Law

Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.

Luxembourg · statute

Ask the law about thisMore laws of LuxembourgFor machines: Markdown

Open at the publisher →

In force since 2026-09-16, as the publisher states.

Copy read on 2026-11-01. The page it was read from

sha256 a3b6c6001350ac854cece9b257b9c4941b8f8caa13d3697aa11cb4f7f7d3d7e1

Contents: 181 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_5
  4. art_6
  5. art_7
  6. art_8
  7. art_9
  8. art_10
  9. art_11
  10. art_12
  11. art_13
  12. art_13bis
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_15-1
  16. art_16
  17. art_18
  18. art_19
  19. art_20
  20. art_21
  21. art_22
  22. art_24
  23. art_25
  24. art_26
  25. art_27
  26. art_29
  27. art_30_et_31
  28. art_32
  29. art_33
  30. art_33-1
  31. art_34
  32. art_35
  33. art_36
  34. art_37
  35. art_38
  36. art_39
  37. art_40
  38. art_44
  39. art_46
  40. art_47
  41. art_48
  42. art_49
  43. art_54
  44. art_55
  45. art_56
  46. art_56-1
  47. art_56-2
  48. art_56-3
  49. art_57
  50. art_58
  51. art_59
  52. art_60
  53. art_61
  54. art_62
  55. art_63
  56. art_64
  57. art_64-1
  58. art_65
  59. art_66
  60. art_67
  61. art_68
  62. art_69
  63. art_70
  64. art_71
  65. art_74
  66. art_74-1
  67. art_74-1bis
  68. art_74-2
  69. art_74-3
  70. art_74-4
  71. art_74-4bis
  72. art_74-5
  73. art_74-6
  74. art_74-7
  75. art_74-8
  76. art_75
  77. art_75-1
  78. art_75-2
  79. art_75-3
  80. art_75-4
  81. art_75-5
  82. art_75-5bis
  83. art_75-5ter
  84. art_75-6
  85. art_75-7
  86. art_75-8
  87. art_75-8bis
  88. art_75-8ter
  89. art_75-8quater
  90. art_75-9
  91. art_75-10
  92. art_75-11
  93. art_76
  94. art_76-1
  95. art_77
  96. art_78
  97. art_79
  98. art_80
  99. art_81
  100. art_82
  101. art_83
  102. art_84
  103. art_85
  104. art_86
  105. art_87
  106. art_88_à_89
  107. art_90
  108. art_91_à_95
  109. art_96
  110. art_97
  111. art_98
  112. art_99
  113. art_100
  114. art_101
  115. art_101-1
  116. art_102
  117. art_103
  118. art_104
  119. art_105
  120. art_106
  121. art_107
  122. art_108
  123. art_109
  124. art_110
  125. art_111
  126. art_112
  127. art_113
  128. art_114
  129. art_115
  130. art_116
  131. art_117
  132. art_118
  133. art_119
  134. Art
  135. Art
  136. art_122
  137. art_123
  138. art_124
  139. art_125
  140. art_126
  141. art_127
  142. art_128
  143. art_129
  144. art_130
  145. art_131
  146. art_132
  147. art_133
  148. art_134
  149. art_135
  150. art_136
  151. art_137
  152. art_138
  153. art_139
  154. art_140
  155. art_141
  156. art_142
  157. art_143
  158. art_148
  159. art_149-1
  160. art_149-2
  161. art_150
  162. art_151
  163. art_152
  164. art_153
  165. art_154
  166. art_168
  167. art_181
  168. art_182
  169. art_183_à_art_184
  170. art_185
  171. art_186
  172. art_187
  173. art_188
  174. art_189
  175. art_190
  176. art_191
  177. art_192
  178. art_193
  179. art_194
  180. art_195
  181. art_196

