(1)Il est créé un établissement public dénommé «Entreprise des postes et télécommunications». Cet établissement jouit de l’autonomie financière et administrative et est doté de la personnalité juridique. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par les termes «l’entreprise». Dans toutes ses activités, l’entreprise est autorisée à utiliser le titre de «POST Luxembourg».
(2)L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre ayant l’Économie dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
art_2
(1)L’entreprise a son siège à Luxembourg.
(2)Pour la réalisation de son objet, l’entreprise peut créer des filiales et établir des succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.
art_3
(1)L’entreprise a pour objet la prestation, seule ou en participation:
a) de services postaux, en ce compris la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois de colis, de quelque nature qu’ils soient, et les services logistiques y associés;
b) de services de télécommunication et, plus généralement, de services de communications électroniques, ainsi que de services en matière de technologies de l’information et de la communication; et
c) de services financiers postaux.
(2)L’entreprise peut en outre accomplir toutes prestations et opérations commerciales, financières, industrielles, immobilières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à promouvoir son développement, au Luxembourg ou à l’étranger.
(3)Les opérations de l’entreprise sont réputées être des actes de commerce.
(4)Les actions judiciaires à soutenir par l’entreprise, soit en demande, soit en défense, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre elles sont valablement faits au nom de l’entreprise seule.
(5)Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant l’entreprise ainsi que tous autres actes de procédure ne sont valablement faits qu’au siège de l’entreprise.
(6)L’entreprise est liée à l’égard des tiers par les actes accomplis par le directeur général et ceux ayant pouvoir d’agir en son nom et pour son compte, même si ces actes excèdent son objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
(7)Le directeur général ainsi que ceux ayant pouvoir d’agir au nom et pour le compte de l’entreprise ne contractent cependant aucune obligation personnelle financière relativement aux engagements de l’entreprise sauf les cas prévus par la loi.
art_4
L’entreprise peut être chargée de l’accomplissement de toutes autres missions par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil conformément aux dispositions européennes et nationales applicables. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’État et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.
TITRE II - ORGANES DE L’ENTREPRISE
art_5
Les organes de l’entreprise sont le conseil d’administration et le directeur général. Dans les dispositions qui suivent, le conseil d’administration est désigné par les termes «le conseil».
Chapitre 1er.- Conseil
art_6
Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et il contrôle la gestion du directeur général.
art_7
(1)Le conseil exerce les attributions suivantes:
a. il définit la stratégie de l’entreprise, sur proposition du directeur général, en ce compris la gestion de ses participations;
b. il approuve les comptes annuels statutaires et les comptes annuels consolidés de l’entreprise;
c. il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements;
d. il approuve la constitution de sociétés filiales, l’établissement de succursales et la prise de participations dans des sociétés publiques ou privées;
e. il approuve la cession de participations;
f. il approuve le budget annuel d’investissement;
g. il approuve le budget annuel de fonctionnement;
h. il approuve l’organigramme général de l’entreprise;
i. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles dans la mesure où ces transactions sont inférieures ou égales à dix millions d’euros;
j. il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4;
k. il approuve la ou les conventions collectives entre l’entreprise et les membres de son personnel, en ce compris la convention collective visée à l’article 24 paragraphe de la présente loi;
l. il approuve l’état des effectifs du personnel;
m. il engage et licencie le directeur général relevant du régime de droit privé;
n. il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts et la politique tarifaire générale en relation avec tous les services;
o. il fixe la rémunération du directeur général et des autres directeurs relevant du régime de droit privé, en tenant compte des indemnités, primes, jetons, suppléments de rémunération et autres avantages dont ils peuvent bénéficier, sur base d’une proposition afférente du comité de nomination et de rémunération; et
p. il désigne les agents chargés du contrôle interne, définit leurs mandats et reçoit leurs rapports.
