Article 1
1L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale. 2Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.
Neuchâtel · 916.510 · statute
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1L'Etat crée un centre collecteur des déchets animaux au sens de la législation fédérale. 2Cette mission peut le cas échéant être déléguée à une entreprise privée.
1L'Etat assure l'élimination de tous les déchets animaux produits dans le canton, y compris ceux provenant d'entreprises qui, professionnellement, abattent ou transforment de la viande. 2Il peut, par convention, confier cette tâche à une entreprise de valorisation des déchets animaux.
1Les cadavres et déchets animaux doivent être livrés soit au centre collecteur, soit à un centre de ramassage désigné par une ou plusieurs communes. 2Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution.
En cas de force majeure, le Conseil d'Etat désigne les emplacements appropriés pour d'éventuels enfouissements de cadavres d'animaux.
1L'Etat prend en charge les frais liés à l'exploitation du centre collecteur. 2Les communes qui exploitent un centre de ramassage en assument les frais d'exploitation. 3Tous les autres frais d'élimination des déchets, y compris les frais de transport et de stockage, sont à la charge des producteurs des déchets.
Le Conseil d'Etat désigne les organes d'application de la législation fédérale et en règle pour le surplus l'exécution.
1La présente loi est soumise au référendum facultatif. FO 1994 No 50 1) RS 916.441.22 2) Teneur selon L du 7 décembre 2005 (FO 2005 N° 96) Centre collecteur Déchets Livraison Enfouissement Prise en charge des frais Délégation Entrée en vigueur 916.510 2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 31 août 1994. L'entrée en vigueur est immédiate.