181 provisions

art_48

(1)La chambre du conseil de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale. (2)Le mandat des conseillers est renouvelable. (3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre du conseil, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel, dans l’ordre de leur rang d’ancienneté, à l’exception des membres de la chambre criminelle de la cour d’appel désignés conformément à l’article 39. Chapitre IV-1. — De la chambre de l’application des peines

art_49

(1)La chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est composée de trois conseillers à désigner chaque année par la Cour supérieure de justice, réunie en assemblée générale. (2)Le mandat des conseillers est renouvelable. (3)En cas d’empêchement d’un membre de la chambre de l’application des peines, il est remplacé par les autres membres de la cour d’appel. Les membres de la cour supérieure de justice qui ont concouru à l’arrêt ou au jugement ayant prononcé la ou les peines dont l’exécution est en cause, ou qui ont connu de l’affaire antérieurement comme juges, ne peuvent siéger à la chambre de l’application des peines ; il en est de même pour les magistrats du ministère public promus aux fonctions de juge qui ont pris antérieurement des conclusions dans l’affaire. Chapitre V. — De la cour militaire

art_54

La cour militaire exerce les attributions qui lui sont conférées par les lois.

art_55

Pour le jugement du fond de l’affaire après cassation d’un arrêt de la cour militaire, il est adjoint à la cour de cassation deux officiers nommés par le Grand-Duc.

art_56

Les juges militaires de la cour militaire siègent immédiatement après le moins ancien des juges civils. Ils prennent rang entre eux suivant leur grade; à égalité de grade ils prennent rang dans l’ordre d’ancienneté comme juge. Le même ordre est observé dans les cérémonies publiques. Chapitre VI. — Des juridictions du travail

art_56-1

Il y a au siège de chaque justice de paix un tribunal du travail pour les contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité. Le tribunal du travail est composé d’un juge de paix qui siège comme président et de deux assesseurs dont l’un est choisi par le juge de paix parmi les employeurs et l’autre parmi les salariés. Le greffe du tribunal du travail est assuré par le greffe de la justice de paix.

art_56-2

(1)Le ministre de la Justice nomme pour chaque tribunal du travail des assesseurs-employeurs effectifs et des assesseurs employeurs suppléants en même nombre, ainsi que des assesseurs-salariés effectifs et des assesseurs-salariés suppléants en même nombre. Le nombre des assesseurs-employeurs est fixé à 9 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 5 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 4 pour le tribunal du travail de Diekirch. Le nombre des assesseurs-salariés est fixé à 11 pour le tribunal du travail de Luxembourg, à 7 pour le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette et à 6 pour le tribunal du travail de Diekirch. (2)Les assesseurs sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils sont choisis sur une liste de candidats présentée par les chambres professionnelles intéressées. Celles-ci désignent les candidats par vote secret à l’urne au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, l’ordre de présentation des candidats se faisant suivant les résultats obtenus lors de ce vote. En cas d’égalité de voix, la priorité revient au candidat le plus âgé. (3)Avant d’entrer en fonctions, les assesseurs prêtent, entre les mains du juge de paix directeur de la justice de paix au siège de laquelle il y a le tribunal du travail auprès duquel ils ont été nommés, le serment suivant : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité Dès leur assermentation, les assesseurs assistent aux audiences pour lesquelles ils ont été dûment convoqués. Ils peuvent être appelés à siéger dans tout tribunal du travail, même en dehors de celui auprès duquel ils sont nommés. Ils ne peuvent abandonner leurs fonctions qu’après l’acceptation de leur démission par le ministre de la Justice. Les assesseurs ne peuvent siéger dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leur conjoint ou partenaire légal, soit leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel. Ils ne peuvent pas prendre part aux délibérations sur les affaires dans lesquelles ils ont déjà connu dans une qualité autre qu’assesseur auprès du tribunal du travail. Ils peuvent être récusés pour les causes énoncées dans l’article 521 du Nouveau Code de procédure civile. (4)Les assesseurs ont droit à charge de l’Etat aux jetons de présence et aux frais de route à fixer par règlement grand-ducal. Si l’assesseur subit par le fait de l’exercice de ses fonctions une perte de salaire, celle-ci lui est intégralement remboursée par l’Etat. (5)Lorsque le tribunal ne peut se composer régulièrement pour l’une ou l’autre cause, le juge de paix appelle, en remplacement des assesseurs effectifs ou suppléants défaillants, d’autres assesseurs.

