Art. 25b
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Vaud · 810.01 · statute
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Investissement des EMS 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18 1 L'Etat participe, sous forme de subventions, à la couverture des coûts nécessaires à la rénovation et à la construction des EMS privés reconnus d'intérêt public, à l'exception de leurs dépenses d'équipement intégrées dans les charges d'exploitation conformément à l'article 26f. 2 Les règlements mentionnés à l'article 25a et, le cas échéant, le contrat de prestations précisent les critères pour la prise en charge d'un investissement, ainsi que les modalités de calcul et de versement des subventions, notamment les modalités relatives à l'indexation. Ces subventions sont versées sous forme de subventions du service de la dette, de versements directs ou de forfaits, en fonction du mode d'exploitation des établissements. 3 Sous réserve de convention contraire, il est tenu compte des emprunts contractés avant la reconnaissance d'intérêt public. 4 ... 5 ... 6 ... 8 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 4 Modifié par la loi du 11.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992 5 Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 21.11.1997 7 Modifié par la loi du 17.12.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003 12 Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 18 Modifié par la loi du 07.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
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Charges d'entretien et mobilières des EMS 12 1 Au sens de la présente loi, les charges d'entretien et mobilières des EMS d'intérêt public ne sont pas considérées comme des charges d'investissements. Elles sont intégrées dans les charges d'exploitation et financées conformément aux conventions tarifaires applicables aux prestations sociohôtelières ou, à défaut, aux tarifs arrêtés par le Conseil d'Etat. 2 Le Conseil d'Etat définit les modalités d'intégration des charges d'entretien et mobilières dans les conventions ou les tarifs, ainsi que les modalités d'utilisation et d'affectation des revenus y relatifs.
Coûts des soins 14, 20 1 La part du coût des soins fournis par les EMS à la charge de l'assurance-maladie est déterminée conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie et à ses dispositions d'application [G] . 2 Le Conseil d'Etat détermine annuellement, par voie d'arrêté : a. la part du coût des soins à la charge du résident, cette part ne pouvant pas dépasser le 20% de la contribution maximale de l'assurance-maladie; b. le financement résiduel à la charge de l'Etat et des régimes sociaux, compte tenu du nombre de journées effectuées, de l'évaluation des soins requis et des normes en matière de dotation. 3 Les EMS non reconnus d'intérêt public peuvent également prétendre au financement résiduel mentionné à l'alinéa 2, lettre b), ci-dessus à condition qu'ils : a. répondent à la couverture des besoins et figurent sur la liste LAMal ; b. ... c. ... 2 Modifié par la loi du 11.09.1989 entrée en vigueur le 01.12.1989 8 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 7 Modifié par la loi du 17.12.2002 entrée en vigueur le 01.01.2003 9 Modifié par la loi du 16.12.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 12 Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007 20 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019 4 Les "soins aigus et de transition" fournis par un EMS dans le cadre de son mandat sont financés par l'Etat et les assureurs-maladie conformément à la législation fédérale sur l'assurance-maladie et aux dispositions de la présente loi relatives au financement hospitalier, qui s'appliquent par analogie.
Structures de soins de jour ou de nuit 14, 18 1 L'article 26g, alinéas 1 à 3 s'applique par analogie au financement des soins fournis par des EMS ou des organisation de soins à domicile dans des "structures de soins de jour ou de nuit" au sens de la LAMal [B] . 2 Par "structure de soins de jour ou de nuit", on entend : a. les centres d'accueil temporaire (CAT) au sens de la LAPRAMS [H] . b. les lieux qui permettent aux patients : 1. de résider durablement et en communauté 2. de disposer de soins en tout temps, immédiatement et sur appel et 3. de bénéficier de soins assimilables, par leur fréquence et leur intensité, à ceux qui seraient fournis en EMS. 3 Le département tient à jour la liste des structures de soins de jour ou de nuit. [B] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [H] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Coûts socio-hôteliers et socio-éducatifs 14, 18 1 Les coûts des prestations socio-hôtelières fournies par les EMS reconnus d'intérêt public sont couverts conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière ou, à défaut, au tarif édicté par le Conseil d'Etat sur la base de l'article 4, alinéa 1bis, lettre a). 2 Les coûts des prestations socio-éducatives fournies par les EPSM reconnus d'intérêt public sont couverts conformément aux conventions tarifaires applicables en la matière ou, à défaut, au tarif édicté par le Conseil d'Etat sur la base de l'article 4, alinéa 1bis, lettre f).
