Pour assistance dans les mesures d’instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avoués en cause:
a)Si les mesures d’instruction sont suivies d’une instance, le quart du droit fixe;
b)Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.
Section IV. - Ordonnances et requêtes
art_42
1°Pour toute requête aux fins de saisie-conservatoire ou aux fins de saisie-arrêt, si l’assignation n’est pas délivrée ou s’il n’est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l’occasion de l’instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée.
2°Pour toute autre requête, soit en dehors, soit comme préliminaire d’une instance, si l’assignation n’est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.
Section V. - Acceptations et renonciations
art_43
Pour assistance aux actes d’acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.
Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s’il s’agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.
Section VI. - Matières diverses
§ 1er. - Affaires pénales
art_44
Il est alloué à l’avoué qui représente ou assiste une partie civile ou une partie civilement responsable devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière correctionnelle, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile.
S’il intervient sur des prétentions civiles une décision avant de faire droit, il est alloué, selon le cas, les droits fixés par les articles 20, 23 et 24.
§ 2. - Bordereaux hypothécaires
art_45
Pour la rédaction d’un bordereau d’inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé en exécution d’un jugement, d’un acte notarié ou de la loi, l’avoué perçoit un émolument égal à celui alloué aux notaires pour les mêmes formalités.
Chapitre VII. - Déboursés
art_46
Le présent tarif ne comprenant que l’émolument net des avoués, les déboursés sont payés en sus.
Sont comptés comme déboursés notamment;
1°Les copies ou extraits de pièces à signifier, s’il s’agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics;
2°Les frais de voyage;
3°Les frais de papeterie, d’impression et de correspondance.
art_47
Il est alloué aux avoués, pour les copies visées à l’article précédent, par rôle de copie, comptant 60 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne, ou évalué à ce pied, un émolument de 0,89 euros
.
Tout demi rôle est dû en entier. Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument.
Pour les copies relatives à des actes préparés par l’avoué mais signifiés par l’huissier, les frais de copie sont dus à l’avoué mais aucun émolument ne lui est dû pour la rédaction même de l’acte.
art_48
1°L’avoué qui est obligé de se transporter à plus de 2 kilomètres de la commune où est fixée sa résidence, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, perçoit:a)Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre moyen de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe, aller et retour, pour la distance parcourue;
b)à défaut de moyen de transport en commun, l’indemnité fixée conformément à la réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat pour les voyages en automobile privée.
En outre, il est alloué l’indemnité de séjour prévue par ladite réglementation pour les fonctionnaires de la catégorie A.
2°Si le déplacement de l’avoué n’a lieu qu’à la demande de sa partie, les frais de voyage restent à charge de celle-ci.
art_49
En toute matière, il est alloué à l’avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d’impression et de correspondance, un droit gradué, établi à forfait d’après le montant des émoluments tarifés par le présent règlement, y non compris les déboursés fixés dans le présent chapitre, et de:
Lorsque le total des émoluments est inférieur à 3,97 -euros: 2,73 -euros
;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 3,97 et 7,93 -euros: 5,95 -euros
;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 7,93 et 19,83 -euros: 8,92 -euros
;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 19,83 et 39,66 -euros: 11,90 -euros
;
Lorsque le total est supérieur à 39,66 -euros: 19,83 -euros
.
Titre II. - Droit de représentation en matière commerciale
art_50
Les avocats et les avoués qui assistent ou représentent une partie devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ont droit à la moitié du droit fixe et au quart du droit proportionnel alloué par le présent tarif en matière civile, de même qu’au droit prévu par les articles 20, 23 et 24, le cas échéant.
Si des conclusions écrites ont été prises à la demande du tribunal, le droit proportionnel est de la moitié du droit prévu aux articles 4 à 13 du présent règlement.
Titre III. - Droits et émoluments alloués aux avoués devant la cour supérieure de Justice
art_51
Les dispositions contenues dans l’article 1er et les chapitres Ier, II, VI et VII du titre Ier sont applicables aux droits et émoluments alloués aux avoués en cour d’appel ou en cour de cassation, sauf les modifications résultant des articles ci-après.
art_52
Le droit fixe est de 10,41 -euros
, quel que soit l’intérêt du litige.
art_53
Le droit proportionnel est égal à celui alloué à l’article 4 aux avoués en première instance, majoré d’un tiers.