art_56-3

Les audiences des tribunaux du travail sont tenues au siège de chaque justice de paix, tel qu’il est déterminé à l’article 1er. Néanmoins, le Grand-Duc peut, sur avis de la Cour supérieure de Justice, autoriser un tribunal du travail à tenir des audiences dans les localités du ressort autres que celles où est fixé le siège. Titre II — Dispositions générales Chapitre I. — De l’exercice des fonctions judiciaires § 1.- Des juges

art_57

Le juge n’a de pouvoir que dans le ressort territorial qui lui est assigné par les lois, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. Toutefois, lorsque leurs fonctions concernent une personne détenue dans un centre pénitentiaire, les juges peuvent exercer en dehors de leur ressort territorial pour se rendre au centre pénitentiaire où cette personne est détenue.

art_58

Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction; ils n’ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à l’effet de procéder aux actes d’instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi. Le tribunal ou le juge délégué est tenu d’exécuter les commissions rogatoires qu’il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées, et sans préjudice du droit du juge d’instruction délégué de commettre un juge de paix.

art_59

Les juges peuvent adresser des commissions rogatoires même aux juges étrangers; sauf si un autre mode de transmission est convenu avec le pays destinataire, ces commissions sont expédiées par la voie diplomatique. Sauf les obligations résultant de traités internationaux les juges ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu’autant qu’ils y sont autorisés par le ministre de la Justice et, dans ce cas, ils sont tenus d’y donner suite. Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale.

art_60

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

art_61

Dans toutes les causes, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier en rang des juges jusqu’au plus ancien. Le président opine le dernier. En matière de contestations relatives aux contrats de travail ou aux contrats d’apprentissage, le président recueille d’abord les opinions des deux assesseurs, en commençant par l’assesseur le plus jeune. Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.

art_62

En matière civile, s’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue les juges sont tenus de se réunir à l’une des deux opinions émises par le plus grand nombre de votants. Si toutes les opinions réunissent le même nombre de voix, ou si une seule obtient plus de voix que chacune des autres,on appelle deux juges pour vider le partage.

art_63

S’il se forme plus de deux opinions en matière pénale ou disciplinaire, les juges qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’inculpé, sont tenus de se réunir à l’une des autres opinions.

art_64

Les juges ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.

art_64-1

Le juge d’instruction ne peut, à peine de nullité, concourir au jugement des affaires qu’il a instruites. Il en est de même pour: - les magistrats du siège qui ont antérieurement, comme membres de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, ordonné le renvoi devant la juridiction de fond ou statué sur la mise en liberté du prévenu; - les magistrats du parquet nommés aux fonctions de juge ou de conseiller qui ont antérieurement pris ou fait prendre des conclusions ou réquisitions dans l’affaire; - les magistrats qui ont procédé à une médiation au sens de l’article 24 (5) du code d’instruction criminelle.

art_65

En toute matière, si le jugement ne peut être prononcé en cours d’audience où les débats ont été clos, le juge indiquera l’audience où il prononcera. Si le prononcé ne peut avoir lieu à cette audience, il sera remis à une audience ultérieure. Dans ce cas, il est fait mention au plumitif de la cause du retard. La décision judiciaire est lue en audience publique par le président ou par un autre juge délégué par lui, sans que la présence des autres juges soit requise.

art_66

(...)

art_67

La cour supérieure de justice a droit de surveillance sur les deux tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans les différentes juridictions. Lorsqu’elle est saisie par le procureur général d’Etat de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède à une enquête après de la juridiction concernée, au cours de laquelle elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. L’enquête est faite par le président de la cour ou un magistrat désigné par lui. Lorsque l’enquête fait apparaître des déficiences, la cour peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service. Toute inobservation de ces injonctions est signalée au procureur général d’Etat.

art_68

(...) § 2. - Du ministère public

art_69

(1)Le ministère public remplit les devoirs de son office auprès de la Cour supérieure de justice et des tribunaux d’arrondissement, dans le ressort territorial qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement. (2)Les fonctions du ministère public près les tribunaux de police sont remplies par les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de police.

