Objet et but de la loi 6
1 La présente loi a pour objet la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public et des réseaux de soins.
2 Son but est d'assurer la couverture des besoins et l'accès à des soins de qualité à un coût acceptable
pour la collectivité, ainsi que de fournir une information appropriée à la population.
Art. 2
Etablissement sanitaire 2, 4
1 La loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A] définit la notion de l'établissement sanitaire ainsi que
les conditions d'autorisation pour construire, transformer et exploiter un tel établissement.
2 …
Art. 2a [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
… 6, 13
Art. 3
Catégories d'établissements sanitaires 6, 14, 21
1 Les établissements sanitaires se divisent en quatre catégories :
1. les établissements sanitaires cantonaux exploités directement par l'Etat;
2 Modifié par la loi du 11.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
4 Modifié par la loi du 11.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992
21 Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.09.2025
2. les établissements sanitaires constitués en institutions de droit public;
3. les établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public;
4. les établissements sanitaires privés qui ne bénéficient pas de la reconnaissance d'intérêt public.
2 Les trois catégories mentionnées sous chiffres 1, 2 et 3 constituent le réseau des établissements
sanitaires reconnus d'intérêt public (ci-après: «les établissements sanitaires d'intérêt public»).
3 Les établissements sanitaires nommés sous chiffre 4 ne bénéficient pas de subventions de l'Etat et
ne sont pas soumis à la présente loi, sous réserve des dispositions des articles 9, alinéa 1, chiffre 6,
alinéas 2, lettres a à g et alinéa 3, 22, alinéa 1, chiffres 8 et 9, 23a, 25, alinéa 1, 26g et 32b.
Art. 3a
Types d'établissements 4, 6, 14, 18
1 En regard de leurs missions, les types d'établissements sanitaires sont les suivants :
a. Hôpitaux
- Les hôpitaux sont des établissements sanitaires qui exploitent des lits des types A, B et C,
avec ou sans caractère universitaire. Les règlements relevant de la planification cantonale des
établissements sanitaires (ci-après : la planification cantonale, art.18ss) précisent leurs
missions.
b. Etablissements médico -sociaux (EMS)
- Les établissements médico-sociaux sont des établissements sanitaires qui exploitent des lits
de type C. Ils sont également des lieux de vie où les résidents peuvent maintenir ou développer
une vie sociale satisfaisante.
- Les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) sont une catégorie particulière d'EMS
accueillant une population adulte souffrant de manière prépondérante de troubles psychiques.
- Les EMS peuvent fournir des "soins aigus et de transition" au sens de la législation fédérale
sur l'assurance-maladie et de la loi sur la santé publique dans les limites prévues par la
planification cantonale et le mandat de prestations établi conformément aux articles 18 et
suivants.
- Ils peuvent également fournir leurs prestations à des personnes non hébergées.
- Dans la mesure où ils exploitent des divisions de lits de type C (divisions C), les hôpitaux sont,
pour ces divisions, assimilés à des EMS au sens de la présente loi.
2 Les établissements sanitaires peuvent s'organiser entre eux sur une base volontaire sous la
forme d'établissements de soins intégrés pour assumer plusieurs des missions définies dans l'alinéa
premier.
4 Modifié par la loi du 11.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992
18 Modifié par la loi du 07.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
Art. 3b
Types de lits 4
1 Les types de lits sont les suivants :
- Type A
- Lits destinés à des personnes atteintes d'affections aiguës nécessitant la mise en oeuvre de
mesures médicales continues et intensives. Les moyens d'investigation, d'intervention et de
traitement qui en découlent sont importants en termes d'équipement et de personnel.
- Le séjour est en règle générale de courte durée.
- Type B
- Lits destinés à des personnes atteintes d'affections aiguës ou non stabilisées, nécessitant la
mise en oeuvre de traitements médicaux, de mesures de réadaptation ou de soins palliatifs.
Les moyens d'investigation et de traitement qui en découlent sont moins importants en
termes d'équipement et de personnel que pour les lits A.
- Le séjour est en règle générale de moyenne durée.
- Type C
- Lits destinés à des personnes atteintes d'affections chroniques nécessitant des soins ainsi
que des prestations destinées à pallier la perte de leur autonomie et, dans la mesure du
possible, à la maintenir, voire à la récupérer.
- Le séjour peut être de courte ou de longue durée.
