les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation et accessibles au public communiquent également les informations ci-après :
1°les éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou aux informations de localisation de l’appelant, faute de possibilité technique, pour autant que le service permette aux utilisateurs finaux d’appeler un numéro figurant dans le plan national ou international de numérotation ;
2°le droit de l’utilisateur final de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire, et les types de données concernées, conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
(4)Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1er et 2, les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent également les informations exigées au titre de l’article 4, paragraphe 1er, du
règlement (UE) 2015/2120
.
Collecte et conservation des données à caractère personnel des clients d’un service à prépaiement
(1)Toute entreprise fournissant des services à prépaiement a l’obligation de saisir l’identité de la personne à laquelle le service est fourni, préalablement à la fourniture du service.
À cette fin, l’entreprise collecte les données suivantes :
1°s’il s’agit d’une personne physique :a)le nom, le prénom, le lieu de résidence habituelle, le lieu et la date de naissance de la personne ;
b)le type, le pays de délivrance et le numéro de la pièce d’identité ou de l’attestation de dépôt d’une demande de protection internationale de la personne, ainsi qu’une copie de cette pièce d’identité ou d’attestation ;
2°s’il s’agit d’une personne morale :a)la dénomination ou raison sociale, l’adresse du lieu d’établissement ;
b)les mêmes données que sous le point 1°, mais concernant la personne physique mandataire de la personne morale ;
3°le type de service ainsi que le numéro d’appel alloué et, en cas d’utilisation d’une carte SIM, le numéro de la carte SIM (ICCID : Integrated Circuit Card Identifier – Identifiant de la carte à circuit intégré).
(2)L’entreprise doit conserver les données visées au paragraphe 1er pendant la totalité de la période de fourniture du service, ainsi que pendant une période de trois ans à compter du jour de la désactivation du numéro d’appel. Après la période de conservation prévue à la phrase qui précède, l’entreprise est obligée d’effacer irrémédiablement et sans délai les données en question.
En cas de collecte des données visées au paragraphe 1er par un revendeur lors de la vente par intermédiaire, le revendeur a l’obligation d’effacer irrémédiablement et sans délai les données visées au paragraphe 1er dès leur transmission à l’entreprise. La transmission doit intervenir au plus tard endéans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la vente.
Transparence, comparaison des offres et publication des informations
(1)Lorsque des fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, l’ILR veille à ce que les informations mentionnées à l’article 118 soient publiées sous une forme claire, complète, lisible par machine et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services, par l’ensemble desdits fournisseurs ou par l’ILR. Ces informations sont régulièrement mises à jour. L’ILR peut préciser par règlement de l’ILR des exigences supplémentaires concernant la forme sous laquelle ces informations doivent être publiées. Ces informations sont fournies, sur demande, à l’ILR avant leur publication.
(2)L’ILR met à disposition à titre gratuit un outil de comparaison indépendant qui permet aux utilisateurs finaux de comparer et d’évaluer les différents services d’accès à l’internet et les services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et, le cas échéant, les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation accessibles au public en ce qui concerne :
1°les prix et les tarifs des services fournis contre paiement direct d’une somme d’argent récurrent ou lié à la consommation ;
2°lorsqu’une qualité de service minimale est proposée ou que l’entreprise est tenue de publier de telles informations en vertu de l’article 119, la qualité des services.
Cette disposition s’applique nonobstant la faculté des entreprises privées de mettre à disposition un outil de comparaison.
(3)L’outil de comparaison visé au paragraphe 2 :
1°est indépendant sur le plan opérationnel des fournisseurs de ces services, garantissant ainsi que ces fournisseurs bénéficient d’une égalité de traitement dans les résultats de recherche ;
2°indique clairement qui en sont les propriétaires et opérateurs ;
3°énonce des critères clairs et objectifs sur lesquels est fondée la comparaison ;
4°emploie un langage clair et univoque ;
5°fournit des informations précises et actualisées et indique la date de la dernière mise à jour ;
6°est ouvert à tout fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui met l’information pertinente à disposition et inclut toute une gamme d’offres couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations présentées n’offrent pas un aperçu complet du marché, contient une mention claire à cet égard, avant d’afficher les résultats ;
7°prévoit une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;
8°permet de comparer les prix, les tarifs et la qualité des services entre les offres à la disposition des consommateurs, entre ces offres et les offres standard accessibles au public faites aux autres utilisateurs finaux.
