Objet
1 Le présent règlement définit les mesures préparatoires, l'organisation, la planification, la conduite et la
coordination du dispositif d'intervention en cas de catastrophe et de situation exceptionnelle mettant en péril la
population, les infrastructures et les bases d'existence.
2 Le dispositif d'intervention prévu par le présent règlement est désigné sous l'appellation « organisation en cas
de catastrophe et de situation exceptionnelle du canton de Genève » (ORCA-GE).
Art. 2
Compétence
1 Le département chargé de la sécurité est responsable de la mise en œuvre du présent règlement.
2 Il délègue cette compétence à l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires (ciaprès : l'office cantonal), sous réserve d'attributions à d'autres entités prévues dans le présent règlement.
Art. 3
Assermentation
1 Toutes les personnes occupant des fonctions désignées par le présent règlement sont officiellement
assermentées au moment de leur entrée en fonction, conformément aux dispositions de la loi sur la prestation
des serments, du 24 septembre 1965.
2 L’alinéa 1 ne s'applique pas aux entités citées aux articles 29 à 32.
Chapitre II Organisation et structures
Section 1 Autorité politique exécutive
Art. 4 Sous-section 1 En situation normale
Délégation du Conseil d'Etat
1 La délégation du Conseil d'Etat à la protection de la population veille à l'état de préparation du dispositif.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Elle se compose :
a) du conseiller d'Etat chargé de la sécurité, qui en assure la présidence;
b) du président du Conseil d'Etat;
c) du conseiller d'Etat chargé de la santé.
Art. 5 Sous-section 2 En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle
Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat est l'organe suprême du dispositif auquel sont subordonnées les autres entités. Il est
responsable de la gestion de crise en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle.
2 Cas échéant, il décide de déléguer tout ou partie de son pouvoir décisionnel, conformément aux règles
régissant le fonctionnement du Conseil d'Etat.
3 Il dispose d'une infrastructure dédiée, située à proximité immédiate du poste de commandement de l'étatmajor cantonal de conduite ainsi que des locaux abritant la cellule communication.
Section 2 Etat-major cantonal de conduite (EMCC)
Art. 6 Sous-section 1 Généralités
Etat-major cantonal de conduite
1 L'état-major cantonal de conduite est la structure chargée, selon les instructions de l'autorité politique
exécutive :
a) en situation normale, d'assurer l'état de préparation du dispositif;
b) en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, d'assurer la conduite du dispositif mis en place en
vue de sa résolution.
2 Le directeur général de l'office cantonal, auquel est attribué le grade de colonel, est le chef de l’état-major
cantonal de conduite.
3 L'état-major cantonal de conduite se compose d'un comité de direction et de différentes cellules spécialisées
activées selon les besoins.
Art. 7
Tâches du chef de l'état-major cantonal de conduite
1 En situation normale, le chef de l'état-major cantonal de conduite est responsable :
a) de garantir et de prendre toute mesure utile à la réalisation de l'état de préparation du dispositif;
b) d'informer et de proposer toute mesure utile à l'autorité politique exécutive sur l'état de préparation du
dispositif et, cas échéant, sur la conduite des opérations;
c) de veiller à l’exécution des missions des cellules spécialisées du dispositif;
d) d'établir un rapport annuel sur l'état de préparation du dispositif à l'attention de l'autorité politique exécutive.
2 En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, il est responsable :
a) de proposer la mise sur pied du dispositif à l'autorité politique exécutive et d'exécuter les décisions y
relatives;
b) de conduire l'état-major cantonal de conduite;
c) d'apprécier l'évolution de la situation par un suivi permanent;
d) de transmettre l'ordre d'alarmer la population et de diffuser des consignes de comportement;
e) de prendre toute mesure utile à l’exécution des missions que le présent règlement ou que l'autorité politique
exécutive attribue à l'état-major cantonal de conduite;
f) d'établir un rapport d'intervention ou de retour d'expérience à l'attention de l'autorité politique exécutive.
3 Il peut confier des missions particulières à toute personne ou entité désignée dans le présent règlement.
Sous-section 2 Comité de direction de l'état-major cantonal de conduite (CODIR EMCC)
Art. 8
Comité de direction de l'état-major cantonal de conduite
1 L'état-major cantonal de conduite est doté d'un comité de direction, qui est composé :
a) du directeur général de l'office cantonal, en tant que chef de l'état-major cantonal de conduite;
b) du commandant de la police;
c) du commandant du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève;
d) du chef de l’unité des urgences pré-hospitalières et de réanimation des Hôpitaux universitaires de Genève.
2 Il est dirigé par le chef de l'état-major cantonal de conduite.
3 Chaque membre du comité de direction peut assumer la suppléance du chef de l'état-major cantonal de
conduite.
4 Le comité de direction assure les tâches que la loi d’application des dispositions fédérales en matière de
protection de la population, du 23 mai 2008, confie à la commission de la protection de la population.
Art. 9 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Missions
1 En situation normale, le comité de direction est responsable :
a) d’organiser une veille stratégique sur le développement des risques, intégrant le résultat de leur analyse;
b) d'attribuer des mandats d'analyse de risques;
c) de veiller à la planification d'exercices réguliers;
d) de prendre toute mesure utile à la réalisation de l'état de préparation du dispositif.
2 En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, le comité de direction appuie et supplée le chef de l'étatmajor cantonal de conduite.
Art. 10 Sous-section 3 Section d'état-major
Chef état-major
1 Un chef état-major, directement subordonné au chef de l'état-major cantonal de conduite, renforce le comité
de direction.
2 Il est membre détaché du personnel de la police et rattaché à l'office cantonal avec le grade de lieutenantcolonel.
3 En situation normale, il est responsable :
a) de réaliser la planification du dispositif;
b) d'assurer l'instruction et l'entraînement des membres de l'état-major cantonal de conduite;
c) d'exécuter les décisions du chef de l'état-major cantonal de conduite et/ou du comité de direction;
d) d'élaborer et de soumettre au comité de direction les prescriptions relatives au fonctionnement du dispositif
(doctrine d'engagement);
e) de développer des plans d'action en cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle;
f) d'organiser l'administration et la logistique de l'état-major cantonal de conduite.
4 En cas de catastrophe ou de situation exceptionnelle, il est responsable :
a) de veiller au respect de la doctrine d'engagement;
b) de planifier les engagements;
c) de veiller à la tenue du suivi de la situation.
Art. 11
Appui au chef état-major
1 Dans l'exécution de ses tâches, le chef état-major dispose :
a) d'un service du suivi de la situation;
b) d'un service juridique;
c) d'un groupe de planification opérationnelle.
2 Il peut requérir l'appui d'autres spécialistes, avec l'accord du chef de l'état-major cantonal de conduite.
Art. 12
Service du suivi de la situation
1 Le service du suivi de la situation procède à l'acquisition et à la diffusion, au sein de l'état-major cantonal de
conduite, de tous les renseignements utiles à la planification du dispositif et, cas échéant, à la conduite des
opérations.
2 Il peut solliciter l'appui des cellules spécialisées pour obtenir les informations dont il a besoin.
3 Le service du suivi de la situation est placé sous la responsabilité de la police.
Art. 13
Service juridique
1 Le service juridique examine la légalité des mesures proposées à l'autorité politique exécutive par le chef de
l'état-major cantonal de conduite.
2 Le service juridique est placé sous la responsabilité de l'office cantonal.
Art. 14
Groupe de planification opérationnelle
1 Le groupe de planification opérationnelle fournit un appui au chef état-major dans l'exécution de sa tâche de
planification du dispositif.
2 Il est composé :
a) d'un officier supérieur de police;
b) d'un officier du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève;
c) d'un médecin de l’unité des urgences pré-hospitalières et de réanimation des Hôpitaux universitaires de
Genève.
3 Il se tient à disposition du chef état-major et se réunit à sa demande pour traiter les thématiques devant faire
l'objet d'une planification opérationnelle.
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Section 3 Cellules spécialisées
Art. 15 Sous-section 1 Dispositions communes
Représentation au sein de l'état-major cantonal de conduite et disponibilité
1 Le dispositif est complété par les cellules, définies aux articles 18 à 28, chargées d'apporter un appui technique
et opérationnel à l'état-major cantonal de conduite.
