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Ordonnance concernant les subsides de formation

Jura · 416.311 · ordinance

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Contents: 75 provisions
  1. Article 1 Objet
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Définitions
  4. Art. 4 Information
  5. Art. 5 Collaboration
  6. Art. 6
  7. Art. 7 d’accès
  8. Art. 8
  9. Art. 9 reconnues
  10. Art. 10 formation
  11. Art. 11 Libre choix
  12. Art. 12 l’étranger
  13. Art. 13 distance
  14. Art. 14 temps partiel
  15. Art. 15 professionnelle
  16. Art. 16 professionnel
  17. Art. 17 formation
  18. Art. 18 linguistique
  19. Art. 19 obligatoire
  20. Art. 20 Durée minimale
  21. Art. 21 Durée relative
  22. Art. 22 Prolongation
  23. Art. 23 formation
  24. Art. 24 Age limite
  25. Art. 25 Bourse
  26. Art. 26 plus élevé
  27. Art. 27 la bourse
  28. Art. 28 bourse
  29. Art. 29 tertiaire
  30. Art. 30 Montant du prêt
  31. Art. 31 Contrat
  32. Art. 32 déterminante
  33. Art. 33 d’office
  34. Art. 34 non connue
  35. Art. 35 importants
  36. Art. 36 Montants
  37. Art. 37 Limite
  38. Art. 38 Principes
  39. Art. 39 cellule familiale
  40. Art. 40 déterminant
  41. Art. 41 a) Principe
  42. Art. 42 b) Cas particulier
  43. Art. 43 Fortune
  44. Art. 44 Remariage
  45. Art. 45 d’entretien
  46. Art. 46 d’habitation
  47. Art. 47 autres frais
  48. Art. 48 parents
  49. Art. 49 Principe
  50. Art. 50
  51. Art. 51 formation
  52. Art. 52 transport
  53. Art. 53
  54. Art. 54 domicile familial
  55. Art. 55 autres frais
  56. Art. 56 particuliers
  57. Art. 57
  58. Art. 58 journalières
  59. Art. 59 contrat de travail
  60. Art. 62 concubin
  61. Art. 63 charge d’enfants
  62. Art. 64 Fortune
  63. Art. 65 subside
  64. Art. 66 déterminant
  65. Art. 67 subside
  66. Art. 68 Principes
  67. Art. 69 transformable
  68. Art. 70 remboursable
  69. Art. 71 Cas de rigueur
  70. Art. 72 CHAPITRE VIII : Bourses spéciales pour cas de rigueur
  71. Art. 73 recours
  72. Art. 74 civiles
  73. Art. 75 Exécution
  74. Art. 76 Abrogation
  75. Art. 77 vigueur

75 provisions

Art. 41 a) Principe

1 Le revenu déterminant est diminué : a) des impôts cantonaux, communaux, ecclésiastiques; b) des frais d'entretien et d'habitation; c) d'un forfait pour autres frais. 2 Des frais particuliers admis dans la taxation fiscale déterminante peuvent également être déduits, à savoir : a) les frais d'obtention du revenu pour le montant dépassant le forfait fiscal autorisé; b) les frais de garde jusqu'à concurrence du forfait fiscal autorisé; c) les frais de maladie pour le montant dépassant la franchise fiscale admise.

Art. 42 b) Cas particulier

Pour une personne dont le revenu est fonction de la vente d’un produit, tel qu’un agent d’assurances, et qui bénéficie d’une déduction fiscale spéciale pour les frais d’obtention du revenu, le salaire net de la taxation fiscale déterminante est diminué de 15 % et les frais d’obtention du revenu sont ignorés.

Art. 43 Fortune

La fortune nette de la taxation fiscale déterminante est prise en compte de la manière suivante : a) une franchise de 130 000 francs, plus 25 000 francs par enfant à charge est déduite; si un budget pour chacun des parents est effectué, ces montants sont divisés par deux; b) après cette déduction, le solde de la fortune nette est pris en compte à raison de 10 % jusqu'à concurrence de la franchise (lettre a); c) au-delà de ce montant, le solde est pris en compte à raison de 25 %.

Art. 44 Remariage

En cas de remariage d’un parent, le revenu déterminant du conjoint qui n'a pas de lien de filiation avec la personne en formation est pris en compte à 85 %. Quant à la fortune nette, elle est également prise en compte à 85 % avant application de l'article 43. Dépenses de la cellule familiale 1. Frais

Art. 45 d’entretien

1 Les frais d'entretien sont pris en compte conformément au minimum vital au sens de l'article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3), augmenté de 10 %. 2 Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer les frais d'entretien. 3 En cas de ménage commun, les frais d’entretien pris en compte sont équivalents à ceux pour une personne seule avec enfants à charge. 2. Frais

Art. 46 d’habitation

1 Les frais d'habitation correspondent au loyer ou aux intérêts hypothécaires, mais au maximum aux loyers moyens du canton du Jura publiés par l'Office fédéral de la statistique. Les frais d'habitation s'entendent charges comprises. En cas de logement à l'extérieur du canton, la Section des bourses et prêts d’études applique les normes équivalentes du lieu de domicile. 2 La limite maximale des loyers au sens de l’alinéa premier est adaptée annuellement au renchérissement. 3 Les charges d’habitation des propriétaires sont fixées de manière forfaitaire. 4 Pour les agriculteurs, aucun frais d'habitation n'est pris en compte si la taxation fiscale déterminante ne contient aucun rendement net de la fortune immobilière privée. 5 Sont pris en compte les frais d'habitation pour un appartement comptant autant de pièces que le nombre de personnes de la cellule familiale, y compris la personne en formation, plus une, mais au maximum cinq pièces. 6 Seuls les enfants à charge des parents sont pris en compte pour déterminer les frais d'habitation. 7 En cas de ménage commun, les frais d’habitation sont divisés par deux. 3. Forfait pour

Art. 47 autres frais

Le forfait pour autres frais selon l’article 41, alinéa 1, lettre c, correspond à 15 % du total constitué des frais d’entretien, des frais d’habitation et des impôts. Participation des

Art. 48 parents

Une partie de l'excédent du budget des parents est ajoutée comme revenu dans le budget de la personne en formation dans les proportions suivantes : a) 15 % lorsque la personne en formation atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus durant l’année civile au cours de laquelle débute l’année de formation pour laquelle le subside est demandé; ou b) 15 % lorsque la personne en formation a terminé une première formation permettant l’exercice d’une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives; ou c) 10 % lorsque la personne en formation est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage; ou d) 10 % lorsque la personne en formation a charge d’enfants; ou e) 75 % dans les autres cas; l’excédent est toutefois divisé par le nombre d’enfants à charge en formation post-obligatoire; un enfant unique compte pour 1,25 unité. SECTION 3 : Budget de la personne en formation

Art. 49 Principe

Le budget de la personne en formation est calculé sur la base de ses recettes et de ses dépenses ainsi que, le cas échéant, de celles de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin et des enfants à charge. Dépenses

Art. 50

1 Les dépenses de la personne en formation sont calculées en tenant compte des frais de formation, des frais de transport, des frais de repas lorsqu'ils sont justifiés par l'éloignement du lieu de formation, des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial lorsqu'ils sont justifiés au sens de l'article 54, ainsi que d'un forfait pour d'autres frais.5) 2 La Section des bourses et prêts d’études peut exceptionnellement tenir compte des impôts payés par la personne en formation.5) 3 Une modification des dépenses de la personne en formation peut être effectuée uniquement si elle concerne les frais de logement. L’article 35, alinéa 2, lettre e, est réservé. 2. Frais de

Art. 51 formation

Les frais de formation comprennent en particulier les taxes d'écolage, les taxes d'examen, les moyens d'enseignement et les activités et manifestations organisées par l'établissement de formation. Ils sont fixés de manière forfaitaire. Les taxes d'examen et les frais liés aux moyens d'enseignement élevés peuvent être pris en compte de manière particulière. 3. Frais de

Art. 52 transport

1 Les frais de transport correspondent au prix de l’abonnement des transports publics en 2e classe entre le domicile et le lieu de formation conformément aux communautés tarifaires concernées mais au maximum au prix de l'abonnement général pour la catégorie de personnes concernée, y compris pour les formations à l'étranger. 2 Si la personne en formation vit à l'extérieur du domicile de ses parents en raison de l'éloignement du lieu de formation, le prix de l'abonnement général des transports publics pour la catégorie de personnes concernée est pris en compte.

Art. 53

1 Lorsque la personne en formation ne peut pas rentrer à domicile, une participation aux frais de repas de midi est prise en compte par jour de formation. 2 Dans des cas exceptionnels justifiés par des impératifs de la formation, une participation aux frais de repas du soir est également prise en compte. 5. Frais de logement et d'entretien à l'extérieur du

Art. 54 domicile familial

1 Les frais engendrés par l'entretien et le logement à l'extérieur du domicile familial sont justifiés lorsque la personne en formation suit une formation hors canton ou si elle a terminé une première formation permettant l'exercice d'une profession et a été financièrement indépendante pendant trois années consécutives. 2 Exceptionnellement et pour des motifs impérieux, un logement à l’extérieur du domicile familial peut être pris en compte même si les conditions fixées à l'alinéa 1 ne sont pas remplies. 3 Les frais effectifs de logement, charges comprises, sont pris en considération jusqu'à concurrence du forfait maximal autorisé. 4 Un forfait pour la pension complète est pris en compte en lieu et place des frais de repas. 5 Une modification des frais de logement et d'entretien à l'extérieur du domicile familial peut être prise en compte même si elle est postérieure à la date de l’état de fait déterminant au sens de l’article 66. 6. Forfait pour

