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10 provisions
Article 1 d'application
La présente ordonnance règle le contrôle du respect des
conditions d'octroi des aides financières suivantes :
a) prises en charge d'intérêts;
b)4) contributions à l'emploi;
c)4) soutiens à l'innovation;
d) exonérations partielles ou totales des impôts directs périodiques.
Art. 2 Terminologie
Les termes de la présente ordonnance qui désignent des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité de
Art. 3 contrôle
Le Service de l'économie et de l'emploi7) est chargé de procéder au
contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières.
Art. 4
Périodicité du
Art. 5 contrôle
1 Le Service de l'économie et de l'emploi contrôle le respect des
conditions d'octroi des aides financières par sondages, en fonction de
l'importance des aides financières octroyées.
2 Il procède à un contrôle systématique lorsqu'il existe des indices de nonrespect de ces conditions.
Art. 611)
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Non-respect des
Art. 7 conditions
1 Les conditions d'octroi de l'aide sont réputées non respectées en
particulier dans les cas suivants :
a) lorsqu'il existe, en matière de salaire, de durée du travail ou de vacances,
un écart, au détriment de l'employé, entre les dispositions de la convention
collective de travail ou les conditions de travail en usage et ce dont
bénéficie l'employé, sans que cet écart ne soit compensé ni ne s'explique
objectivement;
b) lorsque l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail n'est
pas respectée, notamment suite à une discrimination à raison du sexe;
c) lorsque l'employé subit du harcèlement sexuel ou tout autre comportement
fondé sur l'appartenance sexuelle, dûment constaté, qui porte atteinte à la
dignité de la personne sur son lieu de travail;
d)5) lorsque le bénéficiaire de l'aide recourt au travail au noir;
e)8) lorsque la situation financière du bénéficiaire ne permet pas de garantir la
viabilité de son activité;
f)8) lorsque le bénéficiaire, respectivement, dans le cas d’une personne
morale, les dirigeants et les ayants droit économiques de celle-ci, ne
présentent pas de garanties nécessaires quant à leur probité.
2 L'interdiction de discrimination entre femmes et hommes s'applique
notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des
conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement
professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.4)
3 Le fait de ne pas fournir les renseignements ou les documents nécessaires
au contrôle est assimilable au non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Art. 8 Sanctions
1 En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, le Service de
l'économie et de l'emploi fixe au bénéficiaire concerné un délai pour corriger la
situation. Le versement de l'aide est suspendu durant ce délai.
2 Si la situation n'est pas corrigée dans le délai imparti, le Service de l'économie
et de l'emploi supprime l'aide et, lorsqu'elle a déjà été versée en tout ou partie,
en ordonne la restitution.
3 La compétence du Gouvernement pour révoquer un privilège fiscal est
réservée.
Art. 9 Voies de droit
Les décisions du Service de l'économie et de l'emploi7) sont susceptibles
d'opposition et de recours conformément au Code de procédure
administrative3).
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Art. 10
Entrée en
Art. 11 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Delémont, le 27 juin 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 901.1
2) RSJU 641.11
3) RSJU 175.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 9 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet
5) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 9 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015
6) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 9 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015
7) Nouvelle dénomination selon le ch. II de la modification du décret d'organisation du
Gouvernement et de l'administration cantonale du 3 décembre 2014, en vigueur depuis le
1er juin 2015
8) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 28 avril 2020, en vigueur depuis le 1er juillet 2020
9) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'ordonnance du 23 septembre 2025, en vigueur
depuis le 1er novembre 2025
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er novembre 2025
11) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 23 septembre 2025, en vigueur depuis le
1er novembre 2025
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