art_70

Les fonctions du ministère public sont exercées par : 1°le procureur général d’État et les autres magistrats du Parquet général ; 2°les procureurs d’État et les autres magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement.

art_71

(1)Les fonctions du ministère public sont exercées sous la surveillance et la direction du procureur général d’État. (2)Les magistrats des parquets près les tribunaux d’arrondissement exercent leurs fonctions également sous la surveillance et la direction du procureur d’État dont ils dépendent.

art_74

En matière civile, le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. Il poursuit d’office l’exécution des lois, règlements et jugements dans les dispositions qui intéressent l’ordre public. 2bis.-De la Cellule de renseignement financier I. - Dispositions générales

art_74-1

(1)Il est institué, sous la surveillance administrative du procureur général d’État, une Cellule de renseignement financier, ci-après « CRF », qui a compétence pour remplir les missions inscrites aux articles 74-2 à 74-7. (2) La CRF comprend un procureur d’État adjoint, quatre substituts principaux, quatre premiers substituts et quatre substituts. Pour pouvoir être nommé procureur d’État adjoint et substitut principal, il faut exercer une fonction de magistrat au sein de la CRF. (3)La CRF est placée sous la direction du procureur d’État adjoint, qui porte le titre de « directeur de la Cellule de renseignement financier ». Les quatre substituts principaux remplacent le directeur de la Cellule de renseignement financier en son absence suivant leur rang d’ancienneté et portent le titre de « directeur adjoint de la Cellule de renseignement financier ». (4)La CRF est opérationnellement indépendante et autonome. Elle a l’autorité et la capacité nécessaires d’exercer librement ses fonctions, y compris celle de décider d’une manière autonome d’analyser, de demander et de disséminer des informations spécifiques aux autorités judiciaires et aux administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme.

art_74-1bis

(1)Les analystes financiers effectuent des analyses opérationnelles et stratégiques sous la direction et la surveillance des magistrats de la CRF. (2)Pour pouvoir exercer la fonction d’analyste financier de la CRF, il faut : 1°être ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne ; 2°être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances ou dans une autre matière à déterminer par le procureur général d’État sur avis du directeur de la CRF ; 3°satisfaire aux conditions d’accès au statut de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ou d’employé de l’État de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 ; 4°présenter les garanties d’honorabilité requises pour l'exercice de la fonction. II. - Compétences et pouvoirs

art_74-2

(1)La CRF est l’autorité nationale qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations concernant des faits suspects susceptibles de relever du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées ou du financement du terrorisme. (2)La CRF a également pour mission de disséminer, spontanément et sur demande, aux autorités judiciaires et aux adminis trations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme, le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de suspecter un blanchiment, une infraction sous-jacente associée ou un financement du terrorisme. Dans la mesure du possible, la dissémination spontanée des informations est faite de manière sélective, de façon à permettre aux services et autorités récipiendaires de se concentrer sur les cas et informations pertinents pour l’accomplissement de leurs missions respectives. (3)Les infractions sous-jacentes associées sont les infractions visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. (4)Les déclarations d’opérations suspectes et les autres informations visées au paragraphe 1, comprennent celles qui sont transmises à la CRF : 1°par les professionnels soumis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en application de l’article 5, paragraphe 1er, a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2°par toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit public ou de droit privé, qui est tenu d’informer sans délai, de sa propre initiative, la CRF lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement à la CRF tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant. (5)La fonction d’analyse de la CRF revêt deux aspects : 1°l’analyse opérationnelle centrée sur des cas individuels et des objectifs spécifiques ou sur des informations appropriées sélectionnées, en fonction du type et du volume d’informations reçues et de l’utilisation des informations qui en est escomptée après leur dissémination ; et 2°l’analyse stratégique portant sur les tendances et les formes du blanchiment et du financement du terrorisme.

