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Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.

Luxembourg · statute

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Contents: 181 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_5
  4. art_6
  5. art_7
  6. art_8
  7. art_9
  8. art_10
  9. art_11
  10. art_12
  11. art_13
  12. art_13bis
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_15-1
  16. art_16
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_24
  23. art_25
  24. art_26
  25. art_27
  26. art_29
  27. art_30_et_31
  28. art_32
  29. art_33
  30. art_33-1
  31. art_34
  32. art_35
  33. art_36
  34. art_37
  35. art_38
  36. art_39
  37. art_40
  38. art_44
  39. art_46
  40. art_47
  41. art_48
  42. art_49
  43. art_54
  44. art_55
  45. art_56
  46. art_56-1
  47. art_56-2
  48. art_56-3
  49. art_57
  50. art_58
  51. art_59
  52. art_60
  53. art_61
  54. art_62
  55. art_63
  56. art_64
  57. art_64-1
  58. art_65
  59. art_66
  60. art_67
  61. art_68
  62. art_69
  63. art_70
  64. art_71
  65. art_74
  66. art_74-1
  67. art_74-1bis
  68. art_74-2
  69. art_74-3
  70. art_74-4
  71. art_74-4bis
  72. art_74-5
  73. art_74-6
  74. art_74-7
  75. art_74-8
  76. art_75
  77. art_75-1
  78. art_75-2
  79. art_75-3
  80. art_75-4
  81. art_75-5
  82. art_75-5bis
  83. art_75-5ter
  84. art_75-6
  85. art_75-7
  86. art_75-8
  87. art_75-8bis
  88. art_75-8ter
  89. art_75-8quater
  90. art_75-9
  91. art_75-10
  92. art_75-11
  93. art_76
  94. art_76-1
  95. art_77
  96. art_78
  97. art_79
  98. art_80
  99. art_81
  100. art_82
  101. art_83
  102. art_84
  103. art_85
  104. art_86
  105. art_87
  106. art_88_à_89
  107. art_90
  108. art_91_à_95
  109. art_96
  110. art_97
  111. art_98
  112. art_99
  113. art_100
  114. art_101
  115. art_101-1
  116. art_102
  117. art_103
  118. art_104
  119. art_105
  120. art_106
  121. art_107
  122. art_108
  123. art_109
  124. art_110
  125. art_111
  126. art_112
  127. art_113
  128. art_114
  129. art_115
  130. art_116
  131. art_117
  132. art_118
  133. art_119
  134. Art
  135. Art
  136. art_122
  137. art_123
  138. art_124
  139. art_125
  140. art_126
  141. art_127
  142. art_128
  143. art_129
  144. art_130
  145. art_131
  146. art_132
  147. art_133
  148. art_134
  149. art_135
  150. art_136
  151. art_137
  152. art_138
  153. art_139
  154. art_140
  155. art_141
  156. art_142
  157. art_143
  158. art_148
  159. art_149-1
  160. art_149-2
  161. art_150
  162. art_151
  163. art_152
  164. art_153
  165. art_154
  166. art_168
  167. art_181
  168. art_182
  169. art_183_à_art_184
  170. art_185
  171. art_186
  172. art_187
  173. art_188
  174. art_189
  175. art_190
  176. art_191
  177. art_192
  178. art_193
  179. art_194
  180. art_195
  181. art_196

181 provisions

art_150

L’année judiciaire commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet. La permanence et la continuité du service demeurent assurés pendant les vacances judiciaires. Les audiences de vacation sont fixées conformément à l’article 142. Chapitre XI. — Des assemblées générales

art_151

Les assemblées générales de la cour et des tribunaux d’arrondissement sont convoquées par le président, soit d’office, soit sur la demande faite par l’une des chambres de la cour ou du tribunal, soit sur la réquisition du ministère public. Sauf les cas d’urgence, l’assemblée générale est convoquée à deux jours francs; la convocation indique l’ordre du jour.

