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12 provisions
Article 1 d’application
1 La présente convention règle l’exercice de la pêche et les
mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir
le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la
coordonnée nationale 2593031 ; 1232864) jusqu’à la Roche Saint-Jean (limite
cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée
nationale 2596345 ; 1240270).
2 Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes
domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura.
Exercice de la
pêche
a) Validité des
Art. 2 permis
1 Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le
droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse.
2 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire
d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance
de celui-ci.
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b) Périodes de
pêche et d’accès
Art. 3 à l’eau
1 La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et
uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum.
2 L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre.
c) Heures de
Art. 4 pêche
Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes :
a) heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures;
b) heures d’été : de 5 heures à 24 heures.
d) espèces
pouvant être
Art. 5 capturées
La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens
mesurent l’une des tailles suivantes :
a) de 25.00 à 32.00 cm;
b) 40.00 cm et plus.
e) espèce
Art. 6 protégée
L’ombre commun est protégé.
f) Limite
quotidienne de
Art. 7 pêche
Nul ne peut pêcher quotidiennement plus de trois truites de rivière.
Mesures de
Art. 8 gestion
1 Les services responsables de la pêche des cantons de Berne et du
Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon
intercantonal de la Birse.
2 Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion.
Surveillance de
Art. 9 la pêche
Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer
leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif.
Tarif du permis
Art. 10 de pêche
Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de
Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton
est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton
de délivrance du permis.
Durée de la
convention et
Art. 11 dénonciation
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis
écrit d’une année.
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Entrée en
Art. 12 vigueur
La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026.
Delémont et Berne, les 16 et 17 décembre 2025
AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF
DU CANTON DE BERNE
Le président : Christoph Neuhaus
Le chancelier : Christoph Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RS 101
2) RS 923.0
3) RSJU 101
4) RSB 923.11
5) RSB 923.111
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