art_74-3

(1)La CRF assure un retour d’information au déclarant sur la pertinence des déclarations et informations reçues et la suite réservée à celles-ci. (2)La CRF établit un rapport d’activité annuel comprenant notamment : 1°des statistiques concernant le nombre de déclarations d’opérations suspectes et les suites données à ces déclarations ; 2°un recensement des typologies et des tendances en matière de blanchiment ou de financement du terrorisme ; 3°des informations concernant les activités de la CRF. (3)La CRF veille, en collaboration avec les autorités de contrôle, les organismes d’autorégulation ou les associations de professionnels concernées, à une bonne connaissance des lois, règlements et recommandations s’appliquant aux personnes soumises aux dispositions régissant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en vue d’assurer l’application de la loi et une coopération adéquate avec les autorités. III. - Coopération nationale

art_74-4

(1)La CRF donne suite aux demandes motivées d’informations faites par les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme. (2)Lorsqu’il existe des raisons objectives de supposer que la communication de ces informations aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée, la CRF n’est pas tenue de donner suite à la demande d’informations. La CRF ne peut refuser la communication d’informations et de pièces aux parquets que si celles-ci ont été obtenues d’une CRF étrangère qui s’oppose à leur dissémination. (3)Les autorités judiciaires et les administrations compétentes en matière de lutte contre le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées et contre le financement du terrorisme fournissent à la CRF un retour d’information sur l’utilisation qui a été faite des informations transmises conformément au présent article et sur les résultats des enquêtes ou inspections menées sur la base de ces informations.

art_74-4bis

(1)La CRF peut signaler les typologies et informations présentant un risque important de fraude, telles que définies au paragraphe 2, aux professionnels visés à l’article 2, paragraphe 1er, point 1, et point 20, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, pertinentes pour le renforcement de leurs dispositifs de prévention du blanchiment, des infractions sous-jacentes associées et du financement du terrorisme. (2)Les typologies présentant un risque important de fraude visent des fraudes et tentatives de fraude au sens du livre II, titre IX, chapitre II du Code pénal, ainsi que le blanchiment du produit de ces infractions, menées à grande échelle contre des victimes indéterminées, ou mettant en œuvre des techniques d’ingénierie sociale ciblant des victimes spécifiques. (3)Les signalements sont faits aux professionnels susvisés qui en ont fait la demande à la CRF par le biais d’un canal sécurisé. Cette demande vaut, sauf retrait explicite, pour l’ensemble des signalements faits par la CRF. (4)Les informations signalées sont les numéros des comptes qui ont été portés à la connaissance de la CRF en vertu de ses attributions légales et qui présentent un risque important de fraude, au sens du paragraphe 2. Les signalements renseignent également les typologies de fraudes dans le cadre desquelles lesdits comptes ont été utilisés. (5)La transmission des signalements, ainsi que tous les échanges entre les professionnels et la CRF, se font exclusivement par l’intermédiaire d’un canal sécurisé. Cette demande vaut, sauf retrait explicite, pour l’ensemble des signalements faits par la CRF. (6)La CRF organise des réunions avec les professionnels visés au paragraphe 3 au moins tous les six mois en particulier pour discuter de la pertinence des signalements opérés. La CRF adapte ses signalements futurs en tenant compte des retours reçus. IV. - Coopération internationale

