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Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.

Luxembourg · statute

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Contents: 153 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_4bis
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_6bis
  9. art_7
  10. art_8
  11. art_9
  12. art_10
  13. art_10bis
  14. art_11
  15. art_11bis
  16. art_11ter
  17. art_11quater
  18. art_12
  19. art_12bis
  20. art_12ter
  21. art_12quater
  22. art_13
  23. art_14
  24. art_15
  25. art_15-1
  26. art_16
  27. art_17
  28. art_18
  29. art_19
  30. art_19-1
  31. art_19-2
  32. art_19-3
  33. art_19-4
  34. art_19-5
  35. art_19-6
  36. art_20
  37. art_21
  38. art_22
  39. art_22-1
  40. art_22-2
  41. art_22-3
  42. art_22-4
  43. art_23
  44. art_23-1
  45. art_24
  46. art_24bis
  47. art_25
  48. art_26
  49. art_27
  50. art_28
  51. art_29
  52. art_30
  53. art_31
  54. art_32
  55. art_33
  56. art_34
  57. art_35
  58. art_36
  59. art_37
  60. art_38
  61. art_39
  62. art_40
  63. art_41
  64. art_42
  65. art_43
  66. art_44
  67. art_45
  68. art_46
  69. art_47
  70. art_48
  71. art_49
  72. art_51
  73. art_52
  74. art_53
  75. art_54
  76. art_55
  77. art_56
  78. art_57
  79. art_58
  80. art_59
  81. art_60
  82. art_61
  83. art_62
  84. art_63
  85. art_64
  86. art_64bis
  87. art_64ter
  88. art_64quater
  89. art_64quinquies
  90. art_64sexies
  91. art_64septies
  92. art_64octies
  93. art_64nonies
  94. art_65
  95. art_66
  96. art_67
  97. art_68
  98. art_68bis
  99. art_68ter
  100. art_69
  101. art_69bis
  102. art_69ter
  103. art_70
  104. art_71
  105. art_72
  106. art_72bis
  107. art_72ter
  108. art_72quater
  109. art_72quinquies
  110. art_72sexies
  111. art_72septies
  112. art_72octies
  113. art_72nonies
  114. art_72decies
  115. art_72undecies
  116. art_72duodecies
  117. art_72terdecies
  118. art_72quaterdecies
  119. art_72quindecies
  120. art_72sexdecies
  121. art_73
  122. art_74
  123. art_74bis
  124. art_75
  125. art_76
  126. art_77
  127. art_78
  128. art_79
  129. art_80
  130. art_81
  131. art_82
  132. art_84
  133. art_85
  134. art_86
  135. art_87
  136. art_88
  137. art_89
  138. art_90
  139. art_91
  140. art_92
  141. art_93
  142. art_94
  143. art_95
  144. art_96
  145. art_97
  146. art_98
  147. art_99
  148. art_100
  149. art_101
  150. art_102
  151. art_103
  152. art_104
  153. art_105

153 provisions

art_22-3

(1)Les actes sous signature privée transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire et aux fins de publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ou uniquement aux fins de dépôt auprès dudit gestionnaire, sont assujettis à la formalité de l’enregistrement. La transmission au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés desdits actes à ces fins équivaut à la formalité de l’enregistrement s’ils ont été acceptés par ledit gestionnaire, à moins que ces actes n’aient été préalablement soumis à cette formalité auprès du receveur de l’Enregistrement. Il est fait mention de cette équivalence sur le récépissé de dépôt prévu au paragraphe (3). Il n’est cependant pas dérogé au droit de présenter des actes à la formalité de l’enregistrement auprès d’un receveur notamment en cas de défaut d’acceptation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés d’actes visés à l’alinéa précédent. (2)La transmission des actes sous signature privée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés est soumise au droit fixe d’enregistrement que ledit gestionnaire perçoit individuellement sur chaque acte pour compte de l’Etat, à moins que ces actes n’aient été préalablement soumis à cette formalité auprès du receveur de l’Enregistrement, concomitamment avec, le cas échéant, les frais de publication au Recueil électronique des sociétés et associations perçus par ledit gestionnaire pour son compte propre. Le receveur de l’Enregistrement conserve le droit de percevoir ultérieurement, dans les délais prescrits par la loi, les droits proportionnels d’enregistrement dus suivant la nature des actes transmis au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, le double droit d’enregistrement ainsi que les autres droits et amendes prévus par la législation en vigueur. En cas de non-paiement des montants dus en vertu des alinéas précédents, les poursuites et instances se règlent comme en matière d’enregistrement. Les poursuites se font à la diligence du receveur de l’Enregistrement. (3)Le dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés confère date certaine aux actes répondant aux conditions déterminées par le paragraphe (1), alinéa premier. La date certaine est la date du récépissé de dépôt telle qu’elle est indiquée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et se substitue à la relation de l’enregistrement prévue par l’article 57 de la loi du 22 frimaire an VII, organique de l’enregistrement et par l’article 96 de l’instruction générale annexée à l’ordonnance royale grand-ducale du 31décembre 1841. (4)Les actes sous signature privée destinés au dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés et à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ou uniquement au dépôt auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, sont dispensés de la formalité du timbre et exemptés du droit de timbre.

