Objet
1 Le présent règlement régit le droit disciplinaire applicable en matière d'exécution de détention avant
jugement et d'exécution de peines et de mesures.
2 Le droit disciplinaire contribue à assurer le respect des règles applicables durant la détention et à
garantir l'ordre et la sécurité dans l'établissement de détention.
3 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise
indifféremment un homme ou une femme.
Art. 2
Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable à toute personne détenue placée dans les établissements de
détention avant jugement et les établissements d'exécution de peines et de mesures pour adultes et
jeunes adultes du canton de Vaud.
2 Il est également applicable aux personnes détenues:
a. placées momentanément dans des structures non pénitentiaires intra ou extra-cantonales, sous
réserve de l'article 8 ;
b. évadées d'un établissement pénitentiaire hors canton et n'ayant fait l'objet d'aucune procédure
disciplinaire dans l'établissement pénitentiaire où l'événement a eu lieu, sous réserve de l'article 8.
Art. 3 Section II Principes
Subsidiarité de la sanction disciplinaire
1 Les établissements pénitentiaires s'efforcent d'utiliser les mécanismes de dialogue préalablement à
toute procédure disciplinaire.
Art. 4
Proportionnalité
1 La sanction doit être proportionnée au comportement fautif de la personne détenue et tenir compte
notamment de la nature et de la gravité de l'infraction disciplinaire, ainsi que des antécédents.
2 Elle doit être adaptée à la situation personnelle de la personne détenue et de nature à avoir sur elle un
effet éducatif.
Art. 5
Exhaustivité
1 Aucun autre acte que ceux visés aux articles 22 à 38 du présent règlement n'est constitutif d'une
infraction disciplinaire.
2 Aucune autre sanction que celles visées aux articles 39 à 45 du présent règlement ne peut être
prononcée.
Art. 6
Prohibition de la double sanction
1 Aucune personne détenue ne peut être sanctionnée en raison d'un acte pour lequel elle a déjà été
sanctionnée par décision entrée en force et prononcée conformément au présent règlement.
2 Les sanctions disciplinaires sont ordonnées sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Art. 7
Concours d'infractions disciplinaires
1 Lorsque par un seul ou plusieurs actes, une personne détenue encourt plusieurs sanctions
disciplinaires, l'autorité compétente au sens de l'article 11 ci-après peut :
a. prononcer à son encontre l'une des sanctions disciplinaires prévues pour l'infraction disciplinaire la
plus grave ;
b. cumuler deux sanctions disciplinaires énumérées aux articles 39 à 45.
2 Lorsque deux sanctions d'un genre différent sont combinées entre elles en application de l'alinéa 1
lettre b, le maximum légal visé pour l'infraction concernée est divisé par deux pour chaque genre de
sanction.
Art. 8
Prescription et exécution retardée
1 La poursuite d'une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois dès la découverte de l'infraction.
2 Le droit de prononcer une sanction se prescrit par six mois, dès la commission de l'infraction
disciplinaire, sous réserve de l'alinéa 3.
3 En cas d'évasion, les sanctions disciplinaires peuvent être prononcées au plus tard dans les trente
jours suivant le retour de la personne détenue dans un établissement de détention vaudois. Le droit de
prononcer une sanction se prescrit dans ce cas par deux ans.
4 Le droit de faire exécuter une sanction se prescrit par six mois dès le lendemain de la notification de
la décision de sanction disciplinaire.
5 Lorsqu'une sanction est prononcée contre une personne détenue placée momentanément dans les
structures non pénitentiaires de prise en charge des personnes détenues, celle-ci exécute sa sanction à
sa réintégration dans un établissement de détention du canton de Vaud, sous réserve du délai fixé à
l'alinéa 4.
Art. 9
Participation
1 La complicité et l'instigation sont punissables.
2 La peine maximale encourue est la même que celle qu'encourt l'auteur principal.
Art. 10
Tentative
1 1 La tentative est punissable.