- Les établissements médico-sociaux doivent assurer la qualité de la vie quotidienne aux
pensionnaires hébergés pour une longue durée.
Art. 4
Reconnaissance d'intérêt public 4, 6, 9, 13, 14, 15, 18
1 Pour être reconnu d'intérêt public, un établissement sanitaire privé doit remplir cumulativement les
conditions suivantes :
a. être reconnu indispensable à la couverture des besoins de santé pour l'hébergement ou pour
l'hospitalisation au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [B] ;
b. accepter, pour l'hébergement ou pour l'hospitalisation, tout malade que son équipement et sa
mission lui permettent de soigner ;
c. se soumettre à la présente loi et aux règlements relevant de la planification cantonale et du
financement, notamment à leurs exigences en matière de restructuration de l'offre hospitalière et
d'hébergement, et de qualité ;
4 Modifié par la loi du 11.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992
9 Modifié par la loi du 16.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
18 Modifié par la loi du 07.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
d. recourir à un prestataire de services informatiques agréé par le Département de la santé et de
l'action sociale (ci-après : le département) pour la gestion de son système d'information;
e. appliquer les dispositions d'une convention collective de travail de force obligatoire existante ou à
défaut les exigences posées par le Conseil d'Etat en matière de conditions d'engagement et de
travail selon l'article 4b ;
f. ...
g. se soumettre aux limites fixées par le Conseil d'Etat pour la distribution du bénéfice selon
l'article 4d ;
h. adhérer au réseau de soins régional conformément à la législation y relative.
1bis S'il s'agit d'un EMS, il doit en outre remplir les conditions suivantes :
a. se soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations de soins et socio-hôtelières ou,
à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat ; les prestations socio-hôtelières sont fixées dans le
standard officiel établi par le Conseil d'Etat, après consultation des associations faîtières, et qui
constitue la base du tarif journalier ;
b. appliquer un contrat d'hébergement établi conformément à l'article 4e ;
c. respecter les dispositions édictées par le Conseil d'Etat {B}, après consultation des associations
faîtières, sur les catégories et les prix maximaux de prestations supplémentaires à usage personnel
non comprises dans le standard des prestations socio-hôtelières ;
d. créer une structure juridique indépendante pour la fourniture de prestations non couvertes par la
présente loi conformément à l'article 4f ;
e. se soumettre aux dispositions prévues par l'article 4g en matière de sous-traitance d'activité ;
f. en outre, pour les EPSM, se soumettre aux conventions tarifaires applicables aux prestations socioéducatives ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat. Les outils d'évaluation des
prestations socio-éducatives requises et les prestations standard à offrir en la matière sont définis
par le Conseil d'Etat.
1ter S'il s'agit d'un hôpital, il doit, outre les conditions posées par l'alinéa 1, se soumettre au contrôle de
l'Etat sur ses investissements, ainsi qu'aux dispositions édictées en la matière par le Conseil d'Etat
conformément à l'article 4h.
2 La reconnaissance d'intérêt public fonde le droit de l'établissement à la contribution financière de
l'Etat.
3 Le département décide du caractère d'intérêt public d'un établissement sanitaire.
4 La reconnaissance peut être accordée pour une durée limitée et assortie de conditions ou de charges.
La liste des établissements sanitaires reconnus d'intérêt public est à disposition des tiers intéressés.
5 …
6 Le Conseil d'Etat peut, par règlement, adapter les conditions posées par la lettre d) de l'alinéa premier
en ce qui concerne les EMS reconnus d'intérêt public et pour les hôpitaux rattachés à une institution
qui consacre une proportion significative de son activité à la prise en charge de cas relevant de
l'assurance invalidité.
7 Pour ces établissements, le Conseil d'Etat peut limiter, voire supprimer la participation financière de
l'Etat à la prise en charge des coûts de leurs investissements informatiques.
Art. 4a [B] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
… 6
Art. 4b
Conditions d'engagement et de travail
1 En l'absence de conventions collectives de travail de force obligatoire, le Conseil d'Etat peut poser des
exigences en matière de conditions d'engagement et de travail pour l'ensemble du personnel travaillant
dans les établissements sanitaires d'intérêt public.
2 Dans tous les cas, après consultation des associations faîtières, il fixe un barème de rémunération
pour les fonctions directoriales et administratives de ces établissements, qui tient compte de leurs
spécificités, en particulier de leur taille, de leurs missions et des responsabilités dévolues à ces
fonctions.