Les outils de comparaison mis à disposition par les entreprises privées remplissant les exigences énoncées aux points 1°, à 8° sont, sur demande du fournisseur de l’outil, certifiés par l’ILR.
Les tiers ont le droit d’utiliser gratuitement, et dans des formats de données ouverts, les informations publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, aux fins de mettre à disposition ces outils de comparaison indépendants.
Les informations à publier en vertu de l’obligation de transparence
(1)L’ILR est chargé de veiller à ce que les informations figurant dans l’article soient publiées, conformément à l’article 117. L’ILR détermine quelles informations sont utiles pour être publiées par les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public, et lesquelles doivent être publiées par l’ILR lui-même, afin que tous les utilisateurs finaux puissent opérer des choix en connaissance de cause. Avant d’imposer toute obligation, l’ILR peut, s’il le juge approprié, promouvoir des mesures d’autorégulation ou de corégulation.
(2)Les fournisseurs de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public publient, dans le cadre de l’article 117, paragraphe 1er, les informations suivantes :
1°les coordonnées de l’entreprise ;
2°la description des services proposés, comprenant ;a)l’étendue des services proposés et principales caractéristiques de chaque service fourni, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu’il en est proposé, et toute restriction imposée par le fournisseur relative à l’utilisation des équipements terminaux fournis ;
b)la tarification des services proposés, comprenant des informations sur les volumes de communications (par exemple, restrictions en matière d’utilisation de données, de nombres de minutes d’appels, de nombre de messages) des plans tarifaires spécifiques et les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires, aux numéros ou aux services soumis à des conditions tarifaires particulières, les redevances d’accès et les frais de maintenance, tous les types de frais d’utilisation, les formules tarifaires spéciales et ciblées et les frais additionnels éventuels, ainsi que les coûts relatifs aux équipements terminaux ;
c)les services après-vente, de maintenance et d’assistance clientèle proposés et coordonnés de ceux-ci ;
d)les conditions contractuelles standard, y compris la durée du contrat, les frais en cas de résiliation anticipée du contrat, les droits liés à la résiliation d’une offre groupée ou d’éléments de celle-ci et les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant ;
e)pour les entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation : les informations sur l’accès aux services d’urgence et la localisation de l’appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point ;
f)pour les entreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation : les informations sur la mesure dans laquelle l’accès aux services d’urgence peut être assuré ;
g)les détails sur les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés, conformément au droit de l’Union européenne harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services ;
3°les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux qui sont mis en place par l’entreprise.
Qualité du service lié aux services d’accès à l’internet et aux services de communications interpersonnelles accessibles au public
(1)L’ILR peut exiger des fournisseurs de services d’accès à l’internet et de services de communications interpersonnelles accessibles au public la publication, à l’attention des utilisateurs finaux, d’informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées sur la qualité de leurs services, dans la mesure où ils contrôlent au moins certains éléments du réseau, soit directement soit en vertu d’un accord sur le niveau de service à cet effet, et sur les mesures prises pour assurer un accès d’un niveau équivalent pour les utilisateurs finaux handicapés. L’ILR peut également exiger des fournisseurs de services de communications interpersonnelles accessibles au public qu’ils informent les consommateurs, si la qualité des services qu’ils proposent dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.
Ces informations sont fournies, sur demande, à l’ILR avant leur publication.
Les mesures visant à garantir la qualité du service respectent le règlement (UE) 2015/2120.
(2)L’ILR, précise, en tenant le plus grand compte des lignes directrices de l’ORECE, les indicateurs relatifs à la qualité du service à mesurer, les méthodes de mesure applicables, ainsi que le contenu, la forme et le mode de publication des informations, y compris les éventuels mécanismes de certification de la qualité. Le cas échéant, les indicateurs, les définitions et les méthodes de mesure énoncés à l’annexe I sont utilisés.
Durée et résiliation des contrats
(1)Les conditions et procédures de résiliation de contrat ne doivent pas constituer un facteur dissuasif pour ce qui est du changement de fournisseur de services. Les contrats conclus entre un consommateur et un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et autres que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, n’imposent pas une durée d’engagement supérieure à vingt-quatre mois.