Charges exceptionnelles d'exploitation 14 1 Le département peut allouer aux EMS reconnus d'intérêt public une subvention à l'exploitation destinée à couvrir des charges exceptionnelles d'exploitation non comprises dans les tarifs. 2 Cette subvention est versée sur la base d'une demande motivée de l'EMS. 18 Modifié par la loi du 07.11.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
Dépenses d'exploitation 4 1 L'Etat participe au financement des dépenses d'exploitation résultant de l'hospitalisation en division commune des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public qui ont adhéré à une convention où l'Etat et ses partenaires sont parties. 2 …
Participation de l'Etat à une Convention 1 La participation de l'Etat à une convention avec des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public est subordonnée aux conditions suivantes : 1. les caisses-maladie doivent participer financièrement aux dépenses d'exploitation conjointement avec l'Etat; la participation respective des deux partenaires est réglée entre eux; 2. le budget résultant de la convention est fixé, d'une part, sur la base des possibilités financières de l'Etat, des caisses-maladie, de la participation financière éventuelle des patients et, d'autre part, sur l'évaluation des besoins des établissements sanitaires d'intérêt public.
Règles budgétaires 1 Le budget résultant de la Convention est réparti entre les établissements sanitaires d'intérêt public sous forme d'enveloppes budgétaires soumises à l'approbation des établissements respectifs: elles comprennent les frais fixes d'une part et les frais variables d'autre part. 2 Le calcul de l'enveloppe budgétaire des frais fixes tient compte notamment des moyens nécessaires à l'accomplissement de la mission définie par le Plan, du mode de rémunération des médecins fixé par la Convention, des conditions locales pouvant affecter l'exploitation, de l'appréciation des résultats des exercices antérieurs. 3 Le calcul du budget des frais variables tient compte notamment du volume et du type d'activité prévisibles. Le montant alloué à ce titre peut donner lieu à une correction en fin d'exercice en fonction de l'activité réelle. A cet effet, les établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public doivent fournir à la Commission de planification toutes les pièces nécessaires à la compréhension de la gestion, qui doit être organisée selon un plan comptable approuvé par le département.
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Responsabilité 6, 13 1 Les hôpitaux d'intérêt public sont responsables de leur gestion et doivent s'en tenir aux ressources attribuées pour l'hospitalisation en division commune et les tâches particulières. Un bénéfice d'exploitation est acquis à l'établissement ; un déficit engage sa seule responsabilité. 2 … 3 L'article 25b et la loi sur les Hospices cantonaux [E] sont réservés. 4 Modifié par la loi du 11.12.1991 entrée en vigueur le 01.01.1992
Dons, legs, autres recettes 6, 13 1 Les dons, legs et autres recettes (ventes, collectes, tombolas, loteries, etc.) sont acquis aux établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public. La direction de l'établissement en dispose librement. 2 L'utilisation des bénéfices et des recettes mentionnés ci-dessus ne doit cependant pas modifier les missions de l'établissement ni provoquer une augmentation des coûts d'exploitation et d'investissement. 3 …
… 6 Chapitre IVbis Surveillance et sanctions
Surveillance financière 1 Le département contrôle que les établissements sanitaires d'intérêt public et les réseaux de soins utilisent les ressources allouées conformément à l'affectation prévue. 2 Le Conseil d'Etat, après évaluations faites lors des contrôles antérieurs, détermine la portée et les modalités de ce contrôle, y compris en ce qui concerne les sous-traitants qui délivrent régulièrement des prestations couvertes par la présente loi. Le règlement [I] définit les modalités, en particulier les principes comptables à respecter et les règles relatives à la mission, à la qualification et à l'indépendance des organes de révision. [I] Règlement du 07.10.1998 sur le Fonds d'innovation et d'appui à la constitution des réseaux de
Informations requises et qualité 1 Les établissements sanitaires et les réseaux de soins fournissent au département toutes les informations statistiques ainsi que, s'ils sont reconnus d'intérêt public, comptables et financières, nécessaires à la définition de la politique sanitaire du canton, à la mise en oeuvre de la présente loi et de ses dispositions d'application, ainsi qu'au contrôle de leur respect. 2 Le Conseil d'Etat définit, après consultation des associations faîtières, la forme, le contenu et la périodicité des informations à fournir. 3 Le département s'assure de la qualité de la prise en charge dans les établissements sanitaires reconnus d'intérêt public.