Art. 4c
Achat de biens et de services
1 Les établissements sanitaires d'intérêt public doivent tout mettre en oeuvre pour obtenir la meilleure
économicité possible dans leurs achats de biens et services.
2 Ils peuvent participer à l'organisation de centrales d'achats et de sociétés de services.
3 En l'absence de résultat probant, le Conseil d'Etat peut, après consultation des associations faîtières,
fixer des règles en la matière. Dans ce cadre, il peut notamment contraindre les établissements à
organiser leurs achats en commun ou a adhérer à une centrale d'achats.
4 La législation sur les marchés publics [C] est réservée.
Art. 4d [C] Voir la section BLV 726
Distribution du bénéfice
1 Le Conseil d'Etat peut poser des limites à la distribution du bénéfice réalisé par les établissements
sanitaires d'intérêt public. Ces limites garantissent un rendement suffisant des fonds propres investis
et tiennent compte, notamment, des montants perçus, cas échéant, au titre de la rémunération d'une
fonction au sein de l'établissement concerné.
Art. 4e
Contrat d'hébergement
1 Les EMS reconnus d'intérêt public doivent appliquer un contrat d'hébergement, qui énonce les droits
et obligations des établissements comme ceux des résidents et de leurs proches ou de leurs
représentants.
2 Un contrat-type minimal[D] est proposé par les associations faîtières représentant les EMS au plus
tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article. Il est soumis au département pour
approbation.
3 En l'absence de propositions des associations faîtières, le Conseil d'Etat peut fixer le contenu du
contrat-type minimal.
Fourniture de prestations non couvertes par la présente loi
1 Si un EMS reconnu d'intérêt public entend développer une activité commerciale visant à fournir des
prestations non couvertes par la présente loi à des bénéficiaires autres que ses résidents et que celleci lui fait encourir des risques économiques, ou génère des profits ne lui revenant pas intégralement, il
doit créer à cet effet une structure juridique indépendante.
2 Les relations entre l'EMS et cette structure juridique font l'objet d'une convention qui est soumise au
département pour approbation.
3 Le département peut accorder des dérogations à l'obligation prévue à l'alinéa 1, sur la base d'une
demande motivée de l'EMS.
Art. 4g
Sous-traitance 14
1 Le recours par un EMS reconnu d'intérêt public à une société tierce pour fournir des prestations
relevant de sa mission (ci-après : sous-traitance) ne peut excéder en moyenne annuelle 25% du total
des charges d'exploitation de l'établissement concerné.
2 Le département peut accorder des dérogations à la règle posée par l'alinéa premier sur la base d'une
demande d'un EMS qui fait valoir que la sous-traitance permet à plusieurs EMS d'organiser en commun
leurs achats de biens ou de services ou qu'elle constitue d'une manière générale une solution novatrice
permettant d'obtenir la meilleure économicité possible ou encore qu'elle est indispensable pour des
raisons indépendantes des choix de gestion de l'EMS.
3 Dans tous les cas, la société de sous-traitance doit appliquer les mêmes conditions de travail que
celles applicables aux EMS ou les conditions de travail de la branche concernée.
4 La sous-traitance doit être conforme au principe d'économicité prévu à l'article 4c de la présente loi.
La surveillance financière du département prévue à l'article 32a porte également sur le respect de ce
principe. A cette fin, la sous-traitance fait l'objet d'un contrat écrit garantissant l'application de la
présente loi et détaillant la nature et le volume des prestations fournies, ainsi que les prix facturés.
5 La sous-traitance et l'octroi de mandats commerciaux sont interdits lorsqu'ils placent la direction ou
l'organe suprême dans un conflit d'intérêts préjudiciable à la bonne gestion de l'EMS. Le Conseil d'Etat
règle les modalités d'application en tenant compte notamment de l'avis et des recommandations des
associations faîtières.
Art. 4h
Contrôle des investissements 15
1 Les hôpitaux d'intérêt public sont responsables de la gestion de leurs investissements dans les
limites fixées par le mandat de prestations.
2 Pour contribuer à assurer la maîtrise de l'évolution des dépenses, les décisions d'investissement
structurel ou en grands appareils qui ont un effet sur la localisation, la dimension et la nature de l'offre
hospitalière, sont soumises au contrôle du Conseil d'Etat. Celui-ci fixe les critères qui déterminent les
investissements concernés. Ces critères tiennent notamment compte du volume d'activité des
hôpitaux et sont différenciés selon que l'investissement porte sur l'achat d'équipements ou sur
l'infrastructure immobilière.