Le présent paragraphe ne s’applique pas à la durée d’un contrat à tempérament lorsque le consommateur a, par contrat distinct, consenti à effectuer des paiements échelonnés exclusivement pour le déploiement d’un raccordement physique, notamment à des réseaux à très haute capacité. Un contrat à tempérament pour le déploiement d’un raccordement physique n’inclut pas les équipements terminaux, tels que les routeurs ou les modems, et n’empêche pas les consommateurs d’exercer leurs droits en vertu du présent article.
(2)Le paragraphe 1er s’applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins que celles-ci n’aient accepté expressément de renoncer à ces dispositions.
(3)Lorsqu’un contrat prévoit la reconduction tacite d’un contrat à durée déterminée portant sur des services de communications électroniques autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation et que des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les utilisateurs finaux ont après une telle reconduction le droit de résilier le contrat à tout moment moyennant un délai de préavis d’un mois, et sans supporter de frais sauf les charges liées à la réception du service pendant le délai de préavis. Avant la reconduction tacite du contrat, les fournisseurs informent les utilisateurs finaux, clairement, au moins un mois à l’avance et sur un support durable, de la fin de l’engagement contractuel et des modalités de résiliation du contrat. En même temps, les fournisseurs conseillent les utilisateurs finaux sur le meilleur tarif qu’ils proposent pour leurs services. Les fournisseurs donnent aux utilisateurs finaux des informations sur le meilleur tarif au moins une fois par an.
(4)Les utilisateurs finaux ont le droit de résilier leur contrat sans frais supplémentaires lorsqu’il leur est notifié que le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, autres que des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, envisage de modifier les conditions contractuelles, sauf si les modifications envisagées sont exclusivement au bénéfice de l’utilisateur final, ont un caractère purement administratif et n’ont pas d’incidence négative sur l’utilisateur final ou sont directement imposées par le droit de l’Union européenne ou le droit national.
Les fournisseurs notifient aux utilisateurs finaux, au moins un mois à l’avance, tout changement des conditions contractuelles, et les informent en même temps de leur droit de résilier le contrat sans frais supplémentaires s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Le droit de résilier le contrat peut être exercé pendant un mois suivant la notification. La notification se fait de manière claire et compréhensible, sur un support durable.
(5)Tout écart significatif, permanent ou fréquent, entre les performances réelles d’un service de communications électroniques, autre qu’un service d’accès à l’internet ou qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, et les performances indiquées dans le contrat est considéré comme une base habilitant le consommateur à se prévaloir des voies de recours, et notamment du droit de résilier le contrat sans frais.
(6)Lorsqu’un utilisateur final a le droit de résilier un contrat portant sur un service de communications électroniques accessible au public, autre qu’un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, avant la fin de la durée contractuelle convenue en vertu de la présente loi, aucune indemnité n’est due par l’utilisateur final, si ce n’est pour les équipements terminaux subventionnés conservés.
Lorsque l’utilisateur final choisit de conserver les équipements terminaux compris dans le contrat au moment de sa conclusion, toute indemnité due n’excède pas la valeur la plus faible des montants suivants : la valeur pro rata temporis convenue au moment de la conclusion du contrat ou la quote-part restante des frais de service courant jusqu’à l’expiration du contrat.
Le fournisseur lève gratuitement toute condition dont est assortie l’utilisation des équipements terminaux sur d’autres réseaux au plus tard lors du paiement de l’indemnité.
(7)En ce qui concerne les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine, les droits mentionnés aux paragraphes 4 et 6 ne bénéficient qu’aux utilisateurs finaux qui sont des consommateurs, des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif.
Changement de fournisseur et portabilité du numéro
(1)En cas de changement de fournisseur de services d’accès à l’internet, les fournisseurs concernés communiquent à l’utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur et assurent la continuité du service d’accès à l’internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l’activation du service d’accès à l’internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l’utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d’accès à l’internet aux mêmes conditions jusqu’à ce que le nouveau fournisseur active son service d’accès à l’internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.
L’ILR veille à assurer l’efficience et la simplicité de la procédure de changement de fournisseur pour l’utilisateur final.
