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5 provisions
Article 1
Est compétent en première instance pour l'application
des sanctions prévues à l'article 44 bis de l'arrêté sur le statut du lait le
Département de l'Economie publique. Il prend les mesures prévues par
la loi, sur dénonciation pour infractions aux prescriptions concernant
l'approvisionnement en lait pasteurisé et les prix de ce produit.
Art. 2
Les dénonciations pour infractions aux prescriptions concernant
l'approvisionnement en lait pasteurisé et les prix de ce produit seront
adressées par écrit, accompagnées de tous les moyens de preuve et
indications utiles, au Service des arts et métiers et du travail, à l'intention
du Département de l'Economie publique.
Art. 3
1 Avant de prendre des sanctions, on requerra le rapport et la
proposition des conseils municipaux des communes en cause.
2 La personne dénoncée sera également entendue.
Art. 4
Les décisions du Département de l'Economie publique peuvent
être déférées à la Cour administrative par l'intéressé dans les trente jours
dès leur notification. Par le recours on peut alléguer que la décision
attaquée se fonde sur une violation du droit fédéral ou sur une
constatation inexacte ou incomplète des faits.
916.450.1
Art. 5
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 9 novembre 1965 portant application de la loi fédérale du 2 octobre
1964 modifiant l'arrêté sur le statut du lait (RSB 916.450.1)
2) Article introduit par le chiffre l de la LF du 2 octobre 1964 (RO 1965 433)
3) RS 916.350
4) 1er janvier 1979