Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent règlement, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés:
1°un droit fixe;
2°un droit proportionnel.
Ces droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l’avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l’original et des copies, vacations de toute nature, y compris l’obtention et la levée du jugement ou de l’ordonnance définitifs;
Sont compris dans l’obtention du jugement ou de l’ordonnance la rédaction et la signification des qualités, le règlement de celles-ci, la signification du jugement à avoué et à partie, ainsi que les certificats de cette signification.
Chapitre Ier. - Instances sur demandes principales
Section I. - Instances contradictoires
§ 1er. - Droit fixe
art_2
Le droit fixe est de 8,92 euros
. Il est réduit de moitié, notamment:
1°si l’intérêt du litige n’excède pas 743,68 euros
;
2°si la demande n’est pas contestée.
art_3
L’avoué ne peut percevoir qu’un droit fixe dans une même cause, même s’il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérés comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S’il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l’avoué qui a servi ou conclu contre plusieurs parties, est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu’à concurrence de trois, pourvu qu’elles aient des avoués différents et des intérêts distincts.
§ 2. - Droit proportionnel
art_4
Le droit proportionnel est, selon l’intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches:
De 0,02 à 1.735,25 euros
: 3%
de 1.735,25 à 3.470,51 euros
: 2%;
de 3.470,51 à 6.445,23 euros
: 1%;
de 6.445,23 à 14.873,61 euros
: 0,5%;
de 14.873,61 à 24.789,35 euros
: 0,25%;
au-dessus de 24.789,35 euros
: 0,10%.
art_5
Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu’incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n’a pas été soutenue.
art_6
Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d’être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n’est dû que sur celles des demandes procurant l’émolument le plus élevé.
art_7
Sauf le cas prévu à l’article 12, n’est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l’accessoire d’une demande principale lorsqu’elle est formée au cours d’une instance rémunérée par un droit de même nature.
Le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont les droits de même nature.
art_8
Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause:
1°D’un tiers si, après l’appel d’un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant l’affaire, statue au fond;
2°De moitié, si la demande n’est pas contestée ou si le défendeur s’en est rapporté à justice.
art_9
L’intérêt du litige, à défaut d’éléments d’appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé:
1°Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux; par une valeur égale au montant cumulé des loyers et fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années;
2°Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation de contrat: par le capital exprimé au titre ou par la valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante, ou au montant cumulé des annuités, si la durée de la rente est inférieure à dix années;
3°Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant de l’obligation alimentaire en vertu des articles 203, 205 et suivants, 212, 301 et 303 du Code Civil: par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu’à 49,58 euros
et au delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation.En cas de demande de révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la détermination de l’intérêt du litige est celui de l’augmentation de la diminution demandée ou accordée, selon la distinction établie à l’alinéa précédent;
4°Pour les demandes relatives aux contrats d’assurances de toute nature: par une valeur égale au montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans toutefois que cette valeur globale excède dix années;
5°Pour les demandes relatives à des prestations en nature: par l’évaluation faite pour la perception du droit d’enregistrement.
art_10
La valeur d’un immeuble, lorsqu’elle n’est pas exprimée dans l’acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt, pour les immeubles urbains.
L’usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l’immeuble.
art_11
Pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d’une convention, l’intérêt du litige est déterminé:
1° Jusqu’à 743,68 euros
, par le chiffre de la demande ou, s’il y a lieu, par le total des différents chefs de demande;
2°Au delà de 743,68 euros
, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au montant des condamnations.
Si toutes les demandes présentées par l’une des parties sot rejetées en totalité, le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.
art_12
Lorsque la demande en dommages-intérêts est soit l’accessoire d’une demande principale, soit l’objet ou l’accessoire d’une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l’émolument, mais seulement jusqu’à concurrence du chiffre de la condamnation.
art_13
Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l’intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l’objet principal n’a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l’état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.
Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour les demandes principales; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple prévu à l’article 14.
Sous réserve des dispositions de l’article 7, lorsqu’une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminée et des chefs déterminés, il est alloué:
1°Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l’article 14;
2°Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante:a)Il est d’abord procédé à l’évaluation de l’intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème visé à l’article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs indéterminés;
b)Le montant de droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l’évaluation visée au paragraphe a).
art_14
Le multiple du droit fixe visé à l’article précédent peut varier entre un et quarante.
Les avoués en cause remettent au président du tribunal ou à son délégué, au plus tard à la clôture des débats, un bulletin, établi sous le contrôle du Conseil de l’Ordre des Avocats, faisant fonction de Chambre des Avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.
Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu égard à la difficulté et à l’importance de l’affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
Cette décision, dont il n’est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par lui sur le bulletin visé au 2e alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du jugement; il en est également fait mention sur le plumitif d’audience.
Une copie de cette décision, établie sans frais par l’avoué, est annexée à l’état des frais remis aux parties.
Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par l’avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l’ordonnance de taxe.
Dans le cas prévu à l’article 11, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de la décision, dans le délai de huitaine.
Section II. - Instances par défaut
art_15
Il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée des jugements par défaut, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel.
art_16
Il est alloué pour l’ensemble des formalités prévues à l’article 153 du Code de procédure civile, le quart du droit fixe.
art_17
En cas d’opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l’avoué puisse être tenu à restitution en cas d’excédent.
art_18
Les dispositions de l’article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l’opposition est lui-même rendu par défaut.
Section III. - De la tierce-opposition et de la requête civile
art_19
La tierce-opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.
Chapitre II. - Incidents
Section I. - Exceptions, nullités et fins de non-recevoir
art_20
Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s’il y a jugement distinct sur l’incident, et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause, pour tous les incidents, sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.
Lorsque le jugement sur incident met fin à l’instance, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, il est alloué en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel.