3 Sous réserve d'un accord partenarial conclu entre le département et les hôpitaux, le contrôle du
Conseil d'Etat sur ces investissements s'exerce selon les modalités suivantes :
a. Chaque hôpital soumet tous les cinq ans au Conseil d'Etat pour approbation un
programme pluriannuel des investissements prévus. Ces programmes font l'objet d'un rapport
consolidé soumis au Grand Conseil.
b. Le département contrôle régulièrement la bonne exécution du programme pluriannuel, en particulier
dans le cadre de l'évaluation et du suivi du contrat de prestations passé avec l'hôpital concerné.
4 Le département contrôle en outre que les hôpitaux respectent les règles fixées par le Conseil d'Etat en
matière de comptabilisation des ressources d'investissement, d'amortissement et d'entretien. Chaque
hôpital doit à cet égard constituer un fonds de rénovation et provisionner les montants non utilisés,
selon les modalités définies par le Conseil d'Etat.
5 Les hôpitaux doivent fournir au département les informations nécessaires à la mise en œuvre du
présent article, conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil d'Etat.
6 Les modalités spécifiques de contrôle des investissements prévues par la loi sur les Hospices
cantonaux sont réservées.
Art. 5
Les partenaires de l'Etat 6
1 On entend par partenaires de l'Etat au sens de la présente loi (ci-après: «les partenaires») :
- la Société vaudoise de médecine (SVM);
- la Fédération vaudoise des assureurs-maladie (FVAM);
- le Groupement des hôpitaux régionaux vaudois (GHRV);
- l'Association vaudoise d'établissements médico-sociaux (AVDEMS);
- l'Organisme médico-social vaudois (OMSV);
- l'Association vaudoise des cliniques privées (AVCP);
- l'Association suisse des infirmières et infirmiers, Section Vaud (ASI-VD);
- une ou plusieurs association(s) de consommateurs ou de patients désignée(s) par le département.
2 Le Conseil d'Etat peut compléter la liste ci-dessus.
Art. 6
Répartition des compétences : 6, 12, 13, 15
a) Etat
1 Pour atteindre le but défini à l'article premier, l'Etat exerce les compétences suivantes :
a. il participe au financement des charges d'investissement et d'exploitation des établissements
sanitaires d'intérêt public conformément à la présente loi, à ses dispositions d'application et aux
dispositions fédérales applicables. Cette participation s'étend au financement des prestations
d'intérêt général des hopitaux ;
b. ...
c. ...
d. il définit les modalités de sa participation financière aux établissements sanitaires d'intérêt public ;
e. il passe des contrats de prestations avec les établissements sanitaires d'intérêt public, qui
définissent les objectifs à atteindre par ceux-ci et qui servent de base au calcul de sa participation
financière ;
f. il garantit la fourniture d'une information suffisante à la population ;
g. il établit la planification cantonale sous la forme de règlements d'application de la présente loi et
promulgue les listes des hôpitaux et des EMS, conformément à l'article 39 LAMal.
2 …
3 Il veille à ce que les structures de financement, en particulier la répartition entre sa participation et
celle des assureurs, incitent à une prise en charge économique de la population.
Art. 6a
b) Etablissements sanitaires d'intérêt public 6, 13
1 Les établissements sanitaires d'intérêt public sont responsables de leur gestion.
2 Ils doivent se conformer à la présente loi et aux règlements relevant de la planification cantonale et
du financement.
3 La loi sur les Hospices cantonaux [E] est réservée.
Art. 6b [E] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)
Informations statistiques 6, 13
1 Tous les établissements sanitaires définis à l'article 3 doivent fournir au département les informations
statistiques nécessaires à la définition de la politique sanitaire du canton, à l'information de la
population et à la négociation et au contrôle des contrats de prestations.
