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Ordonnance concernant l'organisation du registre foncier

Jura · 215.322.1 · ordinance

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Contents: 14 provisions
  1. Article 1 Arrondissement
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Surveillance
  4. Art. 4 registre foncier
  5. Art. 5 Adjoint
  6. Art. 6 Suppléant
  7. Art. 7 conservateur
  8. Art. 8 registre foncier
  9. Art. 9 autorités
  10. Art. 10 direct
  11. Art. 11 d'accès direct
  12. Art. 12 registre foncier
  13. Art. 13 accessoires
  14. Art. 14 vigueur

14 provisions

Article 1 Arrondissement

Le territoire de la République et Canton du Jura forme un seul arrondissement pour la tenue du registre foncier.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Surveillance

1 Le registre foncier est placé sous la surveillance du Département de la Justice qui exerce cette tâche soit directement, soit par l'intermédiaire du Service de l'inspection et de l'exécution des peines. 2 Le Service de l'inspection et de l'exécution des peines procède à des inspections régulières du registre foncier et au moins une fois par an à une inspection approfondie. Après chaque inspection, il transmet son rapport à l'autorité de surveillance avec, le cas échéant, des propositions quant aux mesures à prendre. 3 La procédure de recours contre les décisions du conservateur est réglée par les articles 102 à 104 de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier3) et par l'article 100 de la loi d'introduction du Code civil suisse. Pour le surplus, le Code de procédure administrative4) est applicable. Conservateur du

Art. 4 registre foncier

1 Le bureau du registre foncier est dirigé par un conservateur. 215.322.1 Nomination 2 Est éligible à la fonction de conservateur du registre foncier tout citoyen possédant le brevet d'avocat ou de notaire ou une licence en droit.

Art. 5 Adjoint

1 Le Département de la Justice désigne un adjoint ayant une expérience suffisante dans le domaine. 2 L'adjoint assiste le conservateur; avec l'autorisation expresse de celui-ci, il peut signer les extraits du registre foncier et d'autres documents.

Art. 6 Suppléant

Le Département de la Justice désigne un conservateur suppléant en cas d'absence prolongée du conservateur. Le suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité. Directives du

Art. 7 conservateur

1 Le conservateur édicte des directives relatives à la tenue du registre foncier, notamment sur la présentation des actes valant comme pièces justificatives du registre foncier et sur le contenu et la forme des réquisitions d'inscription et les modalités de leur saisie. 2 Il arrête les libellés standard du registre foncier, notamment pour les servitudes. SECTION 2 : Tenue informatisée du registre foncier et modalités d'accès aux données Tenue informatisée du

Art. 8 registre foncier

1 Le registre foncier est tenu sur un support informatique. Le système informatique doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier. Réquisitions d'inscription informatisées 2 Le conservateur peut autoriser l'établissement des réquisitions d'inscription par introduction directe des données dans le système informatique du registre foncier. 3 L'inscription au journal d'une réquisition établie par introduction directe ne peut avoir lieu que lors de la présentation du document imprimé, daté et signé par le requérant, reproduisant exactement les données introduites dans l'ordinateur. 4 Les données d'une réquisition introduites dans l'ordinateur, mais non encore inscrites au journal, ne sont accessibles qu'à l'auteur de la réquisition. 215.322.1 Droit d'accès direct 1. Notaires, géomètres conservateurs,

Art. 9 autorités

1 Les notaires et les géomètres conservateurs exerçant leur activité dans la République et Canton du Jura, ainsi que les autorités fiscales cantonales ont un droit à l'accès direct aux données informatisées du registre foncier nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Personnes et établissements de droit public 2 Sur préavis du conservateur, le Département de la Justice peut autoriser des personnes, des services de l'administration cantonale, ainsi que des collectivités et établissements de droit public, justifiant d'un intérêt au sens de l'article 970 du Code civil suisse5), à accéder directement aux données informatisées du registre foncier dans la mesure nécessaire à la satisfaction de cet intérêt. 3 L'accès direct peut être remplacé par le portage des informations nécessaires sur la base d'un logiciel informatique, le tout aux frais de l'utilisateur. Diffusion des données par les bénéficiaires du droit d'accès

Art. 10 direct

1 La diffusion à des tiers de documents de quelque nature que ce soit, comportant des informations obtenues par accès direct à la base de données du registre foncier, doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le conservateur. Cette disposition ne s'applique pas aux actes notariés, aux documents géométriques et aux actes des administrations et établissements de droit public. 2 Le Département de la Justice arrête les conditions d'obtention de l'autorisation. Abus du droit

Art. 11 d'accès direct

Les abus commis par un usager bénéficiant de l'accès direct aux données informatisées du registre foncier, de même que l'utilisation et la diffusion illicites de celles-ci sont sanctionnés par le retrait du droit d'accès direct; le Département de la Justice est compétent pour prononcer le retrait. Les actions de droit civil, pénal ou administratif demeurent réservées. Sauvegarde des données du

Art. 12 registre foncier

Le conservateur et le Service de l'informatique prennent toutes dispositions utiles pour assurer la sauvegarde des données du registre foncier. Registres

Art. 13 accessoires

La liste des propriétaires comprend également, en plus de l'état de la propriété, d'autres droits tels que les droits relatifs aux servitudes, aux annotations, aux mentions et les droits de créanciers. 215.322.1 Entrée en

Art. 14 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000. Delémont, le 7 décembre 1999 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-François Roth Le chancelier Sigismond Jacquod Ordonnance du 7 décembre 1999 approuvée par le Département fédéral de justice et police le 27 avril 2000 1) RSJU 172.111 2) RSJU 211.1 3) RS 211.432.1 4) RSJU 175.1 5) RS 210

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