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Loi concernant l'élimination des déchets animaux

Neuchâtel · 916.510 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

1L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale. 2Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.

Art. 2

1L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande. 2Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.

Art. 3

1Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes. 2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.

Art. 4

En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.

Art. 5

1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur. 2Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation. 3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.

Art. 6

Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.

Art. 7

1La présente loi est soumise au référendum facultatif. FO 1994 No 50 1) RS 916.441.22 2) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96) Centre collecteur Déchets Livraison Enfouissement Prise en charge des frais Délégation Entrée en vigueur 916.510 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.

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