art_152

L’assemblée générale de la cour ne peut délibérer ou voter si les membres présents ne forment la majorité, sans préjudice de l’observation des dispositions de l’article 40 de la présente loi. Dans les tribunaux d’arrondissement, le nombre minimum de juges requis pour composer valablement l’assemblée générale est à Luxembourg de vingt, à Diekirch de quatre. Les membres des parquets assistent à l’assemblée générale, mais ils n’y ont pas droit de suffrage. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s’il s’agit d’un objet de service intérieur et qu’il y ait partage, il est vidé par le président de l’assemblée S’il s’agit de nomination ou de présentation de candidats, il est procédé au scrutin secret. Dans ce cas, si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée à celui qui a été le premier reçu à l’examen de fin de stage judiciaire ou qui a été le premier reçu candidat-huissier de justice; lorsque les candidats sont au même rang, la préférence est accordée au plus âgé. Il en est de même lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix doit entrer au scrutin de ballottage avec un troisième ayant obtenu plus de suffrages. Le greffier dresse procès-verbal des opérations de l’assemblée; ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l’assemblée, ainsi que ceux des magistrats du parquet qui y ont assisté; il est signé par le président et par le greffier. Une expédition de ce procès-verbal est remise au procureur général d’Etat qui l’adresse au ministre de la Justice.

art_153

La rentrée de la cour supérieure de justice se fait chaque année dans une audience solennelle. Les tribunaux d’arrondissement tiennent également une audience de rentrée. L’audience se tient au cours du mois de septembre. Il y est fait un exposé de l’activité de la juridiction durant l’année judiciaire écoulée. Cet exposé peut être suivi d’un discours portant sur un sujet d’actualité d’intérêt juridique ou judiciaire.

art_154

Le service des assemblées générales est fait par le greffier en chef ou par son délégué. Chapitre XII. — De la discipline 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1) 2) 3) 1° 2° 3° 4°

art_168

(...) Chapitre XIII. — De la mise à la retraite des magistrats(1) Chapitre XIV. — Dispositions diverses

art_181

(1)Il est accordé une indemnité spéciale de : 1°quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats affectés aux parquets près les tribunaux d’arrondissements et aux magistrats du pool de complément qui sont délégués à ces parquets ; 2°quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats nommés à la fonction de juge d’instruction directeur ou de juge d’instruction ; 3°quatre-vingt points indiciaires par mois aux magistrats qui sont affectés à la Cellule de renseignement financier ; 4° quatre-vingt points indiciaires par mois aux deux magistrats du Parquet général qui sont délégués par le procureur général d’État à l’exécution des peines ; 5°quarante points indiciaires par mois aux conseillers siégeant à la chambre d’application des peines et aux représentants du Parquet général auprès de cette chambre. (2)Bénéficient d’une indemnité spéciale de : 1°soixante points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe des cabinets des juges d’instruction ; 2°trente points indiciaires par mois les fonctionnaires et employés de l’État qui sont affectés ou détachés au greffe de la chambre de l’application des peines ou au secrétariat du Parquet général auprès de cette chambre ; 4°trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui exercent la fonction d’analyste financier auprès de la Cellule de renseignement financier. Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés au Service central d’assistance sociale bénéficient d’une prime de risque de vingt points indiciaires par mois. (3)Les indemnités spéciales et primes de risque sont non pensionnables.

art_182

(1)La Cour supérieure de justice, le Parquet général, les tribunaux d’arrondissement, les parquets des tribunaux d’arrondissement, les justices de paix, la Cellule de renseignement financier et l’Office des procureurs européens délégués disposent d’un pool commun de référendaires de justice. (2)Les affectations et désaffectations des référendaires de justice sont faites par le procureur général d’État après consultation des chefs de corps concernés.

art_183_à_art_184

(...)

art_185

art_186

Le casuel des greffiers est aboli. Sont supprimés tous droits, taxes et émoluments prévus par les textes en vigueur au profit des greffiers en chef et greffiers des juridictions. Le matériel de bureau y compris notamment les imprimés et les articles de papeterie nécessaires au fonctionnement du greffe et appartenant aux greffiers en chef est repris par l’Etat à sa valeur actuelle.

art_187

Sont abrogées toutes les dispositions qui comminent des peines pécuniaires contre les greffiers ou qui prévoient à leur encontre une responsabilité civile personnelle.