(2)La décision visée à l’article 7 paragraphe 1er point e) requiert l’approbation des trois quarts des membres du conseil lorsque la cession de participation envisagée concerne une filiale dont les activités sont en relation directe avec l’objet de l’entreprise tel que défini à l’article 3 paragraphe 1er.
(3)Le conseil est en droit d’obtenir du directeur général tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer.
art_8
(1)Le conseil se compose de seize membres.
(2)Huit membres du conseil représentant l’État sont nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. Au moins trois de ces membres représentent le ministère ayant l’Économie dans ses attributions.
(3)Deux membres indépendants issus de la société civile sont nommés par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre.
(4)Six représentants du personnel sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. Ces sièges sont répartis proportionnellement entre les membres du personnel de l’entreprise employés sous un statut de droit public et ceux employés sous un statut de droit privé selon une clé de répartition à arrêter par règlement grand-ducal.
Les modalités de l’élection, y compris les conditions de l’électorat actif et passif et les modalités de l’exercice des fonctions des représentants du personnel sont également fixées par règlement grand-ducal.
(5)Le directeur général ou son remplaçant désigné par lui participe de plein droit avec voix consultative aux réunions du conseil.
(6)Le conseil établit son règlement d’ordre intérieur.
(7)Le conseil institue en son sein des comités spécialisés, et notamment un comité de nomination et de rémunération, un comité d’audit et un comité des risques. Chaque comité spécialisé établit son propre règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil.
(8)Le conseil établit la charte de bonne gouvernance de l’entreprise.
art_9
(1)Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil désigne parmi les membres représentant l’Etat un président et un vice-président du conseil qui ont pour mission de présider les réunions du conseil.
(2)Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant est prépondérante.
art_10
(1)Le mandat de membre du conseil est incompatible:
-
avec la qualité de membre du Gouvernement;
-
avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette dernière;
-
avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.
(2)Des parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil.
art_11
(1)La durée du mandat des membres du conseil est de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
(2)En cas de vacance d’un siège de membre par suite de décès, de démission, de révocation, d’incapacité durable ou d’incompatibilité, il est pourvu dans le délai d’un mois à la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Pour les représentants du personnel le membre suivant, sur la même liste, achève le mandat de celui qu’il remplace.
(3)L’incapacité durable est reconnue, si un membre n’a pu assister pendant la durée d’un an aux réunions du conseil.
(4)Tout mandat de membre du conseil cesse de plein droit lorsque ce membre aura atteint l’âge de 72 ans accomplis.
(5)Le membre représentant le personnel perd de plein droit son mandat à partir du moment où il n’occupe plus soit définitivement soit temporairement un emploi auprès de l’entreprise ou s’il est appelé à exercer la fonction de membre du comité exécutif.
(6)Un membre du personnel reste éligible s’il bénéficie, tout en restant salarié de l’entreprise, d’un congé syndical le déchargeant partiellement ou totalement de ses fonctions au sein de l’entreprise même.
art_12
Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs endéans un délai de deux mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.
art_13
(1)Les réunions du conseil sont convoquées et présidées, les ordres du jour sont fixés et les délibérations sont dirigées par le président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par un représentant désigné par le président.
(2)Le conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’entreprise l’exige, mais au moins une fois tous les trois mois. Les réunions du conseil doivent être convoquées de façon qu’elles soient tenues dans la huitaine, lorsque le directeur général ou quatre membres au moins le requièrent par une demande écrite indiquant l’ordre du jour proposé et les motifs de la convocation.
(3)Tout membre a le droit de faire figurer des propositions à l’ordre du jour. Il doit adresser ses propositions par écrit au président du conseil. Le conseil ne délibère que sur les points portés à l’ordre du jour à moins que l’urgence d’une proposition faite au début de la séance ne soit reconnue par les deux tiers au moins des membres présents.
(4)Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres est présente. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut représenter qu’un seul autre membre.
(5)Le conseil choisit librement son secrétaire parmi le personnel de l’entreprise. La rémunération du secrétaire du conseil est à charge de l’entreprise.
