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Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

Jura · 837.042 · ordinance

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Contents: 9 provisions
  1. Article 1 Mandat
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Composition
  4. Art. 4 Organisation
  5. Art. 5 Séances
  6. Art. 6 Décisions
  7. Art. 7 fonction
  8. Art. 8 Indemnités
  9. Art. 9 vigueur

9 provisions

Article 1 Mandat

1 La commission chargée de coordonner les mesures d’insertion (ci-après : "la commission") veille à assurer la bonne collaboration entre les départements, les collectivités et les autres institutions publiques ou privées. 2 Elle veille en particulier à assurer la coordination entre les mesures prévues en faveur des demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion découlant de la loi sur l'action sociale3).

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Composition

1 La commission comporte quinze membres, dont quatre représentants du Service de l'économie et de l'emploi, trois représentants des communes, deux représentants du Service de l’action sociale, un représentant des Services sociaux régionaux, un représentant de Caritas, deux représentants de l’Office cantonal AI, un représentant de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et un représentant de l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM).5)6) 2 Le Gouvernement nomme les membres de la commission. 837.042

Art. 4 Organisation

1 La commission désigne son président, en principe parmi les membres issus du Service des arts et métiers et du travail. 2 Le secrétariat de la commission est assumé par le Service des arts et métiers et du travail. 3 La commission peut s’adjoindre les services d’experts.

Art. 5 Séances

La commission siège autant de fois qu’il le faut pour assumer son mandat, mais au moins trois fois par an.

Art. 6 Décisions

La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Secret de

Art. 7 fonction

Les personnes qui participent aux séances de la commission sont tenues au secret de fonction. Cette obligation subsiste après la fin de l'activité en qualité de membre de la commission.

Art. 8 Indemnités

Les membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement de commissions cantonales4). Entrée en

Art. 9 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2002. Delémont, le 26 mars 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod 837.042 1) RSJU 837.04 2) RSJU 837.041 3) RSJU 850.1 4) RSJU 172.356 5) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 16 septembre 2003. Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 28 avril 2009 6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Nouvelle teneur selon le ch. de l'ordonnance du 7 mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 837.042

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