art_22-4

Le gestionnaire peut mettre en œuvre des moyens techniques accessoires, sur lesquels est reproduit tout ou partie du fichier afin d’effectuer les traitements de données nécessaires à l’exécution de ses missions conformément aux finalités définies par la loi.

art_23

L’organisation, la tenue et le contrôle du registre de commerce et des sociétés, la procédure à suivre en matière d’inscription et de réception des actes et extraits d’actes, les modalités et conditions d’accès, les modalités et conditions de consultation, l’organisation du Recueil électronique des sociétés et associations, la forme et les conditions du dépôt et de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations font l’objet d’un règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal détermine plus particulièrement en application de l’article 22-3 : a.les modalités du paiement au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés des droits d’enregistrement; b.les conditions de l’octroi par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés aux requérants de l’agrément pour le paiement, sur facture établie après le dépôt, des montants dus à titre de droits d’enregistrement, les conditions du retrait de l’agrément ainsi que les modalités de l’établissement et de l’expédition de la facture relative à ces montants; c.les modalités du contrôle à exercer par le receveur de l’Enregistrement quant aux opérations effectuées par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés en rapport avec la matière fiscale d’enregistrement; d.les modalités du transfert à l’État des sommes perçues par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés pour compte de l’État ainsi que les informations y relatives à transmettre; e.la forme du récépissé de dépôt à établir par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés; f.les conditions d’accessibilité à la banque de données du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés auxquelles les actes sous signature privée peuvent lui être transmis aux fins mentionnées au paragraphe (1), alinéa premier de l’article 22-3, le critère de fixation de la date à apposer sur le récépissé de dépôt à délivrer par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés conformément au paragraphe (3) de l’article 22-3 ainsi que les modalités d’information du requérant quant à l’état de traitement de l’acte transmis sous forme électronique. Chapitre VII. - Du Registre de l’insolvabilité

art_23-1

Les informations relatives aux procédures d’insolvabilité inscrites au Registre de commerce et des sociétés en application de l’article 13 points 4 à 12), 16) et 17) sont regroupées dans un Registre de l’insolvabilité (en abrégé REGINSOL) consultable sur le site internet du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. TITRE II. De la comptabilité et des comptes annuels des entreprises Chapitre I - De l’obligation de tenir une comptabilité, de préparer des comptes annuels et de déposer ceux-ci

art_24

Le titre II. - Des livres de commerce du Livre Ier du Code de commerce est modifié comme suit: « Art. 8. Pour l’application du présent titre, il faut entendre par «entreprises» 1° les commerçants personnes physiques; 2° les sociétés commerciales, les groupements européens d’intérêt économique et les groupements d’intérêt économique. Les personnes physiques qui n’ont pas leur domicile au Luxembourg, les entreprises de droit étranger visées au point 2° de l’alinéa 1er ainsi que les groupements européens d’intérêt économique ayant leur siège à l’étranger, ne sont soumis aux dispositions du présent chapitre qu’en ce qui concerne les succursales et sièges d’opérations qu’ils ont établis au Luxembourg. L’ensemble de leurs succursales et sièges d’opérations dans le pays est considéré comme une entreprise. Les livres, comptes et pièces justificatives relatifs à ces sièges et succursales sont conservés au Luxembourg. Art. 9. Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent. Art. 10. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l’ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, doit couvrir ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale. Art. 11. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux spécialisés. Dans ce dernier cas, toutes les données inscrites dans les journaux spécialisés sont introduites, avec indication des différents comptes mis en mouvement, par voie de centralisation dans un livre centralisateur unique. Art. 12. Les comptes ouverts sont définis dans un plan comptable approprié à l’activité de l’entreprise. Ce plan comptable est tenu en permanence au siège de l’entreprise à la disposition de ceux qui sont concernés par lui. La teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé sont déterminées par un règlement grand-ducal qui définit le contenu et le mode de fonctionnement des comptes repris au plan comptable minimum normalisé. Art. 13. Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée n’excède pas 100.000 euros, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12. Le montant visé à l’alinéa 1er peut être modifié par règlement grand-ducal. Lorsque l’exercice a une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant visé à l’alinéa 1er est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur le nombre de mois compris dans l’exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet. Les commerçants personnes physiques et les sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui commencent leur activité, ont la faculté de ne pas tenir leur comptabilité suivant les prescriptions de l’article 12, pour autant qu’il résulte de prévisions faites de bonne foi que le chiffre d’affaires, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est réalisé au terme du premier exercice n’excède pas le montant visé à l’alinéa 1er, calculé le cas échéant conformément à l’alinéa précédent. L’article 12 n’est pas applicable aux établissements de crédit, aux sociétés d’assurance et de réassurance et aux sociétés de participation financière. Art. 14. Les pièces justificatives, les lettres reçues et les copies des lettres envoyées doivent être conservées par ordre de date, selon un classement méthodique. Art. 15. Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l’an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature. Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l’inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Art. 16. A l’exception du bilan et du compte de profits et pertes, les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15 peuvent être conservés sous forme de copie. Ces copies ont la même valeur probante que les originaux dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu’elles ont été réalisées dans le cadre d’une méthode de gestion régulièrement suivie et qu’elles répondent aux conditions fixées par un règlement grand-ducal. Les documents ou informations visés aux articles 11, 12, 14 et 15, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés pendant dix ans à partir de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 17. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Art. 18. Les livres que les entreprises faisant le commerce sont obligées de tenir, et pour lesquels elles n’ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites ne peuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de celles qui les ont tenus; sans préjudice de ce qui est réglé au livre des Faillites et Banqueroutes. Art. 19. Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concerne le différend. Art. 20. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée, soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l’envoyer au tribunal saisi de l’affaire. Art. 21. Si la partie aux livres de laquelle on offre d’ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie. » Chapitre Ibis.- Définitions

art_24bis

Sauf disposition contraire, on entend aux fins de la présente loi par : 1°« États membres » : les États membres de l’Union européenne et les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ; 2°« marché réglementé d’un État membre » : un marché réglementé d’un État membre au sens de l’article 1er, point 31, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Chapitre II - De l’établissement des comptes annuels Section 1. - Dispositions générales

art_25

Le présent chapitre s’applique aux entreprises visées à l’article 8 du Code de commerce à l’exception: 1°des commerçants personnes physiques, des sociétés en commandite spéciale et des sociétés en nom collectif ou en commandite simple, visés à l’article 13 du Code de commerce; 2°des sociétés d’assurance et de réassurance; 3°des sociétés d’épargne-pension à capital variable. Le présent chapitre s’applique aux sociétés d’investissement et aux sociétés de participation financière visées aux articles 30 et 31 à l’exception des dérogations prévues dans le cadre de la présente loi. Les établissements de crédit sont exclus du champ d’application du présent chapitre à l’exception des articles 68bis et 68ter concernant la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité.

art_26

(1)Les comptes annuels visés à l’article 15 du Code de commerce comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe: ces documents forment un tout. Les entreprises ont la faculté d’incorporer d’autres états financiers dans les comptes annuels en sus des documents visés au premier alinéa. (2)Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions du présent chapitre. (3)Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l’entreprise. (4)Lorsque l’application des dispositions ci-après prévues ne suffit pas pour donner l’image fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies. (5)Si, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition du présent chapitre se révèle contraire à l’obligation prévue au paragraphe (3) ci-dessus, il y a lieu de déroger à celle-ci afin qu’une image fidèle au sens du paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l’annexe et dûment motivée avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. (6)Lorsqu’une disposition du présent titre se réfère au terme «significatif», ce terme se définit comme le statut d’une information dont on peut raisonnablement penser que l’omission ou l’inexactitude risque d’influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l’entreprise. L’importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d’autres éléments similaires.