(6)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil et des membres des comités spécialisés visés à l’article 8, paragraphe 7 sont fixés par le Gouvernement en conseil, sur base d’une proposition du comité de nomination et de rémunération transmise par le conseil d’administration au Gouvernement en conseil et sont à charge de l’entreprise. Les frais de voyage et autres frais engagés par le conseil dans l’intérêt de l’entreprise sont également à la charge de celle-ci.
art_14
Sauf dans les cas où la loi les autorise ou les oblige à relever certains faits, et en dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles conformément au règlement intérieur, les membres du conseil, le secrétaire et toute autre personne appelée à assister aux réunions sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil ainsi que de tous documents et renseignements y relatifs.
Chapitre 2.- Directeur général
art_15
(1)L’entreprise est gérée et dirigée par un directeur général.
(2)Le directeur général a le pouvoir de prendre toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.
art_16
(1)Le directeur général est assisté, dans l’exercice de son mandat, par deux directeurs généraux adjoints et plusieurs directeurs, auxquels il délègue la responsabilité d’exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Ces délégations ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
(2)Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs ont le statut de droit privé ou le statut de droit public. Les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui relèvent du régime privé sont engagés par le directeur général moyennant contrat de travail, sur avis du conseil. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les directeurs qui ont la qualité de fonctionnaire de l’État sont nommés par arrêté grand-ducal, sur avis du conseil.
(3)Sous réserve d’approbation du Gouvernement en conseil, des indemnités spéciales peuvent être allouées par le conseil aux directeur général, directeurs généraux adjoints et directeurs.
(4)Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et au moins deux directeurs forment un comité exécutif en vue de la coordination des activités de l’entreprise et de ses filiales.
(5)Le comité exécutif établit son règlement d’ordre intérieur sur avis conforme du conseil.
art_17
(1)Le directeur général soumet à la délibération du conseil toutes propositions relevant de la compétence de cet organe.
(2)Le directeur général informe le conseil à intervalles réguliers et une fois au moins tous les trois mois de la marche générale de l’entreprise. Il lui présente un rapport d’ensemble sur les activités actuelles et futures de l’entreprise.
(3)Le directeur général transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du personnel dans le cadre des consultations du personnel imposées par la législation.
art_18
En cas de démission, licenciement ou révocation du directeur général, ses pouvoirs sont transférés, endéans trois mois et avec faculté de délégation, à un directeur général adjoint désigné par le conseil jusqu’à ce qu’un nouveau directeur général soit engagé ou nommé conformément à la présente loi.
TITRE III - ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
art_19
(1)Afin d’assurer la prestation optimale des activités prévues sous l’article 3 (1), l’organisation de l’entreprise comprend:
a) une direction générale;
b) une division des postes;
c) une division des télécommunications;
d) une division des services financiers postaux; et
e) un service dédié à l’émission de timbres postaux.
(2)Le conseil peut créer de nouveaux services et divisions et en fixer les attributions dans le cadre de l’organigramme fixé par lui et sans préjudice des attributions du directeur général.
TITRE IV - SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE
art_22
(1)Le ministre exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise notamment:
a) en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil;
b) en se faisant communiquer tous les documents et informations qu’il estime nécessaire;
c) en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation.
(2)Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil sont transmises au ministre dès leur approbation par le conseil.
(3)Le réviseur ou les réviseurs d’entreprises sont nommés pour un terme ne dépassant pas trois ans par le Gouvernement en conseil et sur proposition du conseil. Leur mandat est renouvelable.
(4)Le ou les réviseurs ont pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de l’entreprise. Ils dressent à l’intention du Gouvernement et du conseil un rapport détaillé sur les comptes de l’entreprise à la clôture de l’exercice. Ils peuvent être chargés par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. Leur rémunération est à charge de l’entreprise.
art_23
(1)Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7, paragraphe 1er, points b, c et f.
(2)Sont soumises à l’approbation du ministre les décisions du conseil relatives à l’article 7, paragraphe 1er, point i si le seuil y prévu est dépassé ainsi que le point m, et à l’article 8, paragraphe 6.