12 Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Art. 7 Chapitre II Autorités et commissions: compétences
Le Grand Conseil 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22
1 Le Grand Conseil se prononce sur la planification et le financement du réseau des établissements
sanitaires d'intérêt public :
a. en accordant, par voie de décret, les crédits d'ouvrage ou la garantie de l'Etat pour les
investissements des établissements sanitaires cantonaux et des établissements sanitaires
constitués en institution de droit public, dans les limites prévues par les dispositions légales
régissant ces établissements ;
b. en déterminant chaque année, par voie de décret, le montant maximum des garanties que le Conseil
d'Etat peut octroyer au nom de l'Etat pour les emprunts contractés par des établissements sanitaires
privés reconnus d'intérêt public afin de financer leurs investissements, le total des engagements de
l'Etat sous cette forme ne pouvant dépasser 1 milliard et 350 millions de francs pour les EMS, et 540
millions de francs pour les hôpitaux.
c. ...
d. en accordant, par la voie du budget ordinaire, les moyens destinés à financer la participation de l'Etat
aux dépenses d'exploitation et d'investissement des établissements sanitaires d'intérêt public
conformément à la présente loi et aux dispositions fédérales applicables, cette participation
s'étendant au financement des prestations d'intérêt général des hôpitaux ;
e. ...
f. ...
g. ...
h. en accordant les moyens destinés au financement de programmes particuliers.
2 Les contrats de prestations passés avec les établissements sanitaires d'intérêt public ainsi que les
plans stratégiques de développement sont présentés au Grand Conseil à l'appui des demandes de
subventions.
5 Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 21.11.1997
7 Modifié par la loi du 17.12.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003
9 Modifié par la loi du 16.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
12 Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
17 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016
20 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019
22 Modifié par la loi du 17.12.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
Art. 8
Le Conseil d'Etat 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16
1 Le Conseil d'Etat, sur préavis du département :
a. édicte les règlements d'application de la présente loi, après consultation des partenaires, de la
Faculté de médecine et des communes intéressées ;
b. élabore et tient à jour le programme des investissements des EMS reconnus d'intérêt public, après
consultation des partenaires concernés ;
c. décide, dans les limites fixées par le Grand Conseil conformément à l'article 7, alinéa 1, chiffre 2 de la
présente loi, de l'octroi de la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par des établissements
sanitaires privés reconnus d'intérêt public pour financer leurs investissements, une telle garantie ne
pouvant être accordée que si elle porte sur un emprunt d'un montant égal ou supérieur aux seuils de
compétence du Grand Conseil prévus par les articles 31, 34 et 35 de la loi sur les finances pour les
crédits d'investissement, respectivement les crédits d'études et les crédits additionnels ;
d. décide, dans la limite des moyens alloués par le Grand Conseil, de la participation de l'Etat au
financement des investissements des EMS privés reconnus d'intérêt public ;
e. ...
f. promulgue les listes des hôpitaux et des EMS, conformément à l'article 39 LAMal ;
g. fixe le budget global, au sens de l'article 27a;
h. fixe la part du coût des soins des EMS à la charge des résidents et des pouvoirs publics
conformément à l'article 26g.
2 Les décisions relevant de l'alinéa 1, chiffres c et d sont prises par le Conseil d'Etat sur préavis de la
Commission thématique du Grand Conseil en charge de la santé publique. La Commission des finances
est régulièrement informée par le département des projets soumis à la Commission thématique du
Grand Conseil en charge de la santé publique.
Art. 9
Le département 6, 13, 21
1 Le département ou le département chargé de l'action sociale lorsqu'il s'agit d'établissements
sanitaires relevant de sa compétence, si ces départements sont distincts :
1. assure l'exécution de la présente loi et des règlements d'application qui en découlent et veille au
respect de ces derniers, en particulier de ceux relevant de la planification cantonale et du
financement ; il peut, à cet effet, ordonner des expertises financières des établissements sanitaires
privés reconnus d'intérêt public ;
2. exploite les établissements sanitaires cantonaux ;
5 Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 21.11.1997
12 Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
16 Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
21 Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.09.2025
3. répartit le budget global entre les hôpitaux d'intérêt public ;
4. passe les contrats de prestations avec les établissements sanitaires d'intérêt public ;
5. prend les dispositions nécessaires pour assurer l'information de la population.
6. décide, en cas de besoins avérés, de l'opportunité de conclure des conventions d'hébergement d'une
durée limitée avec des exploitants d'EMS non reconnus d'intérêt public.
