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Ordonnance relative à l'établissement des documents d'identité

Jura · 143.21 · ordinance

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1 Terminologie
  2. Article 2 compétente
  3. Art. 3 d'identité
  4. Art. 4 débours
  5. Art. 5 Renvoi
  6. Art. 6 Instructions
  7. Art. 7 droit en vigueur
  8. Art. 8 vigueur

8 provisions

Article 1 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité

Article 2 compétente

Le Service de la population, par le Bureau des passeports et des légalisations, délivre les passeports et les cartes d'identité pour les ressortissants suisses domiciliés dans le canton du Jura. Demande d'établissement du passeport et de la carte

Art. 3 d'identité

1 Le requérant transmet ses données personnelles au Bureau des passeports et des légalisations soit par Internet soit par téléphone avant de se présenter personnellement ou lors de son passage audit bureau. 2 Le requérant peut apporter une photographie numérique. Le Bureau des passeports et des légalisations vérifie si celle-ci satisfait aux exigences édictées par la Confédération. Emoluments et

Art. 4 débours

1 Les émoluments sont fixés par le droit fédéral. 2 Le requérant s'acquitte des émoluments et des débours lorsqu'il se présente personnellement au Bureau des passeports et des légalisations.

Art. 5 Renvoi

Le droit fédéral est réservé pour le surplus. 143.21

Art. 6 Instructions

Au besoin, le département auquel est rattaché le Service de la population édicte les instructions nécessaires à l'exécution de la présente ordonnance. Abrogation du

Art. 7 droit en vigueur

L'ordonnance du 7 octobre 1980 sur les passeports est abrogée. Entrée en

Art. 8 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2010. Delémont, le 4 mai 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RS 143.1 2) RS 143.11 3) RSJU 101

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