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Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

Jura · 641.518 · ordinance

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Contents: 10 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 justificatives
  3. Art. 3 l'expertise
  4. Art. 4 libre appréciation
  5. Art. 5 de preuve
  6. Art. 6 l'expert
  7. Art. 7 l'expertise
  8. Art. 8 transformation
  9. Art. 9 personnel
  10. Art. 10 vigueur

10 provisions

Article 1 d'application

La présente ordonnance détermine les exigences à remplir lors de la preuve de l'existence d'impenses (art. 97 LI). Principe : pièces

Art. 2 justificatives

En général, les impenses effectuées doivent être établies à l'aide de pièces justificatives (factures des travaux effectués, p. ex.). Exception :

Art. 3 l'expertise

Si les pièces justificatives font défaut, le contribuable peut démontrer l'existence d'impenses en présentant une expertise correspondant au moins aux exigences fixées par la présente ordonnance (art. 5 et ss). Réserve de la

Art. 4 libre appréciation

1 Dans tous les cas, les autorités fiscales apprécient librement les preuves fournies par le contribuable. 2 Elles peuvent notamment s'écarter d'une expertise présentée par le contribuable en se fondant sur des motifs sérieux. 3 Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués au contribuable (art. 142 LI).2) SECTION 2 : Exigences quant à l'expertise Admission de l'expertise comme moyen

Art. 5 de preuve

1 Le contribuable ne peut présenter une expertise que lorsque l'absence de pièces justificatives est motivée par des raisons telles que destruction des pièces justificatives ou ancienneté des travaux. 641.518 2 En règle générale, pour les travaux qui ne sont pas antérieurs à dix ans, l'expertise n'est pas admise comme moyen de preuve. Dans ces cas, le contribuable devra requérir des duplicata des pièces justificatives auprès des artisans, ou un double du décompte de l'architecte accompagné du décompte bancaire. Façon d'établir l'expertise a) choix de

Art. 6 l'expert

1 Le choix de l'expert incombe au contribuable. 2 Afin de faciliter le choix de l'expert, le Service des contributions tient à disposition des contribuables une liste de personnes disposées à établir des expertises au sens de la présente ordonnance. En établissant une expertise à la demande d'un contribuable, une telle personne a le statut d'expert privé.3) b) Structure de

Art. 7 l'expertise

1 L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués dans l'immeuble faisant l'objet de la procédure de taxation. 2 Chaque travail effectué est décrit d'une manière détaillée, avec indication des dimensions et du prix unitaire. Le prix unitaire est indiqué à la valeur du jour de l'établissement de l'expertise et converti ensuite à la valeur de l'époque en se basant sur les indices zurichois du coût de la construction. 3 Les expertises basées sur des différences de montants d'assurance immobilière ou de valeur officielle avant et après investissement ne sont pas admises, car elles ne font pas ressortir les éléments essentiels permettant l'appréciation correcte du volume des impenses par l'autorité fiscale. c) appréciation des frais de

Art. 8 transformation

1 Les frais d'entretien ordinaires ne constituant pas des impenses (art. 97, al. 3 LI), l'expertise doit faire mention uniquement des frais ayant contribué à l'amélioration de l'immeuble aliéné. 2 Afin d'éviter des chevauchements entre les impôts périodiques directs et l'impôt sur le gain immobilier, il y a lieu d'appliquer les critères de répartition mentionnés dans le guide général pour les années 2001 et suivantes concernant la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques. d) travail

Art. 9 personnel

1 L'expert détermine les travaux effectués personnellement par le propriétaire de l'immeuble aliéné, au sens de l'article 97, alinéa 2, lettre e, de la loi d'impôt. Ces travaux font l'objet d'une mention spéciale de l'expert et ne sont portés en compte que pour les matériaux utilisés, à l'exclusion de la valeur du travail personnel du contribuable.2) 641.518 2 En cas d'absence de travail personnel, l'expert devra l'indiquer sur son expertise. SECTION 3 : Entrée en vigueur Entrée en

Art. 10 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1982. Delémont, le 31 août 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay 1) RSJU 641.11 2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 février 2003

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