1 Le revenu déterminant est diminué :
a) des impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques;
b) des frais d'entretien et d'habitation;
c) d'un forfait pour autres frais.
2 Des frais particuliers admis dans la taxation fiscale déterminante peuvent
également être déduits, à savoir :
a) les frais d'obtention du revenu pour le montant dépassant le forfait fiscal
autorisé;
b) les frais de garde jusqu'à concurrence du forfait fiscal autorisé;
c) les frais de maladie pour le montant dépassant la franchise fiscale admise.
Art. 42 b) Cas particulier
Pour une personne dont le revenu est fonction de la vente d’un produit,
tel qu’un agent d’assurances, et qui bénéficie d’une déduction fiscale spéciale
pour les frais d’obtention du revenu, le salaire net de la taxation fiscale
déterminante est diminué de 15 % et les frais d’obtention du revenu sont
ignorés.
Art. 43 Fortune
La fortune nette de la taxation fiscale déterminante est prise en compte
de la manière suivante :
a) une franchise de 130 000 francs, plus 25 000 francs par enfant à charge est
déduite; si un budget pour chacun des parents est effectué, ces montants
sont divisés par deux;
b) après cette déduction, le solde de la fortune nette est pris en compte à
raison de 10 % jusqu'à concurrence de la franchise (lettre a);
c) au-delà de ce montant, le solde est pris en compte à raison de 25 %.
Art. 44 Remariage
En cas de remariage d’un parent, le revenu déterminant du conjoint
qui n'a pas de lien de filiation avec la personne en formation est pris en compte
à 85 %. Quant à la fortune nette, elle est également prise en compte à 85 %
avant application de l'article 43.
Dépenses de la
cellule familiale
1. Frais
Art. 45 d’entretien
1 Les frais d'entretien sont pris en compte conformément au minimum
vital au sens de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite3), augmenté de 10 %.
2 Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer
les frais d'entretien.
3 En cas de ménage commun, les frais d’entretien pris en compte sont
équivalents à ceux pour une personne seule avec enfants à charge.
2. Frais
Art. 46 d’habitation
1 Les frais d'habitation correspondent au loyer ou aux intérêts
hypothécaires, mais au maximum aux loyers moyens du canton du Jura publiés
par l'Office fédéral de la statistique. Les frais d'habitation s'entendent charges
comprises. En cas de logement à l'extérieur du canton, la Section des bourses
et prêts d’études applique les normes équivalentes du lieu de domicile.
2 La limite maximale des loyers au sens de l’alinéa premier est adaptée
annuellement au renchérissement.
3 Les charges d’habitation des propriétaires sont fixées de manière forfaitaire.
4 Pour les agriculteurs, aucun frais d'habitation n'est pris en compte si la
taxation fiscale déterminante ne contient aucun rendement net de la fortune
immobilière privée.
5 Sont pris en compte les frais d'habitation pour un appartement comptant
autant de pièces que le nombre de personnes de la cellule familiale, y compris
la personne en formation, plus une, mais au maximum cinq pièces.
6 Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer
les frais d'habitation.
7 En cas de ménage commun, les frais d’habitation sont divisés par deux.
3. Forfait pour
Art. 47 autres frais
Le forfait pour autres frais selon l’article 41, alinéa 1, lettre c, correspond
à 15 % du total constitué des frais d’entretien, des frais d’habitation et des
impôts.
Participation des
Art. 48 parents
Une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme
revenu dans le budget de la personne en formation dans les proportions
suivantes :
a) 15 % lorsque la personne en formation atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus
durant l’année civile au cours de laquelle débute l’année de formation pour
laquelle le subside est demandé; ou
b) 15 % lorsque la personne en formation a terminé une première formation
permettant l’exercice d’une profession et a été financièrement indépendante
pendant trois années consécutives; ou
c) 10 % lorsque la personne en formation est mariée, en partenariat enregistré
ou en concubinage; ou
d) 10 % lorsque la personne en formation a charge d’enfants; ou
e) 75 % dans les autres cas; l’excédent est toutefois divisé par le nombre
d’enfants à charge en formation post-obligatoire; un enfant unique compte
pour 1,25 unité.
SECTION 3 : Budget de la personne en formation
Art. 49 Principe
Le budget de la personne en formation est calculé sur la base de ses
recettes et de ses dépenses ainsi que, le cas échéant, de celles de son conjoint,
partenaire enregistré ou concubin et des enfants à charge.
Dépenses
Art. 50
1 Les dépenses de la personne en formation sont calculées en tenant
compte des frais de formation, des frais de transport, des frais de repas
lorsqu'ils sont justifiés par l'éloignement du lieu de formation, des frais de
logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial lorsqu'ils sont justifiés
au sens de l'article 54, ainsi que d'un forfait pour d'autres frais.5)
2 La Section des bourses et prêts d’études peut exceptionnellement tenir
compte des impôts payés par la personne en formation.5)
3 Une modification des dépenses de la personne en formation peut être
effectuée uniquement si elle concerne les frais de logement. L’article 35,
alinéa 2, lettre e, est réservé.
2. Frais de
Art. 51 formation
Les frais de formation comprennent en particulier les taxes d'écolage,
les taxes d'examen, les moyens d'enseignement et les activités et
manifestations organisées par l'établissement de formation. Ils sont fixés de
manière forfaitaire. Les taxes d'examen et les frais liés aux moyens
d'enseignement élevés peuvent être pris en compte de manière particulière.
3. Frais de
Art. 52 transport
1 Les frais de transport correspondent au prix de l’abonnement des
transports publics en 2e classe entre le domicile et le lieu de formation
conformément aux communautés tarifaires concernées mais au maximum au
prix de l'abonnement général pour la catégorie de personnes concernée, y
compris pour les formations à l'étranger.
2 Si la personne en formation vit à l'extérieur du domicile de ses parents en
raison de l'éloignement du lieu de formation, le prix de l'abonnement général
des transports publics pour la catégorie de personnes concernée est pris en
compte.
Art. 53
1 Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer à domicile, une
participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de
formation.
2 Dans des cas exceptionnels justifiés par des impératifs de la formation, une
participation aux frais de repas du soir est également prise en compte.
5. Frais de
logement et
d'entretien à
l'extérieur du
Art. 54 domicile familial
1 Les frais engendrés par l'entretien et le logement à l'extérieur du
domicile familial sont justifiés lorsque la personne en formation suit une
formation hors canton ou si elle a terminé une première formation permettant
l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois
années consécutives.
2 Exceptionnellement et pour des motifs impérieux, un logement à l’extérieur du
domicile familial peut être pris en compte même si les conditions fixées à
l'alinéa 1 ne sont pas remplies.
3 Les frais effectifs de logement, charges comprises, sont pris en considération
jusqu'à concurrence du forfait maximal autorisé.
4 Un forfait pour la pension complète est pris en compte en lieu et place des
frais de repas.
5 Une modification des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile
familial peut être prise en compte même si elle est postérieure à la date de l’état
de fait déterminant au sens de l’article 66.
6. Forfait pour
Art. 55 autres frais
Un forfait pour d'autres frais, tels que les assurances et les activités
culturelles et sportives, est pris en compte.
7. Cas
Art. 56 particuliers
Sous réserve des articles 50 à 52, l'article 41, alinéas 1, lettre a, et 2,
ainsi que les articles 45 à 47 sont applicables par analogie pour le calcul des
dépenses des personnes suivantes :
a) les personnes en formation mariées, en partenariat enregistré ou en
concubinage;
b) les personnes en formation ayant charge d’enfants.
Revenus
Art. 57
Lorsque la personne en formation ne dispose d’aucun revenu au sens
des articles 58 à 60, il est tenu compte d'un montant forfaitaire qui peut être
fonction de l’âge.
2. Indemnités
Art. 58 journalières
Les montants nets des indemnités journalières de
l'assurance- chômage, de l’assurance-maladie, de l'assurance-accidents et de
l'assurance-invalidité sont pris en compte comme revenu.
