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11 provisions
Article 1 Attributions
La commission cantonale d'estimation foncière (dénommée
ci-après : "la commission") exerce les attributions qui lui sont conférées par la
législation, en particulier par l'article 91, alinéa 1, chiffre 1, LiCC1) et les
articles 14 et 15 LiLDFR2).
Art. 2 Terminologie
Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Composition
1 La commission comprend quatre membres et trois suppléants
nommés par le Gouvernement, qui en désigne également le président.
2 Pour chaque estimation, la commission est complétée par le teneur du
registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui
en est membre d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil
communal.
Art. 4 Durée du mandat
La période de fonction correspond à la législature.
Art. 5 Procédure
1 La demande est adressée au registre foncier à l'intention de la
commission.
2 Le conservateur du registre foncier transmet l'affaire au président de la
commission en y apportant au besoin les compléments et rectifications
nécessaires.
215.129.1
3 Chaque estimation est précédée d'une descente et vue des lieux à laquelle
participent deux membres au moins de la commission. Le requérant et le
propriétaire sont invités à y participer.
4 S'il ne s'agit que du supplément ajouté à la valeur de rendement au sens de
l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier
rural3), il est fixé par le conservateur du registre foncier.
Art. 6 Décision
Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la
voix du président est prépondérante.
Frais
Art. 7 d'estimation
1 Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux
membres de la commission et les débours.
2 Ils sont à la charge du requérant.
Art. 8 Renvoi
Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure
administrative4).
Art. 9 Indemnisation
Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que
les membres de la commission d'estimation des valeurs officielles
d'immeubles et de forces hydrauliques5).
Art. 10 Abrogation
L'ordonnance du 6 mars 1979 relative à la commission des lettres de
rente et à la commission des valeurs officielles est abrogée.
Entrée en
Art. 11 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Delémont, le 23 août 2005
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
215.129.1
1) RSJU 211.1
2) RSJU 215.124.1
3) RS 211.412.11
4) RSJU 175.1
5) Voir les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 7 juillet 1992 concernant la contribution de l'Etat
aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces
hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations
(RSJU 641.543.12)