(3)Hormis les décisions faisant l’objet des lois et règlements grand-ducaux le Gouvernement en conseil et le ministre exercent leur droit d’approbation dans les 30 jours qui suivent la réception de la décision du conseil. Passé ce délai, ils sont présumés être d’accord et la décision peut être exécutée.
(4)En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’entreprise avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours.
TITRE V - PERSONNEL
art_24
(1)Le régime des agents de l’entreprise est soit un régime de droit public, soit un régime de droit privé.
Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’État s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les dérogations y apportées par la présente loi.
(2)Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires et employés de l’État sont exercées, pour les agents soumis au statut général de la fonction publique, par le comité exécutif.
Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’État peuvent se faire changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité exécutif doit donner son accord au changement demandé avant la décision du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions visée par l’article 11 de la loi susmentionnée.
(3)Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)L’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le Code du travail. Une convention collective pourra être conclue, dans les formes prévues au titre VI du livre Ier du Code du travail, entre l’entreprise et les membres du personnel concerné.
(5)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à une fonction au sein d’une filiale de l’entreprise. En cas d’affectation au sein d’une filiale, ils sont placés sous l’autorité opérationnelle de cette filiale en ce qui concerne l’exécution des tâches journalières. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi que tous leurs droits et devoirs afférents.
art_24bis
Les fonctionnaires de l’État du groupe de traitement D2, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions de facteur auprès de l’entreprise bénéficient d’une prime de grand risque non pensionnable de 22 points indiciaires.
Les employés de l’État du groupe d’indemnité D1 exerçant le métier de facteur auprès de l’entreprise bénéficient d’une prime pour sujétions particulières non pensionnable de 24 points indiciaires. Pour ces employés, l’article 22, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ne s’applique pas.
art_25
(1)Le directeur général peut, sur avis conforme du comité de nomination et de rémunération, allouer des suppléments de rémunération non pensionnables aux agents de l’entreprise auxquels sont confiées des fonctions comportant des responsabilités exceptionnelles ou exigeant des qualifications spéciales.
(2)Le directeur général peut, sous réserve d’approbation du conseil et du Gouvernement en Conseil, accorder chaque année aux agents de l’entreprise des indemnités pour travaux extraordinaires inhérents à des sujétions spéciales.
art_26
(1)Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les salaires des salariés sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du Code du travail.
(2)Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des pensions. A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé «Participation de l’entreprise des postes et télécommunications aux pensions de son personnel».
art_27
Le directeur général définit les postes à responsabilités particulières des différents sous-groupes de traitement. Il désigne de même les agents pouvant occuper ces postes et qui peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon conformément aux dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
art_28
Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989 aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le gouvernement.
TITRE VI - DISCIPLINE
art_30
Le directeur général est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise.
En ce qui concerne leur régime disciplinaire, les dispositions des articles 31 à 42 ci-après sont applicables aux seuls agents relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
art_31
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le directeur général.
art_32
L’instruction disciplinaire appartient à un service d’inspection centrale et à la commission disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire.
Le directeur général charge l’inspection centrale de procéder à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que l‘agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des fonctionnaires de l’État, viennent à sa connaissance.
L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
art_33
Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, l’inspection centrale en informe le directeur général qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
art_34
L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
art_35
Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes:
a) si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le directeur général;
b) elle transmet le dossier au directeur général aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base;
c) elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celle mentionnée sous b).
art_36
La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le directeur général ou la commission disciplinaire est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
art_37
Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission disciplinaire.
art_38
Le directeur général prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article 35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit.
Par dérogation à l’article 47, paragraphe (4), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un changement d’administration de l’entreprise vers une administration étatique.
art_39
La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
art_40
L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
art_41
La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe, d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses compétences professionnelles, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Les membres de la commission disciplinaire sont nommés par le directeur général pour un terme de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du directeur général.
art_42
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINANCIÈRES