Décharge des personnes
1 Les personnes engagées dans le cadre du dispositif mis sur pied sont immédiatement libérées de leurs
fonctions usuelles et placées sous la seule autorité de l’autorité politique exécutive.
2 L’alinéa 1 ne s'applique pas aux entités citées aux articles 29 à 32.
Art. 42 Section 2 Mise sur pied et levée du dispositif
Mesures anticipatives
Le chef de l'état-major cantonal de conduite peut réunir le comité de direction, à la demande de l'un de ses
membres ou de son propre chef, pour évaluer les conséquences potentielles d'un événement et examiner la
nécessité de mettre en œuvre des mesures anticipatives.
Art. 43
Décision de mise sur pied
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
1 Le dispositif peut être mis sur pied de manière planifiée en amont d'un événement ou soudaine en cas
d'événement inattendu.
2 Le Conseil d'Etat décide de la mise sur pied du dispositif, cas échéant sur proposition du chef de l'état-major
cantonal de conduite ou de son suppléant.
3 Dans le cadre de la mise sur pied, le Conseil d’Etat fixe le périmètre des missions de l'état-major cantonal de
conduite.
4 La chancellerie d’Etat assure la transmission de la décision de mise sur pied au chef de l'état-major cantonal
de conduite ou, en cas d'indisponibilité de ce dernier, à son suppléant.(3)
Art. 44
Alarme des cellules
1 En cas de mise sur pied, le chef de l'état-major cantonal de conduite fait alarmer les responsables de cellules
utiles en fonction du type d'événement.
2 Les responsables de cellules se rendent, dans les meilleurs délais, au poste de commandement de l'étatmajor cantonal de conduite.
Art. 45
Levée du dispositif
1 Dès que les circonstances le permettent, le chef de l'état-major cantonal de conduite propose au Conseil d'Etat
la levée du dispositif.
2 Le Conseil d'Etat prononce la levée du dispositif.
Section 3 Communication
Art. 46(5) Communication
1 L'office cantonal élabore un concept de communication en cas de mise sur pied du dispositif, soumis à la
validation périodique de la délégation du Conseil d'Etat à la protection de la population.
2 Le concept de communication prévoit l'organisation d'une cellule communication.
Art. 47(5) Compétences
1 La cellule communication est responsable de la mise en œuvre du concept de communication, en cas de mise
sur pied du dispositif.
2 Elle veille, en accord avec l'autorité politique exécutive et en coordination avec le chef de l'état-major cantonal
de conduite, à l'information des autorités communales concernées ainsi que, le cas échéant, de l'autorité
fédérale, des autorités vaudoises, des autorités françaises, de la Mission permanente de la Suisse auprès de
l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, ainsi que de l'Aéroport
international de Genève.
Art. 48(5) Engagement
La mise sur pied du dispositif entraîne l'activation de la cellule communication coordonnée par l'office cantonal
et placée sous l'autorité du Conseil d'Etat.
Art. 49
Organisation
1 L'organisation et le fonctionnement de la cellule communication sont pleinement intégrés dans le dispositif
global.
2 Les modalités de cette collaboration sont définies en amont avec le comité de direction.
Art. 50
Infrastructure
Dès la mise sur pied du dispositif et jusqu'à sa levée, la cellule communication dispose de locaux dimensionnés
et équipés pour le déploiement de ses activités, situés à proximité immédiate du poste de commandement de
l'état-major cantonal de conduite et des locaux abritant l'autorité politique exécutive.
Art. 51 Chapitre V Dispositions financières
Répartition des charges
1 En temps normal, les frais liés à la préparation des cellules sont à la charge du service cantonal, communal
ou de l'établissement public autonome dont sont issus les responsables de cellules.
2 En cas de mise sur pied du dispositif, les frais liés au fonctionnement des cellules sont à la charge d’un budget
spécifique de l’état-major cantonal de conduite rattaché à l’office cantonal et géré par lui.
3 Toutes les autres dépenses de fonctionnement et d'investissement résultant spécifiquement de l'exécution
des tâches propres de l'état-major cantonal de conduite telles que mandats, formation et participation à des
exercices de personnes non rattachées à des corps d'intervention, acquisition d'équipements ou services
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
particuliers, sont imputées au budget spécifique de l'état-major cantonal de conduite rattaché à l'office cantonal
et géré par lui. Le cas échéant, des facturations et des virements internes en provenance d’autres centres de
responsabilité de l'administration cantonale sont effectués afin de répartir les coûts de la structure.
Art. 52 Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Clause abrogatoire
Le règlement sur l'organisation de l'intervention dans des situations exceptionnelles (dispositif Osiris), du 21
août 2013, est abrogé.
Art. 53
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 3 03.04 R sur l'organisation en cas de
catastrophe et de situation
exceptionnelle
06.12.2017 01.01.2018
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/1, 25/4)
04.09.2018 04.09.2018
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(19/1b, 25/1, 25/4, 46, 47/1, 48)
15.11.2018 15.11.2018
3. n.t. : 43/4 14.10.2020 17.10.2020
4. n.t. : 9°cons. 10.03.2021 17.03.2021
5. n.t. : 46, 47, 48 09.02.2022 16.02.2022
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(23/2)
27.02.2024 27.02.2024