(2)Tous les utilisateurs finaux dotés de numéros du plan national de numérotation ont le droit, à leur demande, de conserver leurs numéros indépendamment de l’entreprise qui fournit le service, pour :
1°les numéros géographiques, en un lieu spécifique ; et
2°numéros non géographiques, en tout lieu.
Cette disposition ne s’applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles.
(3)Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, l’utilisateur final peut conserver le droit de portage d’un numéro du plan national de numérotation vers un autre fournisseur pendant une période minimale d’un mois après la date de résiliation, sauf si l’utilisateur final renonce à ce droit.
(4)L’ILR veille à ce que la tarification entre fournisseurs liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et à ce qu’aucun frais direct ne soit appliqué à l’utilisateur final.
(5)Le portage des numéros et leur activation ultérieure sont réalisés dans les plus brefs délais possibles à la date expressément convenue avec l’utilisateur final. En tout état de cause, les utilisateurs finaux qui ont conclu un accord concernant le portage d’un numéro vers un nouveau fournisseur obtiennent l’activation de ce numéro dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date convenue avec l’utilisateur final. En cas d’échec de la procédure de portage, le fournisseur cédant réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. Le fournisseur cédant continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services du nouveau fournisseur. En tout état de cause, la perte de service pendant les procédures de changement de fournisseur et de portage ne dépasse pas un jour ouvrable. Les opérateurs dont les réseaux ou ressources en matière d’accès sont utilisés par le fournisseur cédant ou le nouveau fournisseur, ou par les deux, veillent à ce qu’il n’y ait pas de perte de service susceptible de retarder les procédures de changement de fournisseur et de portage.
(6)Le nouveau fournisseur mène les procédures de changement de fournisseur et de portage énoncées aux paragraphes 1er et 5 et tant le nouveau fournisseur que le fournisseur cédant coopèrent de bonne foi. Ils ne retardent ni n’utilisent abusivement les procédures de changement de fournisseur et de portage et ils n’effectuent pas le portage d’un numéro et ne procèdent pas un changement de fournisseur sans le consentement exprès de l’utilisateur final. Les contrats liant l’utilisateur final au fournisseur cédant prennent automatiquement fin dès que la procédure de changement de fournisseur est menée à terme.
L’ILR peut établir les détails des procédures de changement de fournisseur et de portage, compte tenu des dispositions nationales en matière de contrats, de la faisabilité technique et de la nécessité de maintenir la continuité du service fourni aux utilisateurs finaux. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. L’ILR prend également des mesures appropriées garantissant que les utilisateurs finaux sont suffisamment informés et protégés tout au long des procédures de changement de fournisseur et de portage et que le changement de fournisseur ne s’opère pas sans le consentement des utilisateurs finaux.
Le fournisseur cédant rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par le fournisseur cédant qui propose le remboursement.
(7)Sera puni d’une sanction conformément aux articles 33 et 34, le fournisseur qui aura commis une ou plusieurs infractions aux dispositions du présent article, y compris en cas de retard ou d’abus en matière de portage de la part d’un fournisseur ou en son nom.
(8)Les utilisateurs finaux sont indemnisés de 100 euros par jour pour les retards dépassant un jour ouvrable en ce qui concerne l’activation du service, le portage du numéro ou la perte de service, et lorsque les fournisseurs ne se présentent pas à un rendez-vous de service ou d’installation convenu.
(9)Outre les informations requises en vertu de l’article 115, les utilisateurs finaux sont informés de l’existence des droits à indemnisation visés aux paragraphes 7 et 8.
Offres groupées
(1)Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d’équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d’accès à l’internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessible au public, l’article 113, paragraphe 3, l’article 117, paragraphe 1er, l’article 120 et l’article 121, paragraphe 1er, s’appliquent à tous les éléments de l’offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
(2)Lorsque le consommateur a, en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national conformément au droit de l’Union européenne, le droit de résilier tout élément de l’offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l’offre groupée.
(3)Le fait de s’abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d’accès à l’internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n’entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n’en convienne expressément autrement lorsqu’il s’abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
(4)Les paragraphes 1er et 3 s’appliquent également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises ou des organisations à but non lucratif, à moins qu’elles n’aient accepté expressément de renoncer à tout ou partie de ces dispositions.