2 Les conventions conclues sur la base du chiffre 6 de l'alinéa 1 se fondent sur un modèle ratifié par le
Conseil d'Etat, qui porte notamment sur :
a. l'obligation d'admission;
b. les exigences en matière de qualité et de sécurité ;
c. le contrôle des prestations fournies ;
d. le coût des prestations ;
e. les conséquences en cas de violation des conditions fixées par la convention et le règlement des
litiges ;
f. les conditions d'engagement et de travail, par analogie à l'article 4b, alinéa 1er de la loi ;
g. l'obligation d'appliquer un contrat d'hébergement qui énonce les droits et obligations des
établissements comme ceux des résidents et de leurs proches ou de leurs représentants, par
analogie à l'article 4e, alinéa 1er de la loi ;
3 Les conventions conclues sur la base du chiffre 6 de l'alinéa 1 ne prévoient pas de participation ou de
garantie de l'Etat, concernant les charges d'investissement ou de location immobilières des EMS
signataires.
Art. 10
Commission cantonale de politique sanitaire 6
1 La Commission cantonale de politique sanitaire (ci-après: «la Commission de politique sanitaire») est
une commission permanente au sens de l'article 54 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat [F] .
[F] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Art. 11
Procédure de nomination 6, 11
1 Les membres de la Commission de politique sanitaire sont nommés pour cinq ans par le Conseil
d'Etat sur proposition du département qui consulte les partenaires de l'Etat pour la désignation de leurs
représentants.
11 Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006
Art. 12
Composition 6, 13, 18
1 La Commission de politique sanitaire comprend :
- le chef du département, président ;
- le secrétaire général du département, vice-président ;
- le médecin cantonal ;
- le chef du Service de la santé publique ;
- le chef du Service des assurances sociales et de l'hospitalisation ;
- un représentant supplémentaire de l'Etat, issu du département chargé de l'action sociale si celui-ci
est distinct du département de la santé ;
- un représentant du Service des hospices cantonaux ;
- un représentant et un suppléant de la SVM ;
- un représentant et un suppléant de la FVAM ;
un représentant et un suppléant de la GHRV ;
- un représentant et un suppléant de l'AVDEMS ;
- un représentant et un suppléant de l'OMSV ;
- un représentant et un suppléant de l'AVCP ;
- un représentant et un suppléant de l'ASI-VD ;
- un représentant de la Commission cantonale de mesures sanitaires d'urgence (CMSU) ;
- un représentant et un suppléant des associations de travailleurs ;
- un ou plusieurs représentants d'associations de consommateurs ou de patients désignés par le
département au titre de l'article 5 ;
- un ou deux membres choisis en dehors des milieux de la santé publique ;
- un représentant et un suppléant de l'instance de coordination des réseaux de soins.
1bis Le Conseil d'Etat peut compléter la liste par d'autres représentants des milieux intéressés en
matière de politique sanitaire.
2 …
3 …
18 Modifié par la loi du 07.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
4 La Commission de politique sanitaire peut s'organiser en sous-commissions; elle peut confier
certaines tâches à une délégation.
5 Le secrétariat de la Commission de politique sanitaire est assuré par le département.
Art. 13
Rôle de la commission de politique sanitaire 6
1 La Commission de politique sanitaire :
1. collabore à l'élaboration de la politique de l'Etat en ce qui concerne les établissements sanitaires
d'intérêt public et les réseaux de soins et, à la demande du département, à l'organisation sanitaire
cantonale, sous réserve des attributions du Conseil de santé;
2. préavise sur les projets de lois et règlements qui concernent la planification et le financement des
investissements des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins;
3. propose au département et, le cas échéant, au département dont relève l'action sociale, des
directives concernant la construction et l'exploitation des établissements sanitaires d'intérêt public
et des réseaux de soins.
2 …
3 La Commission de politique sanitaire, ou les partenaires qui y sont représentés, peuvent être chargés
de tâches particulières liées à l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne la
répartition des ressources consacrées à l'exploitation et à l'investissement des hôpitaux d'intérêt public
et des réseaux de soins, ainsi que la préparation et la diffusion de l'information à la population.
Art. 14
… 1
Art. 15
… 1
Art. 16
… 1
Art. 17
… 1
Art. 18 Chapitre III Planification
But 6
1 La planification cantonale a pour but d'organiser l'offre hospitalière et d'hébergement nécessaire à la
couverture des besoins en soins de la population.
2 Elle tient compte de tous les établissements sanitaires, quel que soit leur statut juridique, des réseaux
de soins et des possibilités de collaborations, notamment intercantonales et entre réseaux de soins.
3 Elle est élaborée sous la forme de règlements d'application de la présente loi, conformément à l'article
22.