2 Les cellules sont représentées au sein de l'état-major cantonal de conduite par leur responsable.
3 Chaque responsable désigne un remplaçant pour garantir, en toutes circonstances, l'exécution des missions
de sa cellule.
4 Les cellules sont organisées de manière à garantir en permanence leur disponibilité en vue de leur préparation
et l'exécution de leurs missions.
Art. 16
Tâches communes
En complément des missions particulières qui leur échoient, les responsables de cellules ainsi que leurs
membres doivent :
a) participer aux processus de planification selon les besoins de l'état-major cantonal de conduite et à ses
travaux en cas de mise sur pied du dispositif;
b) participer aux rapports, formations et exercices organisés dans le cadre de l'état-major cantonal de
conduite;
c) fournir au service du suivi de la situation les informations dont il a besoin;
d) collaborer à l'exécution des missions des autres cellules;
e) établir des accords dans leur domaine de compétences afin de faciliter et garantir l'entraide régionale;
f) fournir un catalogue de prestations revu annuellement;
g) établir un rapport annuel sur l'état de préparation de leur cellule;
h) appuyer, dans les limites de leurs compétences, la mise en œuvre du concept de communication.
Art. 17
Appui spécialisé
Chaque cellule peut, avec l'accord du chef de l'état-major cantonal de conduite, solliciter le renfort de
spécialistes utiles à l'exécution de ses missions.
Art. 18 Sous-section 2 Missions particulières
Cellule police et sécurité publique
1 La cellule police et sécurité publique est responsable des tâches suivantes :
a) mettre en place sur le terrain un dispositif de sécurité publique répondant aux risques et menaces;
b) coordonner, informer, engager et conduire toutes les entités de sécurité publique du canton;
c) solliciter l'aide intercantonale, fédérale ou transfrontalière.
2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant de la police.
Art. 19
Cellule transmission
1 La cellule transmission est responsable des tâches suivantes :
a) transmettre, sur ordre du chef de l'état-major cantonal de conduite, des alarmes aux membres de l'étatmajor cantonal de conduite;
b) informer le responsable communication et information de la chancellerie d’Etat(2) et le Ministère public de
la mise sur pied du dispositif;
c) assurer la liaison entre le poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite et le poste de
commandement de l'intervention;
d) assurer, sur ordre du chef de l'état-major cantonal de conduite, la transmission de l'alarme à la population.
2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant de la police.
Art. 20
Cellule accueil et identification
1 La cellule accueil et identification est responsable des tâches suivantes :
a) mettre en place et exploiter un ou plusieurs sites d'accueil pour :
1° soutenir, aider, informer et identifier les personnes en quête d'assistance,
2° recevoir et informer les proches de victimes;
b) exploiter une morgue pour :
1° recueillir les personnes décédées,
2° assurer le processus d'identification des personnes décédées.
2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant de la police.
Art. 21 Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Cellule protection civile
1 La cellule protection civile est responsable de coordonner, d'informer et d'engager toutes les organisations de
protection civile internes ou externes au canton.
2 Elle assure l'aide à la conduite de l'état-major cantonal de conduite.
3 Elle est placée sous la responsabilité du chef cantonal de la protection civile.
Art. 22
Cellule sapeurs-pompiers
1 La cellule sapeurs-pompiers est responsable de coordonner, d'informer et d'engager toutes les organisations
de sapeurs-pompiers internes ou externes au canton.
2 Elle est placée sous la responsabilité du commandant du service d'incendie et de secours de la Ville de
Genève.
Art. 23
Cellule sanitaire
1 La cellule sanitaire est responsable des tâches suivantes :
a) coordonner, informer et engager tous les moyens sanitaires, publics et privés, disponibles sur le territoire
du canton;
b) mettre à disposition des lieux de soins adéquats;
c) assurer la liaison avec le service sanitaire coordonné.
2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général de l’office cantonal de la santé(6).
Art. 24
Cellule logistique
1 La cellule logistique est responsable des tâches suivantes :
a) couvrir les besoins logistiques dépassant les capacités propres des corps d'intervention engagés et assurer
l'appui logistique au fonctionnement de l'état-major cantonal de conduite;
b) coordonner tous les moyens de transports terrestres engagés dans une intervention.