art_27

Le ministre de la Justice peut accorder, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II de la présente loi ainsi qu’aux dispositions du titre XVII de la loi précitée du 10 août 1915. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis de la Commission des normes comptables, peut autoriser les entreprises visées à l’article 25 ou certaines catégories d’entre elles à déroger aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre II de la présente loi ainsi qu’aux dispositions du titre XVII de la loi précitée du 10 août 1915. Section 2. - Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes

art_28

La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur présentation, ne peuvent pas être modifiées d’un exercice à l’autre.

art_29

(1)Dans le bilan ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes doivent apparaître séparément dans l’ordre indiqué au sein des règlements grand-ducaux pris en exécution des articles 34, 35 paragraphe (1), 46 et 47 paragraphe (1). (2)Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l’indication du chiffre relatif au poste correspondant de l’exercice précédent. L’absence de comparabilité des chiffres d’un exercice à l’autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l’exercice précédent, faites pour assurer cette comparabilité, doivent être signalées dans l’annexe et dûment commentées. (3)La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan peut se référer à la substance de la transaction ou du contrat concerné.

art_30

(1)Par dérogation au paragraphe (1) de l’article 29, les sociétés d’investissement établissent leurs comptes annuels conformément aux règles fixées sur base de l’article 151 (3) et (5) de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou de l’article 52, paragraphe (4) de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés. Par sociétés d’investissement au sens du présent article, on entend les sociétés dont l’objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées et en d’autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de leurs avoirs. (2)Par dérogation au paragraphe (1) de l’article 29, un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma particulier pour le bilan et le compte de profits et pertes des sociétés liées aux sociétés d’investissement à capital fixe, si l’objet unique de ces sociétés liées est d’acquérir des actions entièrement libérées émises par ces sociétés d’investissement.

art_31

(1)Par dérogation au paragraphe (1) de l’article 29, les sociétés de participation financière peuvent établir leur bilan et leur compte de profits et pertes selon un schéma particulier arrêté par règlement grand-ducal. (2)Les sociétés de participation financière visées ci-dessus sont des sociétés dont l’objet unique est la prise de participations dans d’autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s’immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

art_32

Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et pertes afin de faire apparaître l’affectation des résultats.

art_33

Toute compensation entre des postes d’actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite sans préjudice des cas où un droit de compenser existe en vertu de la loi. Dans les cas où il a été procédé à des compensations entre des postes d’actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l’annexe. Section 3. - Structure du bilan

art_34

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan.

art_35

(1)Les entreprises qui, à la date de clôture du bilan, ne dépassent pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: –total du bilan: 7 500 000 euros –montant net du chiffre d’affaires: 15 000 000 euros –nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice: 50, peuvent établir un bilan abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grandducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables. Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre. (2)Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.

art_36

(1)Lorsqu’une entreprise, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués à l’article 35, cette circonstance ne produit des effets pour l’application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.

art_37

(1)Lorsqu’un élément d’actif ou de passif relève de plusieurs postes du schéma, son rapport avec d’autres postes doit être indiqué soit dans le poste où il figure, soit dans l’annexe, lorsque cette indication est nécessaire à la compréhension des comptes annuels. (2)Les actions propres et les parts propres ainsi que les parts dans des entreprises liées ne peuvent figurer dans d’autres postes que ceux prévus à cette fin.

art_38

Doivent figurer à l’annexe, le montant global de tous les engagements financiers, de toutes garanties ou éventualités qui ne figurent pas au bilan, et une indication de la nature et de la forme de toutes les sûretés réelles constituées. Les engagements existants en matière de pensions ainsi que les engagements à l’égard d’entreprises liées ou associées sont mentionnés séparément. Section 4. - Dispositions particulières à certains postes du bilan

art_39

(1)L’inscription des éléments du patrimoine à l’actif immobilisé ou à l’actif circulant est déterminée par la destination de ces éléments. (2)L’actif immobilisé comprend les éléments du patrimoine qui sont destinés à servir de façon durable à l’activité de l’entreprise. (3) a)Les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé doivent être indiqués dans l’annexe. A cet effet, il y a lieu, en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient, de faire apparaître, pour chacun des postes de l’actif immobilisé, séparément, d’une part, les entrées et sorties ainsi que les transferts de l’exercice et, d’autre part, les corrections de valeur cumulées à la date de clôture du bilan et les rectifications effectuées pendant l’exercice sur corrections de valeur d’exercices antérieurs. Les corrections de valeur sont indiquées dans l’annexe. b)Lorsqu’au moment de l’établissement des premiers comptes annuels, conformément aux dispositions de la présente section, le prix d’acquisition ou le coût de revient d’un élément de l’actif immobilisé ne peut pas être déterminé sans frais ou délai injustifiés, la valeur résiduelle au début de l’exercice peut être considérée comme prix d’acquisition ou coût de revient. L’application du présent littera b) doit être mentionnée dans l’annexe. c)En cas d’application de l’article 54, les mouvements des divers postes de l’actif immobilisé visé au littera a) du présent paragraphe sont indiqués en partant du prix d’acquisition ou du coût de revient réévalué. (4)Le paragraphe (3) littera a) et b) s’applique à la présentation du poste «Frais d’établissement». (5)Le paragraphe (3) a) et le paragraphe (4) ne s’appliquent pas au bilan abrégé des entreprises visées à l’article 35.