art_188

Dans tous les cas où les textes prévoient le dépôt au greffe d’une provision nécessaire pour couvrir les frais de la procédure, ce dépôt se fera dorénavant entre les mains du receveur de l’enregistrement. Chapitre XV. — Du service d’accueil et d’information juridique

art_189

Il est institué auprès des juridictions, sous l’autorité du procureur général d’Etat, un service d’accueil et d’information juridique qui a pour mission d’accueillir les particuliers et de leur fournir des renseignements généraux sur l’étendue de leurs droits et sur les voies et moyens à mettre en oeuvre en vue de les sauvegarder. Un règlement grand-ducal établira les modalités d’organisation et de fonctionnement du service et déterminera la rémunération revenant aux personnes collaborant à ce service. Chapitre XVI. — Dispositions transitoires et finales

art_190

Les pourvois en cassation dans lesquels le rapport n’a pas encore été fait au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont jugés par la cour de cassation conformément à l’article 36.

art_191

Les engagements aux postes nouveaux créés par la présente loi se font par dérogation à l’alinéa (1) et par dépassement des plafonds prévus à l’alinéa (3) de l’article 12 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l´exercice 1980. Il en est de même pour l’engagement de huit employés ou expéditionnaires.

art_192

L’ancienne nomenclature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire est remplacée par la nouvelle nomenclature des fonctions ci-après:

art_193

Le personnel ouvrier occupé par les services judiciaires au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est intégré dans le cadre inférieur du garçon de bureau. Les années passées au service de l’Etat, déduction faite d’une période de stage de deux ans, sont mises en compte aux intéressés pour l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Le personnel ouvrier occupé moins de deux ans au service de l’Etat peut obtenir une réduction de stage en proportion avec son temps de service passé auprès de l’administration judiciaire.

art_194

1°Les carrières des fonctionnaires des greffes et des parquets, en activité de service ou pensionnés, sont reconstituées par application des dispositions prévues à la présente loi. Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension. Toutefois, les traitements et les pensions calculés d’après les dispositions prévues à la présente loi ne pourront être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes. 2°Les greffiers pensionnés, qui au moment de leur mise à la retraite bénéficient d’un casuel, obtiennent un supplément personnel de pension de trente-six points indiciaires après leur reconstitution de carrière conformément aux dispositions de la présente loi en compensation du casuel aboli.

art_195

La loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée. Est de même abrogé le numéro 1° de la section II. de l’article 13 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes.

art_196

Un règlement grand-ducal fixera l’entrée en vigueur de la présente loi et pourra prévoir des dates différentes pour des catégories définies de dispositions. Jusque-là les anciennes dispositions restent en vigueur. (1) En vertu de l'article 63 de la loi du 23 janvier 2023, Mémorial A 72, les articles 169 à 180 sont abrogés. Cependant les termes « Chapitre XIII.- De la mise à la retraite des magistrats » ne sont pas explicitement abrogés. - En cours de rectification. (2) En vertu de l'article 63 de la loi du 23 janvier 2023, Mémorial A 72, les articles 144 à 147 sont abrogés. Cependant les termes « Chapitre VIII.- De la résidence » ne sont pas explicitement abrogés. - En cours de rectification. ANNEXE Tableau des arrondissements judiciaires visé à l’article 10 de la loi Arrondissement judiciaire de Luxembourg Capellen: Bascharage, Clemency, Dippach, Garnich, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Steinfort. Esch-sur-Alzette: Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette, Frisange, Kayl, Leudelange, Mondercange, Pétange, Reckange, Roeser, Rumelange, Sanem, Schifflange. Grevenmacher: Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Junglinster, Manternach, Mertert, Rodenbourg, Wormeldange. Luxembourg: Bertrange, Contern, Hesperange, Luxembourg, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange, Steinsel, Strassen, Weiler-la-Tour, Walferdange. Mersch: Berg, Bissen, Boevange, Fischbach, Heffingen, Larochette, Lintgen, Lorentzweiler, Mersch, Nommern, Tuntange. Remich: Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Waldbredimus, Wellenstein. Arrondissement judiciaire de Diekirch Clervaux: Clervaux, Constum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Troisvierges, Weiswampach, Wincrange. Diekirch: Bastendorf, Bettendorf, Bourscheid, Diekirch, Ermsdorf, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Hoscheid, Medernach, Mertzig, Reisdorf, Schieren. Echternach: Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Echternach, Mompach, Rosport, Waldbillig. Redange: Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous, Rambrouch, Redange, Saeul, Useldange, Vichten, Wahl. Vianden: Fouhren, Putscheid, Vianden. Wiltz: Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Harlange, Heiderscheid, Kautenbach, Mecher, Neunhausen, Wiltz, Wilwerwiltz, Winseler.

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