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Ordonnance relative à la commission cantonale d'estimation foncière

Jura · 215.129.1 · ordinance

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Contents: 11 provisions
  1. Article 1 Attributions
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Composition
  4. Art. 4 Durée du mandat
  5. Art. 5 Procédure
  6. Art. 6 Décision
  7. Art. 7 d'estimation
  8. Art. 8 Renvoi
  9. Art. 9 Indemnisation
  10. Art. 10 Abrogation
  11. Art. 11 vigueur

11 provisions

Article 1 Attributions

La commission cantonale d'estimation foncière (dénommée ci-après : "la commission") exerce les attributions qui lui sont conférées par la législation, en particulier par l'article 91, alinéa 1, chiffre 1, LiCC1) et les articles 14 et 15 LiLDFR2).

Art. 2 Terminologie

Les termes qui désignent des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Composition

1 La commission comprend quatre membres et trois suppléants nommés par le Gouvernement, qui en désigne également le président. 2 Pour chaque estimation, la commission est complétée par le teneur du registre de l'impôt foncier de la commune où est sis l'immeuble en cause, qui en est membre d'office, ou par son remplaçant, désigné par le conseil communal.

Art. 4 Durée du mandat

La période de fonction correspond à la législature.

Art. 5 Procédure

1 La demande est adressée au registre foncier à l'intention de la commission. 2 Le conservateur du registre foncier transmet l'affaire au président de la commission en y apportant au besoin les compléments et rectifications nécessaires. 215.129.1 3 Chaque estimation est précédée d'une descente et vue des lieux à laquelle participent deux membres au moins de la commission. Le requérant et le propriétaire sont invités à y participer. 4 S'il ne s'agit que du supplément ajouté à la valeur de rendement au sens de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3), il est fixé par le conservateur du registre foncier.

Art. 6 Décision

Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Frais

Art. 7 d'estimation

1 Les frais d'estimation comprennent les indemnités revenant aux membres de la commission et les débours. 2 Ils sont à la charge du requérant.

Art. 8 Renvoi

Au surplus sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative4).

Art. 9 Indemnisation

Les membres de la commission ont droit aux mêmes indemnités que les membres de la commission d'estimation des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques5).

Art. 10 Abrogation

L'ordonnance du 6 mars 1979 relative à la commission des lettres de rente et à la commission des valeurs officielles est abrogée. Entrée en

Art. 11 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2005. Delémont, le 23 août 2005 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod 215.129.1 1) RSJU 211.1 2) RSJU 215.124.1 3) RS 211.412.11 4) RSJU 175.1 5) Voir les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 7 juillet 1992 concernant la contribution de l'Etat aux frais de la revision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques, ainsi qu'aux frais relatifs aux rectifications et aux nouvelles estimations (RSJU 641.543.12)

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