3. Apprentissage, stage et
Art. 59 contrat de travail
1 Les revenus bruts de la personne en formation durant l'année de
formation provenant d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de stage ou d'un
contrat de travail, y compris le salaire de vacances, sont cumulés et pris en
compte dans les proportions suivantes :
a) 80 % si elle a moins de 25 ans;
b) 50 % si elle a plus de 25 ans;
c) 80 % si elle est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage.
2 Si certains revenus réalisés durant l'année de formation ne peuvent pas être
fixés de manière suffisamment précise durant celle-ci, ils sont pris en compte
lors de l'année suivante.
Art. 60 et 616)
4. Revenu du
conjoint, du
partenaire
enregistré ou du
Art. 62 concubin
1 Le revenu total de la taxation fiscale précédant le début de la formation
est pris en compte à raison de 80 % comme revenu du conjoint, du partenaire
enregistré ou du concubin et ajouté au revenu de la personne en formation.
2 En l’absence de revenu au sens de l’alinéa premier, un revenu hypothétique
minimal est pris en compte. En présence d’enfants à charge jusqu’en deuxième
année primaire, ce revenu n’est pas pris en compte.
5. Revenu de la
personne ayant
Art. 63 charge d’enfants
Les revenus de la personne en formation ayant charge d’enfants se
calculent par analogie à l’article 62.
Art. 64 Fortune
1 La fortune de la personne en formation, de son conjoint, partenaire
enregistré ou concubin prise en considération correspond au 20 % de la fortune
nette selon la taxation déterminante sous déduction d’une franchise de
25 000 francs par personne.
2 Une franchise identique est applicable pour chaque enfant à charge.
CHAPITRE VI : Procédure
Dépôt de la
demande de
Art. 65 subside
1 La demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, doit être
déposée au plus tard le 31 janvier qui suit le début de l'année de formation pour
laquelle le subside est demandé. Si la personne débute sa formation au
deuxième semestre de l'année de formation, le délai est prolongé jusqu'au
30 avril qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est
demandé.
2 Pour les stages linguistiques, le délai de dépôt échoit au plus tard le dernier
jour du stage.
3 Lorsque la demande est déposée hors délai, le subside est dû uniquement
pour la durée de formation restante jusqu'à la fin de l'année de formation pour
laquelle le subside est demandé. Seuls les mois entiers restants sont pris en
compte.
4 Il n’est pas entré en matière sur les demandes déposées après le 31 mai de
l'année de formation pour laquelle le subside est demandé.
Etat de fait
Art. 66 déterminant
1 L’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui
existant au 1er août de l’année de formation pour laquelle le subside est
demandé.
2 Les faits nouveaux importants au sens de l'article 35 ainsi que la modification
des frais en cas d’éloignement du lieu de formation au sens de l’article 54 sont
réservés.
Versement du
Art. 67 subside
1 En règle générale, le subside est versé semestriellement. Le second
versement est subordonné à la présentation d'une attestation de formation.
2 En cas de justes motifs et lorsque l'octroi d'une bourse est vraisemblable, la
Section des bourses et prêts d'études peut verser une partie du subside à
l'avance. Seule la décision finale peut faire l'objet d'une opposition. Le cas
échéant, l'avance est remboursable aux mêmes conditions qu'une bourse.
CHAPITRE VII : Restitution et remboursement
Art. 68 Principes
1 Si la formation est interrompue ou abandonnée sans justes motifs,
l'ensemble des subsides octroyés depuis le début de celle-ci doit être restitué.
L'article 71, alinéa 1, lettre c (cas de rigueur), est réservé.
2 Si elle est interrompue ou abandonnée pour de justes motifs au sens de
l’article 23 en cours d’année, la personne en formation doit restituer le subside
correspondant à la période de formation non suivie.
3 La Section des bourses et prêts d'études fixe le délai de restitution. Il est de
six mois au maximum dès la notification de la décision. Il peut être renoncé à
percevoir des intérêts moratoires.
4 Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle
formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard
dans les deux ans suivant l’interruption ou l’abandon, la Section des bourses et
prêts d’études peut décider de suspendre le remboursement des subsides
jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation.