Section II. - Garantie, intervention
art_21
Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie, ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.
L’avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quelque soit le nombre des appelés.
Section III. - Désistement - transaction
art_22
1°Pour toute affaire terminée à l’égard de l’avoué avant qu’un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre, en cas de mesure d’instruction:a)Si l’affaire est terminée, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l’affaire et concernant tant en fait qu’en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel;
b)Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions de 2°, b, du présent article, le droit fixe.
2°Si, avant qu’un jugement ait été rendu sur le fond, l’affaire est terminée par transaction, il est alloué:a)Dans les cas où la transaction intervient avec le concours de l’avoué, le droit fixe et le droit proportionnel;
b)Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l’avoué, mais avant un jugement avant-dire droit ordonnant une mesure d’instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel;
3°Si une transaction intervient avec le concours de l’avoué après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l’un et l’autre augmentés de moitié.
Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.
Section IV. - Mesures d’instruction
art_23
Dans toutes instances contradictoires ou par défaut, lorsqu’elles nécessitent, avant faire droit, une mesure d’instruction autre qu’une enquête, il est alloué à l’avoué qui lève le jugement ou l’ordonnance le quart du droit fixe.
art_24
Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l’assistance de l’avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l’accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.
Ce droit est réduit de moitié:
1°si le jugement est rendu par défaut;
2°si l’intérêt du litige n’excède pas 743,68 euros
.
Lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en entier par les avoués qui y représentent les parties.
Chapitre III. - Demandes en partage et en homologation
art_25
Pour les actes de procédure, jusques et y compris l’obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur requête collective, qui n’a d’autre objet que d’ordonner les comptes, liquidation et partage d’une communauté, d’une succession, d’une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités:
a)Si la demande n’est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d’y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
b)Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.
art_26
Pour l’homologation d’une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le Juge-commissaire ou devant le notaire:
a)Si la liquidation n’est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe;
b)Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont les droits d’une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.
art_27
Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n’est pas soumise à l’homologation, il est alloué aux avoués la moitié du droit fixe.
Chapitre IV. - Purge des hypothèques
art_28
Il est alloué, en matière de purge des hypothèques, pour l’accomplissement de toutes les formalités, y compris la rédaction de l’extrait à dénoncer aux créanciers inscrits: Le droit fixe;
Un droit proportionnel, calculé sur le prix de l’immeuble ou sur la totalité des prix des lots:
-
Jusqu’à 991,57 euros
, de 0,8%;
-
Sur l’excédent, jusqu’à 24.789,35 euros
, 0,2%;
-
Sur l’excédent, au-dessus de 24.789,35 euros
, indéfiniment, 0,1%.
Chapitre V. - Ordres et contributions
art_29
En matière de contribution, d’ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d’immeubles par instance sur demande principale, pour l’accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l’ouverture de l’ordre jusqu’à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d’expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, et le dépôt de toutes pièces au bureau des hypothèques, il est alloué;
a)à l’avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits fixe et proportionnel établis aux articles 2 et 4 ci-dessus calculés sur le montant de la somme en distribution;
b)à l’avoué de chaque créancier produisant ou défendeur même s’il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l’ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation.
art_30
L’avoué produisant dont la demande en collocation n’est pas placée en rang utile ou est rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe.
art_31
En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est calculé:
a)A l’avoué qui suit l’audience:
-
Le droit fixe établi à l’article 2, augmenté d’un dixième par chaque partie en cause;
-
Le quart du droit proportionnel établi à l’article 4, calculé sur l’ensemble des créances contestées.
b)A chacun des autres avoués contestants ou contestés y compris celui de la partie saisie:
-
Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.
art_32
En matière de contribution, l’avoué le plus ancien, et en matière d’ordre, l’avoué du dernier créancier colloqué reçoivent la moitié du droit fixe.
art_33
Les incidents de procédure sont tarifiés comme il est dit à l’article 20.
art_34
Pour obtenir l’ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun des avoués en cause le quart du droit fixe.
art_35
Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l’accomplissement de toutes les formalités precrites par le code de procédure civile jusqu’à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument:
-
Jusqu’à 991,57 euros
, de 0,8%;
-
Sur l’excédent, jusqu’à 2.478,94 euros
, de 0,4%;
-
Sur l’excédent, au-dessus de 2.478,94 euros
, de 0,2%.
Chapitre VI. - Matières diverses
Section I. - Chambre du Conseil
art_36
Pour tous les actes de procédure en Chambre du Conseil, il est alloué:
a)Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe;
b)Pour toute requête tendant à adoption, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de l’état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption, le multiple du droit fixe visé à l’alinéa 1er de l’article 14 ne peut varier qu’entre 1 et 5;
c)Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués le droit fixe.Si la décision, contradictoire ou par défaut, intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14.
Toutefois les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l’instance a pour objet d’habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice, sur une demande à former ou déjà formée;
d)en cas d’opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l’obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.
art_37
Les droits fixes prévus aux articles 23 et 24 ci-dessus sont alloués si une mesure d’instruction est ordonnée.
Section II. - Délivrance de legs et envoi en possession
art_38
Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué:
a)si le legs donne lieu à contestation, l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut:
b)dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.
art_39
Pour la requête d’envoi en possession prévue à l’article 1008 du Code Civil, y compris l’obtention de l’ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe; en cas de rejet de la requête, le quart du droit fixe.
Section III. - Ordonnances sur référé
art_40
Il est alloué, jusques et y compris la levée de l’ordonnance, à chacun des avoués en cause, dans les référés contradictoires ou par défaut: la moitié du droit fixe.
Dans le cas où le juge a statué sur les dépens, il est alloué la moitié de l’émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut, sans que l’émolument ne puisse être inférieur à celui prévu à l’alinéa précédent.