2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général de l'office cantonal.
Art. 25
Cellule systèmes d'information et de communication
1 L’office cantonal des systèmes d’information et du numérique(2) a pour mission de développer, d’entretenir,
d’exploiter et de faire évoluer les systèmes d’information et de communication utilisés par l’état-major cantonal
de conduite, en conformité avec le règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes d'information
et de communication, du 26 juin 2013.
2 Dans son domaine d’activité, la cellule systèmes d’information et de communication est responsable de la
coordination et de l'engagement de l’ensemble des organisations concernées par le dispositif d’intervention,
publiques et privées, y compris les opérateurs de télécommunication.
3 Les organisations mentionnées à l’alinéa 2 collaborent activement avec la cellule systèmes d’information et
de communication, en appliquant ses instructions, notamment en matière d’informatique, de télécommunication
et de sécurité de l’information.
4 La cellule systèmes d’information et de communication est placée sous la responsabilité du directeur général
de l’office cantonal des systèmes d'information et du numérique(2).
Art. 26
Cellule réseaux fixes
1 La cellule réseaux fixes est responsable des tâches suivantes :
a) rétablir la distribution d'eau, d'électricité et de gaz, en cas de rupture;
b) assurer la disponibilité permanente d'eau potable.
2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général des Services industriels de Genève.
Art. 27
Cellule transports de personnes
1 La cellule transports de personnes est responsable de mettre à disposition de l'état-major cantonal de conduite
et des organisations d'intervention des capacités de transports terrestres de personnes.
2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général des Transports publics genevois.
Art. 28
Cellule nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC)
1 La cellule nucléaire, radiologique, biologique et chimique est responsable des tâches suivantes :
a) analyser la situation et déterminer les mesures de lutte et de protection adéquates en matière nucléaire,
radiologique, biologique et chimique;
b) assurer la coordination avec les instances fédérales et intercantonales compétentes en matière nucléaire,
radiologique, biologique et chimique.
2 Elle est placée sous la responsabilité du directeur général de l'office cantonal.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Art. 29 Section 4 Partenaires
Autorités de poursuite pénale
1 Le Ministère public, en application du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, est immédiatement
informé par la police de tout événement susceptible de conduire à la mise sur pied du dispositif.
2 Le Ministère public conduit les investigations pénales requises par les circonstances. Dans ce contexte, la
police répond directement au Ministère public.
3 Le Ministère public est invité à participer aux travaux de l'état-major cantonal de conduite. Il délègue à cet effet
le personnel nécessaire qui veille, en tant que de besoin, à la coordination des travaux avec les investigations
pénales.
Art. 30
Armée
L'état-major cantonal de liaison territoriale coopère avec l'état-major cantonal de conduite pour :
a) conseiller l'état-major cantonal de conduite sur les prestations possibles de l'armée;
b) assurer la liaison et la coopération entre l'état-major cantonal de conduite et la division territoriale 1;
c) conduire, cas échéant, l'engagement de formations militaires attribuées au canton.
Art. 31
Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONU
1 La Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations
internationales à Genève coopère avec l’état-major cantonal de conduite pour :
a) veiller à la prise en compte, dans le cadre des travaux préparatoires du dispositif, des intérêts des
bénéficiaires de privilèges et immunités sis à Genève, au sens de la loi fédérale sur les privilèges, les
immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte,
du 22 juin 2007;
b) transmettre par la voie diplomatique des communications officielles du canton auprès des bénéficiaires de
privilèges et immunités sis à Genève;
c) informer, au niveau diplomatique, sur la mise en œuvre des mesures décidées par l'état-major cantonal de
conduite;
d) soutenir la résolution de problèmes nécessitant une intervention au niveau diplomatique, y compris pour
des questions relatives au statut des bénéficiaires de privilèges et immunités sis à Genève.
2 Le chef de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève est l’interlocuteur de l’état-major cantonal de conduite.
