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Arrêté concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses-maladie reconnues

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Contents: 2 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2

2 provisions

Article 1

1 Les prix que les caisses-maladie reconnues doivent payer aux pharmaciens ou aux médecins pour les médicaments délivrés à leurs membres se calculent suivant les listes et tarifs fédéraux de substances pharmaceutiques. 2 Les prix fixés dans lesdits tarifs constituent un minimum; un supplément d'au maximum 10% peut être convenu selon les conditions locales de gain et le revenu moyen des membres de la caisse.

Art. 2

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Arrêté du 30 mars 1937 concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses-maladie reconnues (RSB 813.51) 2) RS 832.01 3) 1er janvier 1979

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