1 Modifié par la loi du 17.11.1986 entrée en vigueur le 20.01.1987
Art. 19
… 6
Art. 20
… 6
Art. 21
… 2, 6
Art. 22
Portée 6
1 Les règlements constituant la planification cantonale portent notamment sur :
1. la carte des zones et des secteurs sanitaires et l'implantation des établissements sanitaires d'intérêt
public ;
2. les différentes missions des établissements sanitaires d'intérêt public, compte tenu notamment de
leur appartenance à un réseau de soins ;
3. ...
4. les instructions relatives à l'information statistique nécessaire à la définition de la politique sanitaire
du canton et à l'information de la population ;
5. la procédure de construction ;
6. les programmes d'économie et de restructuration du réseau des établissements sanitaires d'intérêt
public ;
7. les modalités types des plans stratégiques de développement ;
8. les dispositions d'application relatives à l'admission sur les listes au sens de l'article 39 LAMal [B] ;
9. les exigences en matière de promotion et de contrôle de la qualité ;
10. les modalités d'encadrement de l'offre et des dépenses du secteur d'intérêt public.
Art. 23 [B] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Missions des hôpitaux d'intérêt public 6
1 Les différentes missions des hôpitaux d'intérêt public sont définies en application du principe de la
décentralisation des actes médicaux courants et de la centralisation des actes médicaux spécialisés.
L'application de ce principe tient compte :
- de la qualité requise des soins;
- de la sécurité des patients;
- du coût des prestations fournies;
- de la proximité des autres établissements sanitaires;
- des possibilités de collaboration dans le cadre d'un réseau de soins;
2 Modifié par la loi du 11.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989
- des besoins régionaux et de la situation géographique;
- de la situation existante à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 23a
Mandat des EMS d'intérêt public 14
1 Le mandat qui peut être attribué à un EMS est le suivant :
- gériatrie
- psychiatrie de l'âge avancé
- psychiatrie
- toute pathologie nécessitant un hébergement et la mise en place d'un suivi médical et infirmier.
2 Le mandat porte également sur la possibilité pour l'EMS de fournir des "soins aigus et de transition"
au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie [B] et de la loi sur la santé publique [A] .
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Art. 24 [B] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
… 6
Chapitre IV Financement
Art. 25 Section I Dispositions générales
Principes 6, 12, 13, 15
1 L'Etat participe au financement des charges d'investissement et d'exploitation des établissements
sanitaires d'intérêt public conformément à la présente loi et à ses dispositions d'application ainsi
qu'aux dispositions fédérales applicables. Cette participation s'étend au financement des prestations
d'intérêt général des hôpitaux.
1bis …
1ter Sa participation s'étend au financement des prestations dont un établissement sanitaire d'intérêt
public délègue la fourniture, avec l'accord du département, à un établissement sanitaire privé qui ne
bénéficie pas de la reconnaissance d'intérêt public ; cette participation s'inscrit dans le cadre de
l'exécution du contrat de prestations passé avec l'Etat.
2 L'Etat subordonne sa participation financière à l'application des dispositions de la présente loi et des
règlements relevant de la planification cantonale et du financement.
12 Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
3 Il peut tenir compte de la situation particulière des établissements sanitaires d'intérêt public,
notamment de l'état du bâtiment et des conditions d'exploitation.
4 La participation financière versée par l'Etat est en principe acquise aux établissements sanitaires
d'intérêt public. L'article 32f est réservé.
5 Pour les établissements sanitaires d'intérêt public exploités en la forme commerciale, l'Etat peut
conditionner sa participation financière à la fourniture, par l'établissement concerné, de garanties,
notamment sous forme hypothécaire. Ces dernières ne peuvent porter que sur l'équivalent de la valeur
des montants provisionnés en vue d'investissements futurs.
Art. 25a
Modalités 6, 13
1 Les modalités de la participation financière de l'Etat sont définies par des règlements d'application de
la présente loi. Elles sont précisées par un contrat de prestations.
2 Les règlements mentionnés à l'alinéa 1 portent sur :
1. les règles de financement ;
2. les règles de comptabilité, y compris celles relatives à la production des pièces comptables
nécessaires à la compréhension de la gestion et à la justification de l'utilisation des subventions et
des aides individuelles de l'Etat, ainsi que les règles relatives au contrôle de l'utilisation de ces
subventions, en particulier les modalités des expertises financières ordonnées par l'Etat ;
3. les modalités types des contrats de prestations ;
4. les instructions relatives à l'information statistique nécessaire à la négociation et au contrôle des
contrats de prestations.