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Arrêté portant ratification de la convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin

Jura · 111.191 · intercantonal agreement

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Contents: 14 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 les cantons
  4. Art. 4 des informations
  5. Art. 5 Coordination
  6. Art. 6 travail de l'UE
  7. Art. 7 Notification
  8. Art. 8 d'adoption
  9. Art. 9 Mise en œuvre
  10. Art. 10 Rapport
  11. Art. 11 des coûts
  12. Art. 12 différends
  13. Art. 13 Dénonciation
  14. Art. 14 vigueur

14 provisions

Article 1

La convention du 29 septembre 2006 entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin est ratifiée.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 23 octobre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod 111.191 Annexe Convention entre la Confédération et les cantons relative à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et de Dublin vu l'article 1, alinéa 2, de l'Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin3), SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article 1 La Convention règle en particulier : a) la transmission d'informations entre la Confédération et les cantons dans le champ d'application des accords d'association à Schengen et à Dublin; b) la représentation et la participation des cantons dans les comités mixtes et les groupes de travail de l'UE; c) l'élaboration de positions communes des délégations suisses dans les comités mixtes; d) les droits et obligations mutuels de la Confédération et des cantons dans la mise en œuvre, l'application et le développement de nouveaux actes ou de mesures de l'UE conformément à l'article 7 de l'accord d'association à Schengen (ci-après : "AAS") et à l'article 4 de l'accord d'association à Dublin (ci-après : "AAD"), qui sont notifiés par l'UE à la Suisse (ciaprès :"nouveaux actes et mesures"). Collaboration Art. 2 1 Dans les domaines concernés par Schengen/Dublin, la Confédération et les cantons coopèrent étroitement et d'un commun accord dans le cadre de leurs compétences. Les cantons participent en particulier au développement ainsi qu'à l'application et la mise en œuvre de l'acquis de Schengen et de Dublin. 2 La Confédération et les cantons veillent aux mesures organisationnelles nécessaires afin que les obligations internationales de la Suisse découlant de l'AAS et de l'AAD soient remplies à temps et efficacement. 3 Ils s'informent mutuellement, de manière complète et suffisamment tôt, sur les projets internes d'activités législatives dans les domaines d'application de l'AAS et de l'AAD. 111.191 4 Ils s'informent également sur la jurisprudence dans ces domaines. SECTION 2 : Garantie de l'information, de la coordination et de la coopération Postes de contact entre la Confédération et

Art. 3 les cantons

Pour l'application correcte de cette Convention, la Confédération et les cantons désignent chacun un poste de contact. Transmission

Art. 4 des informations

1 En règle générale, la Confédération et les cantons s'informent par le biais de leurs postes de contact. 2 La Confédération garantit que les informations, données et documents adressés par l'UE à la Suisse soient immédiatement transmis aux cantons. 3 Elle exploite un portail électronique qui permet à la Confédération et aux cantons un accès immédiat aux informations et aux données.

Art. 5 Coordination

1 En règle générale, la Confédération et les cantons conviennent de leurs prises de position à l'interne avant de la communiquer par le biais des postes de contact. 2 Ils coordonnent la mise en œuvre dans les domaines d'application de l'AAS et de l'AAD, en particulier du point de vue temporel. SECTION 3 : Développement, mise en œuvre et application de l'acquis de Schengen et de Dublin Participation des cantons dans les comités mixtes et groupes de

Art. 6 travail de l'UE

1 Dans les domaines affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, les cantons prennent part à l'élaboration des positions suisses dans les comités mixtes et groupes de travail de l'UE. 2 Ils envoient des représentantes et des représentants dans les groupes de travail de la Confédération effectuant les travaux préparatoires ou d'arrièreplan pour des négociations dans les comités mixtes et groupes de travail de l'UE. 3 Ils font partie de la délégation suisse et participent dans les comités mixtes et groupes de travail de l'UE. 111.191 4 Les délégations suisses dans les comités mixtes et les groupes de travail de l'UE sont en général conduites par une représentante ou un représentant de la Confédération.

Art. 7 Notification

La Confédération transmet immédiatement au poste de contact des cantons les notifications reçues des institutions de l'UE sur les nouveaux actes ou mesures de l'UE à reprendre par la Suisse dans le cadre de l'acquis de Schengen et de Dublin. Procédure

Art. 8 d'adoption

1 La Confédération décide de l'adoption de nouveaux actes ou mesures de l'UE ainsi que des délais y afférents. 2 Lorsque les cantons arrivent à la conclusion que l'adoption d'un nouvel acte ou d'une mesure de l'UE affecte leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, leur prise de position conformément à l'article 5, alinéa 1, revêt un poids particulier.

Art. 9 Mise en œuvre

1 La Confédération et les cantons garantissent une mise en œuvre des actes ou des mesures dans les délais. 2 Ils s'informent suffisamment tôt sur les mesures engagées ainsi que sur la conclusion des travaux de mise en œuvre. SECTION 4 : Rapport et prise en charge des coûts

Art. 10 Rapport

La Confédération et les cantons présentent aux comités mixtes un rapport au sens des articles 9, alinéa 1, AAS et 6, alinéa 1, AAD sur l'interprétation et l'application de l'acquis de Schengen et de Dublin par les autorités administratives et les tribunaux. Prise en charge

Art. 11 des coûts

1 La Confédération et les cantons endossent leurs propres coûts liés à la mise en œuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et de Dublin ainsi que les coûts de la participation aux comités mixtes et aux groupes de travail de l'UE. 2 Les cantons apportent une contribution appropriée au fonctionnement technique du portail Schengen conformément à l'article 4, alinéa 3. 111.191 SECTION 5 : Règlement de conflits Règlement des

Art. 12 différends

1 Le Conseil fédéral et la conférence des gouvernements cantonaux (ci-après : "CdC") résolvent d'un commun accord des différends liés à cette Convention. 2 Des points de vue différents sur la mise en œuvre, l'application et le développement ultérieur de l'acquis de Schengen et de Dublin seront réglés par des négociations. SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 13 Dénonciation

1 La présente Convention peut être dénoncée par écrit en observant un délai de 6 mois. 2 La Confédération et les cantons observeront leurs obligations courantes dans chaque cas. Entrée en

Art. 14 vigueur

1 La présente Convention exige l'approbation par tous les cantons. 2 La CdC informe le Conseil fédéral sur les approbations conformément à l'alinéa 1. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de cette Convention après audition de la CdC. Suivent les signatures 1) RSJU 101 2) RSJU 111.1 3) FF 2004 6709

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