Prêt
Art. 69 transformable
1 Si un prêt ne peut pas être transformé en tout ou partie en bourse, il
devient remboursable aux mêmes conditions qu'un prêt ordinaire.
2 Lorsque la condition pour la transformation en bourse consiste en l'obtention
d'un diplôme achevant une formation et que celui-ci n'est pas obtenu dans les
deux ans qui suivent la fin de la durée minimale de la formation, le prêt est
transformé en prêt remboursable. La date de transformation correspond à la
date de fin de formation au sens de l'article 70.
Prêt
Art. 70 remboursable
1 Un prêt ordinaire est remboursable dans les cinq ans qui suivent
l'achèvement de la formation. La date du diplôme final fait foi.
2 Le délai de cinq ans commence également à courir dès l'interruption ou
l'abandon de la formation. Si la personne en formation rend vraisemblable
qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année
de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l'interruption ou
l'abandon, le prêt est suspendu jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle
formation.
3 Le prêt porte intérêt dès le treizième mois qui suit l'achèvement de la formation
ou du délai supplémentaire prévu à l'alinéa 2.
4 L'intérêt dû correspond à l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque
cantonale du Jura. Il est facturé au début de chaque année pour l'année civile
écoulée. Le délai de paiement de l'intérêt est de trente jours.
5 La Section des bourses et prêt d’études peut renoncer à percevoir des intérêts
moratoires.
Art. 71 Cas de rigueur
1 Constituent en particulier un cas de rigueur au sens de l'article 32,
alinéa 4, de la loi1) les circonstances suivantes :
a) la personne en formation est atteinte dans sa santé au point d'en subir une
perte économique importante;
b) elle doit faire face à une situation qui rend la restitution des subsides
octroyés très difficile voire impossible ou la fait apparaître comme contraire
à l'équité;
c) elle a, malgré une interruption ou un abandon de formation non justifié,
obtenu une formation reconnue pour laquelle elle n'a pas demandé de
subsides.
2 L'alinéa premier, lettre c, n'est pas applicable à un prêt remboursable.
Art. 72 CHAPITRE VIII : Bourses spéciales pour cas de rigueur
1 Une bourse spéciale pour cas de rigueur peut être octroyée dans les
cas suivants :
a) en complément à un subside de formation lorsque la situation financière de
la famille le justifie;
b) exceptionnellement lorsque les conditions d'entrée en matière pour l'octroi
d'un subside de formation ne sont pas remplies et que la situation financière
de la famille le justifie;
c) autres cas de rigueur justifiés par les circonstances.
2 Il n'y a aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une bourse spéciale.
CHAPITRE IX : Voies de droit et plainte pénale
Opposition et
Art. 73 recours
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative4).
Plainte pénale et
conclusions
Art. 74 civiles
La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer
plainte pénale et faire valoir des conclusions civiles lorsqu'une infraction au
sens de l'article 37, alinéa 1, de la loi1) a été commise.
CHAPITRE X : Dispositions d’exécution, transitoire et finales7)
Dispositions
particulières liées
au COVID-19
a) Stage
linguistique
Art. 74a8) 1 En dérogation à l’article 18, alinéa 5, le délai de deux ans ne court
pas pendant la période du 1er mars 2020 au 30 octobre 2020 en raison de la
pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19).
b) Restitution
des subsides
pour les stages
linguistiques
2 En dérogation à l’article 68, alinéa 2, si la personne en formation a interrompu
son stage linguistique en raison de la pandémie mondiale de coronavirus
(COVID-19), celle-ci ne doit pas restituer le subside correspondant à la période
de formation non suivie à l’étranger.
Art. 75 Exécution
Le Département auquel est rattachée la Section des bourses et prêts
d’études adopte la réglementation nécessaire à l'exécution de la présente
ordonnance. Il fixe en particulier les montants et autres forfaits à prendre en
compte.
Art. 76 Abrogation
L'ordonnance du 4 juillet 1994 sur les bourses et prêts d'études est
abrogée.
Entrée en
Art. 77 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2018.
Delémont, le 4 juillet 2017
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RSJU 416.31
2) RS 210
3) RS 281.1
4) RSJU 175.1
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août
6) Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juillet
8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2020