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RÈGLEMENT sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées

Vaud · 340.07.1 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Section I Objet et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section II Principes
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section III Procédure
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section I Les infractions disciplinaires
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39 Section II Les différentes sanctions disciplinaires
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 Section III Sursis, suspension, fractionnement et dispense
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Chapitre III Dispositions finales
  50. Art. 50

50 provisions

Art. 41

La suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs 1 La suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs a pour effet de priver, complètement ou partiellement, durant une période déterminée, une personne détenue de la possibilité de participer aux activités physiques et récréatives, d'accéder aux installations mises en place et d'utiliser le matériel mis à disposition ou autorisé. La sanction ne s'applique pas à la promenade. 2 La durée maximale de cette sanction est de 90 jours.

Art. 42

La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur 1 La suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur a pour effet de priver, complètement ou partiellement, durant une période déterminée, une personne détenue de la possibilité de recevoir les visites auxquelles elle a droit selon son régime de détention, de recevoir et d'envoyer de la correspondance, de téléphoner, de recevoir des colis et d'obtenir des autorisations de sortie. 2 La durée maximale de cette sanction est de 90 jours.

Art. 43

L'amende 1 Le montant de l'amende est fixé à Frs 500.- maximum. 2 Lorsque la personne détenue ne perçoit ni rémunération ni indemnité équitable, le montant de l'amende est fixé, selon sa situation personnelle et économique. 3 Le montant de l'amende est prélevé par l'établissement sur le compte disponible de la personne détenue.

Art. 44

Les arrêts 1 Les arrêts consistent dans le placement pour une durée déterminée de la personne détenue dans une cellule prévue à cet effet. 2 Dans ce cas, ils impliquent pendant toute leur durée : a. la privation de contact avec les autres personnes détenues, de toutes les activités et des relations avec l'extérieur ; b. le port des vêtements fournis ou autorisés ; c. la mise à disposition de matériel nécessaire à l'écriture, sauf si cela représente un danger pour la sécurité de la personne détenue ou celle d'autrui ; d. la possibilité que l'établissement fournisse de la lecture, en fonction du comportement de la personne détenue. 3 La personne détenue bénéficie d'une visite médicale ou infirmière au moins une fois par jour. 4 La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.

Art. 45

Consignation en cellule 1 La consignation en cellule consiste en un placement d'une durée déterminée de la personne détenue dans sa cellule. 2 Elle implique pendant toute sa durée : a. la privation de toutes les activités et des relations avec l'extérieur. La personne détenue peut néanmoins échanger de la correspondance avec ses proches, sous réserve d'abus manifeste ou de motifs sécuritaires ; b. la privation de toute activité lucrative ainsi que de toute compensation, sous quelque forme que ce soit, du manque à gagner qui en découle. 3 L'accès à la télévision ou à d'autres divertissements durant la période de consignation en cellule peut être restreint ou supprimé par le directeur, qui tient compte du comportement fautif, de la situation personnelle et des antécédents de la personne détenue. 4 La durée maximale de cette sanction est de 20 jours.

Art. 46

Droits intangibles 1 Quelle que soit la sanction disciplinaire prononcée, la personne détenue conserve le droit de recevoir les visites et d'échanger de la correspondance avec les autorités pénales, l'autorité de placement, le Service pénitentiaire, son avocat, son curateur, les autorités de surveillance, les fonctionnaires des ambassades et consulats, les représentants des Eglises et communautés religieuses attitrés et autorisés et d'exercer ses droits civiques. 2 La personne sanctionnée garde en tous les cas le droit de se promener une heure par jour, à l'air libre, le cas échéant dans un endroit spécifique de l'établissement. 3 En cas de placement en cellule d'arrêts ou de consignation en cellule, la personne détenue conserve le droit de se doucher dès le deuxième jour d'exécution de la sanction.

Art. 47 Section III Sursis, suspension, fractionnement et dispense

Sursis 1 Le directeur de l'établissement accorde le sursis à l'exécution de la sanction lorsque la menace de ladite sanction paraît suffisante pour détourner la personne détenue de la commission d'une nouvelle infraction disciplinaire. 2 Le directeur de l'établissement peut accorder un sursis partiel à l'exécution de la sanction afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de la personne détenue. 3 Lorsque le bénéfice du sursis est octroyé, un délai d'épreuve est fixé ; ce délai est compris entre quinze jours et six mois. L'attention de la personne détenue doit être attirée sur les conséquences du sursis, telles qu'elles sont réglées par le présent article. 4 Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue commet une nouvelle infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du directeur de l'établissement, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec la seconde. 5 Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles 22 à 38 du présent règlement. 6 Si, durant le délai d'épreuve, la personne détenue n'a commis aucune infraction disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis n'est pas exécutée.

Art. 48

Suspension, fractionnement et dispense 1 Le directeur de l'établissement suspend l'exécution de la sanction, après son prononcé et sur indication du service médical, lorsqu'elle est de nature à affecter de manière importante l'état de santé physique ou psychique de la personne détenue. 2 Lorsque la contre-indication médicale à l'exécution de la sanction disparaît, cette dernière est reprise. 3 Le directeur de l'établissement peut, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution, à l'occasion d'un jour férié, en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement ou une formation professionnelle. 4 Le directeur de l'établissement peut, pour les motifs visés à l'alinéa 3, après le prononcé de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution.

Art. 49 Chapitre III Dispositions finales

Abrogation 1 Le règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD) est abrogé.

Art. 50

Entrée en vigueur 1 Le Département des institutions et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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