art_40

Au poste «Terrains et constructions» doivent figurer les droits immobiliers et autres droits assimilés tels qu’ils sont définis par les lois civiles.

art_41

Au sens du présent chapitre, on entend par participations des droits dans le capital d’autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de l’entreprise. La détention d’une partie du capital d’une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu’elle excède vingt pour cent.

art_42

Au poste «Comptes de régularisation» de l’actif doivent figurer les charges comptabilisées pendant l’exercice mais concernant un exercice ultérieur.

art_43

Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation - définitive ou non - des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.

art_44

(1)Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. (2)Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance. (3)Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l’actif.

art_45

Au poste «Comptes de régularisation» du passif doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice ultérieur. Section 5. - Structure du compte de profits et pertes

art_46

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du compte de profits et pertes.

art_47

(1)Les entreprises qui à la date de clôture du bilan ne dépassent pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants: –total du bilan: 25 000 000 euros –montant net du chiffre d’affaires: 50 000 000 euros –nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice: 250, peuvent établir un compte de profits et pertes abrégé dont la forme et le contenu sont déterminés par un règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables. Cette faculté n’existe cependant pas pour les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre. L’article 36 est applicable. (2)Les montants sus-indiqués peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Section 6. - Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes

art_48

Le chiffre d’affaires net comprend le montant résultant de la vente des produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires.

art_49

Le montant et la nature des éléments de produits ou charges qui sont de taille ou d’incidence exceptionnelle sont renseignés en annexe. Section 7. - Règles d’évaluation

art_51

(1)Pour l’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux suivants: a)l’entreprise est présumée continuer ses activités; b)les méthodes comptables et les modes d’évaluation ne peuvent pas être modifiés d’un exercice à l’autre; c)le principe de prudence doit en tout cas être observé et notammentaa)seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits; bb)il doit être tenu compte de tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces passifs ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi; cc)il doit être tenu compte des dépréciations, que l’exercice se solde par une perte ou par un bénéfice; d)il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits; e)les éléments des postes de l’actif et du passif doivent être évalués séparément; f)le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent; g)il n’est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans le présent chapitre concernant la présentation et la communication d’informations en annexe lorsque le respect de ces exigences ne revêt pas un caractère significatif au regard du principe d’importance relative. (1bis)Outre les montants enregistrés conformément à l’article 51 paragraphe 1, point c) bb), les entreprises ont la faculté de prendre en considération tous les passifs prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l’exercice ou d’un exercice antérieur, même si ces passifs ou pertes ne sont connus qu’entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi. (2)Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’application d’une disposition de la présente loi est incompatible avec l’obligation prévue à l’article 26, paragraphe (3), ladite disposition n’est pas appliquée afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise. La non-application d’une telle disposition est mentionnée dans l’annexe et dûment motivée, avec une indication de son incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

art_52

L’évaluation des postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions des articles 53, 55, 56, 59 à 64, fondées sur le principe du prix d’acquisition ou du coût de revient.

art_53

(1) a)Les frais d’établissement doivent être amortis dans un délai maximum de cinq ans. b)Dans la mesure où les frais d’établissement n’ont pas été complètement amortis, toute distribution des résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis. (2)Les éléments inscrits au poste «Frais d’établissement» doivent être commentés dans l’annexe. (3)Peuvent être portés à l’actif en tant que frais d’établissement les frais qui sont en relation avec la création ou l’extension d’une entreprise, d’une partie d’entreprise ou d’une branche d’activité, par opposition aux frais résultant de la gestion courante.

art_54

(1)Un règlement grand-ducal peut, par dérogation à l’article 52, autoriser ou imposer pour toutes les entreprises ou certaines catégories d’entreprises, le mode d’évaluation alternatif fondé sur la réévaluation des éléments de l’actif immobilisé. (2)Le règlement visé au paragraphe (1) détermine les modalités d’application du mode d’évaluation alternatif dans les limites prévues à l’article 7 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

art_55

(1) a)Les éléments de l’actif immobilisé doivent être évalués au prix d’acquisition ou au coût de revient sans préjudice aux points b) et c). b)Le prix d’acquisition ou le coût de revient des éléments de l’actif immobilisé dont l’utilisation est limitée dans le temps doit être diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d’utilisation. c) aa)Les immobilisations financières peuvent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan. bb)Que leur utilisation soit ou non limitée dans le temps, les éléments de l’actif immobilisé doivent faire l’objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui est à leur attribuer à la date de clôture du bilan, si l’on prévoit que la dépréciation sera durable. cc)Les corrections de valeur visées sous aa) et bb) doivent être portées au compte de profits et pertes et indiquées séparément dans l’annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de profits et pertes. dd)L’évaluation à la valeur inférieure visée sous aa) et bb) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d’exister; cette disposition ne s’applique pas aux corrections de valeur portant sur le fonds de commerce. d)Si les éléments de l’actif immobilisé font l’objet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, il y a lieu d’indiquer dans l’annexe le montant dûment motivé de ces corrections. (2)Le prix d’acquisition s’obtient en ajoutant les frais accessoires au prix d’achat. (3) a)Le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières et consommables les coûts directement imputables au produit considéré. b)Une fraction raisonnable des coûts qui ne sont qu’indirectement imputables au produit considéré peut être ajoutée au coût de revient dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. (4)L’inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d’immobilisations est permise dans la mesure où les intérêts concernent la période de fabrication. Dans ce cas, leur inscription à l’actif doit être signalée dans l’annexe.

art_56

Par dérogation à l’article 55 paragraphe (1) point c) sous cc), les sociétés d’investissement, au sens de l’article 30 peuvent compenser les corrections de valeur sur les valeurs mobilières directement avec les capitaux propres. Les montants en question doivent figurer séparément au passif du bilan.

art_57

Les sociétés d’investissement au sens de l’article 30 doivent faire l’évaluation des valeurs dans lesquelles elles ont placé leurs fonds sur la base de leur juste valeur. Les sociétés d’investissement à capital variable sont dispensées de faire figurer de façon distincte les montants de corrections de valeur mentionnées à l’article 56.

art_58

(1)Les entreprises peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de l’article 41, détenues dans le capital d’entreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (9) suivants, sous les postes «Parts dans des entreprises liées» et «Participations» selon le cas. Il est présumé qu’une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu’elle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L’article 1711-2 de la loi précitée du 10 août 1915 est applicable. (2)Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan: a)soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux sections 7 ou 7bis du présent chapitre. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation.La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues aux sections 7 ou 7bis du présent chapitre est mentionnée séparément dans le bilan ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. c)Le bilan ou l’annexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. d)Pour l’application des points a) ou b), le calcul de la différence peut s’effectuer à la date d’acquisition des actions ou parts ou, lorsque l’acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1). (3)Lorsque des éléments d’actif ou de passif de l’entreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par l’entreprise établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par l’entreprise établissant ses comptes annuels. Lorsqu’il n’a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l’annexe. (4)La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de l’exercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. (5)Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) n’est pas rattachable à une catégorie d’éléments d’actif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste «fonds de commerce». (6) a)La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste séparé ayant l’intitulé «Quote-part dans le résultat des entreprises mises en équivalence». b)Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé, le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribué aux actionnaires c)Il est permis que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé. (7)Les éliminations visées à l’article 1712- 11, paragraphe (1), point 3°, de la loi précitée du 10 août 1915 sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L’article 1712- 11, paragraphes (2) et (3) de la loi précitée du 10 août 1915 s’applique. (8)Lorsqu’une entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. (9)Il peut être renoncé à l’application du présent article lorsque les participations visées au paragraphe (1) ne présentent qu’un intérêt non significatif au regard de l’objectif de l’article 26 paragraphe (3).

art_59

(1)Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d’utilisation. (2)Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d’utilisation du fonds de commerce et des frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale qui ne peut pas dépasser dix ans. Une explication de la période d’amortissement du fonds de commerce est fournie dans l’annexe. (3)L’article 53, paragraphe (1), point b) est applicable au poste «Frais de développement».

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