Cette majoration n’est pas due lorsqu’il s’agira d’un pourvoi en cassation contre une décision d’un juge de paix, d’un conseil de prud’hommes, d’un tribunal arbitral en matière de louage de service des employés privés, du conseil arbitral ou du conseil supérieur des assurances sociales.
art_54
a)En toutes matières, et pour toutes procédures, l’intérêt du litige est, sous réserve des dispositions des paragraphes b et c, déterminé, conformément à l’article 5 ci-dessus, par l’importance de l’affaire résultant des conclusions prises, y compris l’appel incident, les demandes additionnelles ou reconventionnelles lorsqu’elles sont recevables;
b)Dans les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d’une convention, lorsque les conclusions portent sur des sommes supérieures à 743,68 -euros
, l’intérêt du litige est déterminé par la plus forte des deux condamnations prononcées soit en première instance, soit en appel;
c)Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de la législation sociale ou de l’obligation alimentaire en vertu des articles 205 et suivants du code civil, l’intérêt du litige est déterminé comme il est indiqué à l’article 9 - 3°.
art_55
Pour les demandes mentionnées aux articles 13 et 14, le droit variable est fixé, suivant les cas, d’après l’intérêt du litige, conformément aux dispositions desdits articles; il peut varier entre une et quarante fois le droit fixe prévu à l’article 52.
art_56
a)Lorsque l’appel porte sur un jugement avant faire droit. il est alloué: Le droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
Si un arrêt définitif intervient ultérieurement dans la même cause entre les mêmes parties, il est alloué en outre:
Le droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
b)Lorsque les mesures d’instruction sont ordonnées par la cour, elles sont tarifiées comme il est dit aux articles 23 et 24.
art_57
a)Pour l’appel d’un jugement sur les incidents visés par l’article 20, à l’exception de l’incident visé à l’article 58, il est alloué à chacun des avoués en cause;La moitié du droit fixe;
Le quart du droit proportionnel.
b)Pour les incidents de procédure, en cours d’une instance devant la cour supérieure de justice, il est alloué, dans les cas prévus à l’article 20, le quart du droit fixe.
Toutefois, pour les incidents relatifs à l’exécution provisoire et prévus aux articles 458, 459 et 460 du code de procédure civile, il est alloué, même en l’absence d’arrêt sur l’incident, la moitié du droit fixe.
art_58
Lorsque, sur l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour statue au fond, les droits perçus sont, suivant le cas, ceux d’une instance contradictoire ou par défaut.
art_59
Lorsque l’appel ou le renvoi portent sur une décision en référé ou sur requête, ou une décision relative à une question de compétence ou de renvoi d’un tribunal à un autre, il est alloué:
La moitié du droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
art_60
En cas de cassation, lorsque la cour statue au rescisoire, il est alloué:
Le droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
art_61
a)Lorsque l’appel porte sur un jugement qui déclare ou refuse de déclarer la faillite, qui refuse, homologue, annule ou résoud un concordat, ou qui statue sur une demande de mise sous gestion contrôlée, il est alloué: La moitié du droit fixe;
La moitié du droit variable établi à l’article 58;
b)Le droit proportionnel n’est pas dû à l’avoué qui, en matière de faillite ou de liquidation judiciaire, s’en rapporte à justice.
art_62
Pour tout arrêt rendu sur requête, il est alloué:
Le quart du droit fixe;
La moitié du droit proportionnel.
art_63
En matière pénale, en instance de cassation, les émoluments calculés selon l’article 44 sont alloués aux conseils de toutes les parties.
Au rescisoire, en matière pénale, il est alloué à l’avoué ou à l’avocat qui représente ou assiste une partie civile, ou une partie civilement responsable:
La moitié du droit fixe;
Le quart du droit proportionnel.
art_64
Le droit fixe et le droit proportionnel auxquels se réfère la disposition du présent titre, sont ceux fixés aux articles 55 et 56 qui précèdent.
Art. II. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. III. Les dispositions du présent règlement seront applicables, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l’exception de celles qui ont antérieurement fait l’objet d’une décision ou d’une transaction sur le fond ou à l’occasion desquelles la taxe a été demandée; celles-ci seront tarifées suivant les dispositions en vigueur au moment de la décision, de la transaction ou de la demande de taxe.
Art. IV. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.