Art. 32
Aéroport international de Genève
1 L'Aéroport international de Genève est responsable des tâches suivantes :
a) assurer la continuité de l'exploitation de base de l'Aéroport international de Genève;
b) conseiller l'état-major cantonal de conduite sur toutes les questions relatives aux transports aériens;
c) informer l'état-major cantonal de conduite sur les capacités ou les restrictions du réseau aérien suisse ou
international;
d) mettre à disposition des infrastructures au profit de la cellule accueil et identification;
e) créer les conditions favorables à l'engagement du poste de commandement de l'intervention, en cas
d'accident de transports aériens ou d'événement touchant l'enceinte aéroportuaire.
2 Sur décision du chef de l'état-major cantonal de conduite, l’Aéroport international de Genève est représenté
au sein de l'état-major cantonal de conduite par un membre de sa direction générale.
Section 5 Poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite (PC EMCC)
Art. 33
Infrastructure
1 L'état-major cantonal de conduite dispose d'un poste de commandement disponible en permanence.
2 Il dispose de locaux dimensionnés et équipés pour recevoir toutes les personnes nécessaires au
fonctionnement de l'état-major cantonal de conduite.
Art. 34
Conduite du poste de commandement de l'état-major cantonal de conduite
Sous la conduite du chef de l'état-major cantonal de conduite, le poste de commandement de l'état-major
cantonal de conduite assure les tâches suivantes :
a) analyser en permanence l'évolution de la situation et ses conséquences possibles;
b) proposer à l'autorité politique exécutive la stratégie des opérations et la mettre en œuvre, une fois validée;
c) fournir à l'autorité politique exécutive les renseignements utiles à la prise de ses décisions;
d) transmettre aux entités du dispositif les décisions de l'autorité politique exécutive et veiller à leur exécution;
e) répondre, sous la forme la plus adaptée, aux besoins exprimés par le poste de commandement de
l'intervention.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Art. 35 Section 6 Poste de commandement de l'intervention (PCI)
Missions
1 Le poste de commandement de l'intervention assure le commandement de l'ensemble des moyens
d'intervention engagés.
2 Il informe en permanence le chef de l’état-major cantonal de conduite de l'évolution de la situation et de l'état
des moyens engagés.
3 Il requiert auprès de l’état-major cantonal de conduite les besoins supplémentaires utiles à l'exécution de ses
missions.
Art. 36
Conduite du poste de commandement de l'intervention
1 La typologie de l'événement détermine l'attribution de la conduite du poste de commandement de
l'intervention.
2 En cas d'événement impliquant principalement des actions de police, le commandant de la police ou son
suppléant assume la conduite du poste de commandement de l'intervention.
3 Pour tout autre événement, la conduite est assumée par le commandant du service d'incendie et de secours
de la Ville de Genève ou son suppléant.
4 Le chef de l'état-major cantonal de conduite peut, exceptionnellement et si la situation l’exige, attribuer la
conduite du poste de commandement de l'intervention à un représentant d'un autre corps d'intervention.
Art. 37
Composition
1 Le poste de commandement de l'intervention réunit l'ensemble des responsables d'intervention des services
engagés.
2 Le responsable du poste de commandement de l'intervention peut, en outre, requérir la présence de toute
personne utile à la conduite opérationnelle.
Art. 38 Chapitre III Analyse des risques
Base de données des risques
1 L'office cantonal établit et actualise de manière continue une base de données relative à l'identification et à
l'analyse des risques susceptibles d'affecter le territoire du canton de Genève.
2 Il formule des recommandations quant à l'identification des moyens d'intervention requis, la planification et la
préparation du dispositif.
Art. 39
Compétences spéciales
Dans l'établissement de la base de données des risques, l'office cantonal peut solliciter l'appui de spécialistes
issus de l'ensemble des partenaires du dispositif et de l'administration cantonale qu'il réunit en un groupe
d'experts désignés en fonction des thématiques traitées.
Chapitre IV Fonctionnement
Art. 40 Section 1 Principes généraux
Principe de déclenchement
Lorsque la nature ou l'intensité d'un événement en cours ou à venir excède la capacité d'intervention propre de
l'une ou de plusieurs organisations partenaires de la protection de la population, le dispositif est mis sur pied.