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LOI sur la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques

Vaud · 642.12 · statute

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Introduction
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Définition
  4. Art. 4 revenu des personnes physiques
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre IV Dispositions finales
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 Chapitre I Introduction

Objet de la loi 1 La présente loi arrête les dispositions mettant en œuvre une réduction en pour-cent appliquée sur l'impôt de base.

Art. 2

Périmètre 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques. 2 La réduction prévue à l'article 4 ne s'applique pas à l'article 6, alinéa 1 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom)[A]. [A] Loi du 05.12.1956 sur les impôts communaux (BLV 650.11)

Art. 3 Chapitre II Définition

Impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques 1 L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est calculé en application de l'article 2, alinéa 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI)[B]. [B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11) Chapitre III Principes régissant la réduction de l'impôt cantonal sur le

Art. 4 revenu des personnes physiques

Réduction 1 1 L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est réduit de 4% pour l'année fiscale 2025 à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 LI. 2 L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est réduit de 5% pour l'année fiscale 2026 à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 LI.

Art. 5

Imposition à la source 1 L'article 4 s'applique, pour l'établissement du barème selon l'article 132 alinéa 2 LI[B], à la part de retenue afférent à l'impôt cantonal. [B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 6 Chapitre IV Dispositions finales

Entrée en vigueur 1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 7

Exécution 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1er, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 6 ci-dessus. 1 Modifié par la loi du 17.12.2024 entrée en vigueur le 01.01.2025

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