art_74-5

(1)La CRF peut échanger, spontanément ou sur demande, avec une CRF étrangère, quel que soit son statut, toutes les informations et pièces susceptibles d’être pertinentes pour le traitement ou l’analyse d’informations en lien avec le blanchiment, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme et la personne physique ou morale en cause, même si la nature de l’infraction sous-jacente associée n’est pas identifiée au moment de l’échange. Sont visées les données à caractère personnel et les autres informations et pièces dont elle dispose ainsi que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article 74-2, paragraphe 4, et, sur demande, en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (2)La demande de coopération d’une CRF étrangère décrit les faits pertinents et leur contexte et fournit les raisons de la demande et des indications sur la manière dont les informations seront utilisées. La CRF peut convenir avec une ou plusieurs CRF étrangères d’un mode automatique ou structuré d’échange d’informations. (3)Pour répondre, en temps utile, aux demandes de coopération d’une CRF étrangère, la CRF peut utiliser tous les pouvoirs dont elle dispose, y compris, si elle l’estime opportun, celui de demander des informations supplémentaires en application de l’article 5, paragraphe 1er, lettre b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (4)La CRF ne peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un État membre de l’Union européenne qu’à titre exceptionnel, lorsque l’échange est susceptible d’être contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus est motivé. (5)La CRF peut refuser d’échanger des informations et pièces avec une CRF d’un pays tiers à l’Union européenne dans les cas suivants : 1°l’échange n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; 2°l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; 3°l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 4°l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ; 5°la CRF requérante n’est pas en mesure de protéger efficacement les informations ou pièces. Tout refus est motivé. (6)L’échange d’informations et de pièces ne peut être refusé pour le motif que la demande de coopération porte également sur des questions fiscales. (7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes associées n’entravent pas la capacité de la CRF d’apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations et pièces conformément au présent article. (8)La CRF peut subordonner la communication des informations et pièces à une CRF étrangère à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par la CRF de les utiliser à d’autres fins. (9)La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins. La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées. L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut toutefois pas refuser de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne, sauf si cette dissémination n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne en vertu du présent alinéa est motivé. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités étrangères concernées. La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’État. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. (10)Sur demande, la CRF assure un retour d’informations vers la CRF étrangère quant à l’usage des informations et pièces fournies par cette dernière et quant au résultat de l’analyse conduite sur la base de ces informations. (11)La CRF, représentée par son directeur, peut négocier et signer des accords de coopération fixant les modalités pratiques de l’échange d’informations et de pièces. (12)La CRF et Europol peuvent échanger toutes informations relatives aux analyses qui relèvent des missions d’Europol telles que définies au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. V. - Accès aux systèmes de traitement électronique de données et aux autres informations

art_74-6

Dans le cadre de l’exercice de sa mission, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale. La CRF peut accéder, sur demande sommairement motivée, aux informations et pièces des dossiers d’enquête et d’instruction, en cours ou clôturés. La CRF peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. § 2ter.-Du Bureau de recouvrement des avoirs

art_74-7

(1)Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ». Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du procureur d’État qui composent le BRA. (2)Le BRA a pour mission : 1°dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 2°dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 3°dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné. (3)Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.

art_74-8

(1)Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal. (2)La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations. (3)Pour répondre en temps utile aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose. Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois. (4)Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger : 1°lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; 2°lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 3°lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ; (5)Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins. (6)Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins.

art_75

(...) § 3.-De l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

art_75-1

(1)Le membre luxembourgeois, ci-après « membre national » auprès d’Eurojust, agence de l’Union européenne, institué par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil, ci-après «règlement (UE) 2018/1727», ainsi que son adjoint sont choisis parmi les magistrats de l’ordre judiciaire. Le membre national et son adjoint exercent leurs fonctions sous la surveillance administrative du procureur général d’État. Le membre national et son adjoint sont désignés par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre de la Justice. Le membre national transmet un rapport annuel au ministre de la Justice et au procureur général d’État sur ses activités au sein d’Eurojust. (2)L’assistant est choisi parmi les fonctionnaires de l’administration judiciaire.

art_75-2

(...)

art_75-3

(...)

art_75-4

(1)Les autorités nationales compétentes au sens du règlement 2018/1727 sont respectivement le procureur général d’État, les procureurs d’État et les juges d’instruction. (2)Les demandes d’Eurojust au sens des articles 4, 5 et 8 du règlement 2018/1727 peuvent être adressées directement : 1.au procureur d’État déjà saisi, respectivement, lorsque l’exécution de la demande requiert certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par lui, au juge d’instruction déjà saisi ; 2.si aucune autorité judiciaire luxembourgeoise autre que le membre luxembourgeois d’Eurojust n’est saisie, au procureur d’État territorialement compétent. (3)En cas de doute sur le point de savoir quelle est l’autorité compétente, la demande est adressée au procureur général d’État, qui détermine l’autorité compétente et lui transmet la demande.

← Find another law