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Convention entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura concernant la pêche dans le tronçon intercantonal de la Birse

Jura · 923.962 · intercantonal agreement

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Contents: 12 provisions
  1. Article 1 d’application
  2. Art. 2 permis
  3. Art. 3 à l’eau
  4. Art. 4 pêche
  5. Art. 5 capturées
  6. Art. 6 protégée
  7. Art. 7 pêche
  8. Art. 8 gestion
  9. Art. 9 la pêche
  10. Art. 10 de pêche
  11. Art. 11 dénonciation
  12. Art. 12 vigueur

12 provisions

Article 1 d’application

1 La présente convention règle l’exercice de la pêche et les mesures de gestion piscicole dans le tronçon intercantonal de la Birse, à savoir le tronçon allant de l’aval immédiat du barrage des gorges de Court (situé à la coordonnée nationale 2593031 ; 1232864) jusqu’à la Roche Saint-Jean (limite cantonale entre les cantons de Berne et du Jura située à la coordonnée nationale 2596345 ; 1240270). 2 Elle règle également le tarif du permis de pêche pour les personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura. Exercice de la pêche a) Validité des

Art. 2 permis

1 Les permis de pêche bernois et jurassiens donnent à leur titulaire le droit de pêcher dans le tronçon intercantonal de la Birse. 2 Sous réserve de dispositions contraires de la présente convention, le titulaire d’un permis de pêche doit respecter les prescriptions du canton de délivrance de celui-ci. 923.962 b) Périodes de pêche et d’accès

Art. 3 à l’eau

1 La pêche n’est autorisée que du 16 mars au 30 septembre et uniquement au moyen d’une canne à pêche et de deux appâts au maximum. 2 L’accès à l’eau n’est autorisé que du 1er mai au 30 septembre. c) Heures de

Art. 4 pêche

Les heures durant lesquelles la pêche est autorisée sont les suivantes : a) heures d’hiver : de 6 heures à 20 heures; b) heures d’été : de 5 heures à 24 heures. d) espèces pouvant être

Art. 5 capturées

La truite de rivière peut être capturée pour autant que ses spécimens mesurent l’une des tailles suivantes : a) de 25.00 à 32.00 cm; b) 40.00 cm et plus. e) espèce

Art. 6 protégée

L’ombre commun est protégé. f) Limite quotidienne de

Art. 7 pêche

Nul ne peut pêcher quotidiennement plus de trois truites de rivière. Mesures de

Art. 8 gestion

1 Les services responsables de la pêche des cantons de Berne et du Jura enregistrent séparément les captures de poissons provenant du tronçon intercantonal de la Birse. 2 Ils peuvent définir conjointement d’autres mesures de gestion. Surveillance de

Art. 9 la pêche

Les organes chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent exercer leurs tâches que sur le territoire de leur canton respectif. Tarif du permis

Art. 10 de pêche

Le tarif applicable aux personnes domiciliées dans les cantons de Berne et du Jura qui souhaitent obtenir un permis de pêche de l’autre canton est identique à celui qui s’applique aux personnes domiciliées dans le canton de délivrance du permis. Durée de la convention et

Art. 11 dénonciation

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit d’une année. 923.962 Entrée en

Art. 12 vigueur

La présente convention entre en vigueur le 1er février 2026. Delémont et Berne, les 16 et 17 décembre 2025 AU NOM DU CONSEIL-EXÉCUTIF DU CANTON DE BERNE Le président : Christoph Neuhaus Le chancelier : Christoph Auer AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître 1) RS 101 2) RS 923.0 3) RSJU 101 4) RSB 923.11 5) RSB 923.111 923.962

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