Art. 55 autres frais

Un forfait pour d'autres frais, tels que les assurances et les activités culturelles et sportives, est pris en compte. 7. Cas

Art. 56 particuliers

Sous réserve des articles 50 à 52, l'article 41, alinéas 1, lettre a, et 2, ainsi que les articles 45 à 47 sont applicables par analogie pour le calcul des dépenses des personnes suivantes : a) les personnes en formation mariées, en partenariat enregistré ou en concubinage; b) les personnes en formation ayant charge d’enfants. Revenus

Art. 57

Lorsque la personne en formation ne dispose d’aucun revenu au sens des articles 58 à 60, il est tenu compte d'un montant forfaitaire qui peut être fonction de l’âge. 2. Indemnités

Art. 58 journalières

Les montants nets des indemnités journalières de l'assurance- chômage, de l’assurance-maladie, de l'assurance-accidents et de l'assurance-invalidité sont pris en compte comme revenu. 3. Apprentissage, stage et

Art. 59 contrat de travail

1 Les revenus bruts de la personne en formation durant l'année de formation provenant d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de stage ou d'un contrat de travail, y compris le salaire de vacances, sont cumulés et pris en compte dans les proportions suivantes : a) 80 % si elle a moins de 25 ans; b) 50 % si elle a plus de 25 ans; c) 80 % si elle est mariée, en partenariat enregistré ou en concubinage. 2 Si certains revenus réalisés durant l'année de formation ne peuvent pas être fixés de manière suffisamment précise durant celle-ci, ils sont pris en compte lors de l'année suivante. Art. 60 et 616) 4. Revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du

Art. 62 concubin

1 Le revenu total de la taxation fiscale précédant le début de la formation est pris en compte à raison de 80 % comme revenu du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin et ajouté au revenu de la personne en formation. 2 En l’absence de revenu au sens de l’alinéa premier, un revenu hypothétique minimal est pris en compte. En présence d’enfants à charge jusqu’en deuxième année primaire, ce revenu n’est pas pris en compte. 5. Revenu de la personne ayant

Art. 63 charge d’enfants

Les revenus de la personne en formation ayant charge d’enfants se calculent par analogie à l’article 62.

Art. 64 Fortune

1 La fortune de la personne en formation, de son conjoint, partenaire enregistré ou concubin prise en considération correspond au 20 % de la fortune nette selon la taxation déterminante sous déduction d’une franchise de 25 000 francs par personne. 2 Une franchise identique est applicable pour chaque enfant à charge. CHAPITRE VI : Procédure Dépôt de la demande de

Art. 65 subside

1 La demande, accompagnée des pièces justificatives exigées, doit être déposée au plus tard le 31 janvier qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Si la personne débute sa formation au deuxième semestre de l'année de formation, le délai est prolongé jusqu'au 30 avril qui suit le début de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. 2 Pour les stages linguistiques, le délai de dépôt échoit au plus tard le dernier jour du stage. 3 Lorsque la demande est déposée hors délai, le subside est dû uniquement pour la durée de formation restante jusqu'à la fin de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Seuls les mois entiers restants sont pris en compte. 4 Il n’est pas entré en matière sur les demandes déposées après le 31 mai de l'année de formation pour laquelle le subside est demandé. Etat de fait

Art. 66 déterminant

1 L’état de fait déterminant pour le traitement de la demande est celui existant au 1er août de l’année de formation pour laquelle le subside est demandé. 2 Les faits nouveaux importants au sens de l'article 35 ainsi que la modification des frais en cas d’éloignement du lieu de formation au sens de l’article 54 sont réservés. Versement du

Art. 67 subside

1 En règle générale, le subside est versé semestriellement. Le second versement est subordonné à la présentation d'une attestation de formation. 2 En cas de justes motifs et lorsque l'octroi d'une bourse est vraisemblable, la Section des bourses et prêts d'études peut verser une partie du subside à l'avance. Seule la décision finale peut faire l'objet d'une opposition. Le cas échéant, l'avance est remboursable aux mêmes conditions qu'une bourse. CHAPITRE VII : Restitution et remboursement

Art. 68 Principes

1 Si la formation est interrompue ou abandonnée sans justes motifs, l'ensemble des subsides octroyés depuis le début de celle-ci doit être restitué. L'article 71, alinéa 1, lettre c (cas de rigueur), est réservé. 2 Si elle est interrompue ou abandonnée pour de justes motifs au sens de l’article 23 en cours d’année, la personne en formation doit restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie. 3 La Section des bourses et prêts d'études fixe le délai de restitution. Il est de six mois au maximum dès la notification de la décision. Il peut être renoncé à percevoir des intérêts moratoires. 4 Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l’interruption ou l’abandon, la Section des bourses et prêts d’études peut décider de suspendre le remboursement des subsides jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation. Prêt

Art. 69 transformable

1 Si un prêt ne peut pas être transformé en tout ou partie en bourse, il devient remboursable aux mêmes conditions qu'un prêt ordinaire. 2 Lorsque la condition pour la transformation en bourse consiste en l'obtention d'un diplôme achevant une formation et que celui-ci n'est pas obtenu dans les deux ans qui suivent la fin de la durée minimale de la formation, le prêt est transformé en prêt remboursable. La date de transformation correspond à la date de fin de formation au sens de l'article 70. Prêt

Art. 70 remboursable

1 Un prêt ordinaire est remboursable dans les cinq ans qui suivent l'achèvement de la formation. La date du diplôme final fait foi. 2 Le délai de cinq ans commence également à courir dès l'interruption ou l'abandon de la formation. Si la personne en formation rend vraisemblable qu'elle débutera une nouvelle formation reconnue lors de la prochaine année de formation mais au plus tard dans les deux ans suivant l'interruption ou l'abandon, le prêt est suspendu jusqu'au terme ou à l'abandon de la nouvelle formation. 3 Le prêt porte intérêt dès le treizième mois qui suit l'achèvement de la formation ou du délai supplémentaire prévu à l'alinéa 2. 4 L'intérêt dû correspond à l'intérêt hypothécaire en premier rang de la Banque cantonale du Jura. Il est facturé au début de chaque année pour l'année civile écoulée. Le délai de paiement de l'intérêt est de trente jours. 5 La Section des bourses et prêt d’études peut renoncer à percevoir des intérêts moratoires.

Art. 71 Cas de rigueur

1 Constituent en particulier un cas de rigueur au sens de l'article 32, alinéa 4, de la loi1) les circonstances suivantes : a) la personne en formation est atteinte dans sa santé au point d'en subir une perte économique importante; b) elle doit faire face à une situation qui rend la restitution des subsides octroyés très difficile voire impossible ou la fait apparaître comme contraire à l'équité; c) elle a, malgré une interruption ou un abandon de formation non justifié, obtenu une formation reconnue pour laquelle elle n'a pas demandé de subsides. 2 L'alinéa premier, lettre c, n'est pas applicable à un prêt remboursable.

Art. 72 CHAPITRE VIII : Bourses spéciales pour cas de rigueur

1 Une bourse spéciale pour cas de rigueur peut être octroyée dans les cas suivants : a) en complément à un subside de formation lorsque la situation financière de la famille le justifie; b) exceptionnellement lorsque les conditions d'entrée en matière pour l'octroi d'un subside de formation ne sont pas remplies et que la situation financière de la famille le justifie; c) autres cas de rigueur justifiés par les circonstances. 2 Il n'y a aucun droit à l'obtention ni au renouvellement d'une bourse spéciale. CHAPITRE IX : Voies de droit et plainte pénale Opposition et

Art. 73 recours

Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative4). Plainte pénale et conclusions

Art. 74 civiles

La Section des bourses et prêts d'études est compétente pour déposer plainte pénale et faire valoir des conclusions civiles lorsqu'une infraction au sens de l'article 37, alinéa 1, de la loi1) a été commise. CHAPITRE X : Dispositions d’exécution, transitoire et finales7) Dispositions particulières liées au COVID-19 a) Stage linguistique Art. 74a8) 1 En dérogation à l’article 18, alinéa 5, le délai de deux ans ne court pas pendant la période du 1er mars 2020 au 30 octobre 2020 en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19). b) Restitution des subsides pour les stages linguistiques 2 En dérogation à l’article 68, alinéa 2, si la personne en formation a interrompu son stage linguistique en raison de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19), celle-ci ne doit pas restituer le subside correspondant à la période de formation non suivie à l’étranger.

Art. 75 Exécution

Le Département auquel est rattachée la Section des bourses et prêts d’études adopte la réglementation nécessaire à l'exécution de la présente ordonnance. Il fixe en particulier les montants et autres forfaits à prendre en compte.

Art. 76 Abrogation

L'ordonnance du 4 juillet 1994 sur les bourses et prêts d'études est abrogée. Entrée en

Art. 77 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2018. Delémont, le 4 juillet 2017 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le chancelier : Jean-Christophe Kübler 1) RSJU 416.31 2) RS 210 3) RS 281.1 4) RSJU 175.1 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 6) Abrogés par le ch. I de l'ordonnance du 4 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 8) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 16 juin 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2020

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