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Ordonnance relative au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières accordées au titre de la promotion économique

Jura · 901.61 · ordinance

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 contrôle
  4. Art. 4
  5. Art. 5 contrôle
  6. Art. 7 conditions
  7. Art. 8 Sanctions
  8. Art. 9 Voies de droit
  9. Art. 10
  10. Art. 11 vigueur

10 provisions

Article 1 d'application

La présente ordonnance règle le contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières suivantes : a) prises en charge d'intérêts; b)4) contributions à l'emploi; c)4) soutiens à l'innovation; d) exonérations partielles ou totales des impôts directs périodiques.

Art. 2 Terminologie

Les termes de la présente ordonnance qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité de

Art. 3 contrôle

Le Service de l'économie et de l'emploi7) est chargé de procéder au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières.

Art. 4

Périodicité du

Art. 5 contrôle

1 Le Service de l'économie et de l'emploi contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par sondages, en fonction de l'importance des aides financières octroyées. 2 Il procède à un contrôle systématique lorsqu'il existe des indices de nonrespect de ces conditions. Art. 611) 901.61 Non-respect des

Art. 7 conditions

1 Les conditions d'octroi de l'aide sont réputées non respectées en particulier dans les cas suivants : a) lorsqu'il existe, en matière de salaire, de durée du travail ou de vacances, un écart, au détriment de l'employé, entre les dispositions de la convention collective de travail ou les conditions de travail en usage et ce dont bénéficie l'employé, sans que cet écart ne soit compensé ni ne s'explique objectivement; b) lorsque l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail n'est pas respectée, notamment suite à une discrimination à raison du sexe; c) lorsque l'employé subit du harcèlement sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, dûment constaté, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail; d)5) lorsque le bénéficiaire de l'aide recourt au travail au noir; e)8) lorsque la situation financière du bénéficiaire ne permet pas de garantir la viabilité de son activité; f)8) lorsque le bénéficiaire, respectivement, dans le cas d’une personne morale, les dirigeants et les ayants droit économiques de celle-ci, ne présentent pas de garanties nécessaires quant à leur probité. 2 L'interdiction de discrimination entre femmes et hommes s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.4) 3 Le fait de ne pas fournir les renseignements ou les documents nécessaires au contrôle est assimilable au non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Art. 8 Sanctions

1 En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, le Service de l'économie et de l'emploi fixe au bénéficiaire concerné un délai pour corriger la situation. Le versement de l'aide est suspendu durant ce délai. 2 Si la situation n'est pas corrigée dans le délai imparti, le Service de l'économie et de l'emploi supprime l'aide et, lorsqu'elle a déjà été versée en tout ou partie, en ordonne la restitution. 3 La compétence du Gouvernement pour révoquer un privilège fiscal est réservée.

Art. 9 Voies de droit

Les décisions du Service de l'économie et de l'emploi7) sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative3). 901.61

Art. 10

Entrée en

Art. 11 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006. Delémont, le 27 juin 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 901.1 2) RSJU 641.11 3) RSJU 175.1 4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 5) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 9 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 6) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 9 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015 7) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 3 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 8) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 28 avril 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2020 9) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er novembre 2025 10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er novembre 2025 11) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le 1er novembre 2025 901.61

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