Retrait de la reconnaissance d'intérêt public 1 En cas de violation de la présente loi ou de ses dispositions d'application ou encore d'autres dispositions légales auxquelles l'établissement sanitaire ou le réseau de soins est soumis, le département peut retirer la reconnaissance d'intérêt public. 2 Dans les cas de peu de gravité, le département peut prononcer un avertissement.
Mise sous administration provisoire 1 Le département peut désigner une administration provisoire chargée de gérer l'établissement sanitaire d'intérêt public ou le réseau de soins en lieu et place des organes dirigeants statutaires lorsque les manquements à la présente loi ou à ses dispositions d'application ou encore à d'autres dispositions légales auxquelles il est soumis : - mettent en péril la sécurité et la santé des patients, des résidents ou du personnel, - menacent la qualité des prestations fournies, - mettent en danger la situation financière de l'établissement ou du réseau de soins, - conduisent à ce que tout ou partie des montants encaissés, cas échéant auprès des résidents, soient détournés de leur affectation conforme. 2 Le Conseil d'Etat fixe la procédure applicable.
Sanction pénale 1 Le département peut infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.- aux organes de l'établissement sanitaire d'intérêt public ou du réseau de soins qui auront violé les devoirs que leur imposent la présente loi et ses dispositions d'application, notamment en matière de conditions d'engagement et de travail, d'achats de biens et services et de contrat d'hébergement. 2 L'amende est cumulable avec les autres sanctions.
Obligation de restitution et révocation 15, 19, 20 1 Le département peut exiger la restitution de tout ou partie de la participation financière accordée à un établissement sanitaire d'intérêt public ou à un réseau de soins dans les cas suivants : 1. inobservation de la présente loi ou de ses dispositions d'application ou encore d'autres dispositions légales auxquelles il est soumis ; 2. retrait de la reconnaissance d'intérêt public ou renonciation à celle-ci ; 3. désaffectation ou aliénation d'un bien immobilier subventionné par l'Etat sous la forme d'une garantie d'emprunt ou d'une prise en charge du service de la dette. 19 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018 20 Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019 1bis Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1, chiffres 1 et 3, ou en cas de retrait de la reconnaissance d'intérêt public, le département peut également exiger la restitution de tout ou partie des montants provisionnés par un établissement pour le renouvellement de ses infrastructures et de ses équipements. 2 Dans les cas particulièrement graves de violation de la loi, de ses dispositions d'application ou d'autres dispositions légales auxquelles l'établissement sanitaire d'intérêt public ou le réseau de soins est soumis, le département peut suspendre tout ou partie du versement de sa participation financière. 3 Le montant et les modalités de la suspension ou de la restitution font l'objet d'une décision prise par le département. La décision de restitution est définitive et exécutoire et vaut titre de mainlevée au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite [J] . 4 La loi sur les Hospices cantonaux [E] est réservée. 5 La créance découlant de l'alinéa 1, chiffre 3, est garantie par une hypothèque légale privilégiée sur les immeubles concernés. Celle-ci s'éteint dix ans après que la décision fixant le montant de la créance est devenue définitive. Elle subsiste cependant au-delà de ce terme si la poursuite en réalisation de gage est restée annotée au registre foncier ou si la faillite du propriétaire est prononcée avant l'expiration du délai. [E] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11) [J] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
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Rétribution 1, 6 1 La rétribution des membres de la Commission de politique sanitaire, en dérogation aux dispositions de l'article 57 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat [F] , est à la charge des organismes ou institutions qu'ils représentent. [F] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Contribution des communes 8 1 Les contributions des communes dues en vertu des articles 26a et 26b de la présente loi ne sont pas remises en cause par l'abrogation de ces dispositions. En particulier, les droits de superficie octroyés à titre gratuit demeurent et les contributions financières non encore payées doivent l'être en totalité. 3 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991 1 Modifié par la loi du 17.11.1986 entrée en vigueur le 20.01.1987 8 Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004 2 Les obligations de restitution ou d'indemnisation pour des contributions obtenues avant l'abrogation de l'article 26d de la présente loi demeurent.
Dispositions transitoires de la loi modifiante du 07.11.2017 1 Les EPSM qui requièrent la reconnaissance d'un statut d'intérêt public disposent d'un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions les concernant.
Exécution et entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.