2 La peine maximale encourue est la même que celle prévue pour l'infraction achevée.
Art. 11
Autorité compétente
1 Le directeur de l'établissement est l'autorité compétente pour conduire la procédure et pour prononcer
une sanction disciplinaire.
2 Lorsque la personne détenue est momentanément placée dans une structure non pénitentiaire au
sens de l'article 2, alinéa 2, lettre a, le directeur de l'établissement auquel elle est attribuée est
compétent.
3 Le directeur de piquet est compétent pour conduire la procédure et prononcer une sanction
disciplinaire en cas d'absence du directeur de l'établissement.
4 Le directeur peut déléguer à un cadre rattaché au directeur de l'établissement la conduite de la
procédure, y compris l'audition de la personne détenue et de témoins, ainsi que la décision de
placement préventif aux arrêts ou de consignation immédiate en cellule.
5 En cas d'infraction disciplinaire commise à l'encontre du directeur d'un établissement, le directeur de
piquet ou, en cas de conflit d'intérêts, un directeur désigné par le chef du Service pénitentiaire, conduit
la procédure et rend une décision disciplinaire.
Art. 12 Section III Procédure
Rapport
1 Sous réserve des faits réglés au moyen des mécanismes de dialogue conformément à l'article 3, tout
événement susceptible de constituer une infraction disciplinaire doit être porté par écrit, au plus tard
dans un délai de sept jours, à la connaissance du directeur de l'établissement.
2 Le rapport contient un exposé objectif et précis des faits susceptibles de constituer l'infraction
disciplinaire.
Art. 13
Ouverture de la procédure
1 Le directeur informe la personne détenue par écrit de l'ouverture de la procédure ainsi que du jour de
son audition, au plus tard dans un délai de cinq jours après réception du rapport.
Art. 14
Jonction de causes
1 Si, après l'ouverture d'une procédure disciplinaire, d'autres faits susceptibles de constituer une
infraction disciplinaire concernant la personne détenue parviennent à la connaissance du directeur de
l'établissement, ce dernier joint en principe les causes.
Art. 15
Placement préventif aux arrêts ou consignation immédiate en cellule
1 Le directeur de l'établissement peut, à titre préventif et sans attendre l'audition, décider du placement
de la personne détenue aux arrêts ou de la consignation immédiate en cellule, si cette mesure est
propre à préserver l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement.
2 La durée du placement ou de la consignation est limitée au strict nécessaire et ne peut en aucun cas
excéder 48 heures.
3 La durée du placement ou de la consignation est imputée sur celle de la sanction à subir.
Art. 16
Droit d'être entendu
1 Lorsqu'il a communiqué à la personne détenue l'ouverture de la procédure disciplinaire, le directeur
conduit celle-ci sans délai et procède à toute mesure d'instruction utile.
2 Il procède à l'audition de la personne détenue concernée, au plus tard le premier jour ouvrable suivant
la communication de l'ouverture de la procédure disciplinaire, à moins que la personne détenue ait
renoncé à ce droit par écrit.
3 Les auditions doivent être consignées dans un procès-verbal. L'audition de la personne détenue
concernée est signée par cette dernière. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
4 Le directeur donne suite aux moyens de preuve, notamment l'audition de témoins, dont l'instruction
est requise par la personne détenue concernée dans la mesure où ceux-ci ne paraissent pas d'emblée
dénués de pertinence.
Art. 17
Langue
1 Le directeur peut faire appel à un interprète en cas de nécessité, notamment lorsque la personne
détenue ne comprend pas la langue dans laquelle se déroule l'audition ou n'est pas en mesure de
s'exprimer dans cette langue.
Art. 18
Avis médical
1 Le directeur de l'établissement peut solliciter l'avis du service médical sur l'aptitude de la personne
détenue à subir la sanction une fois celle-ci prononcée.
2 Si une procédure disciplinaire est menée à l'encontre d'une personne détenue en unité psychiatrique,
l'avis du service médical est obligatoirement demandé, quelle que soit la nature de la sanction
envisagée.
Art. 19
Décision
1 La décision ordonnant une sanction disciplinaire est communiquée par écrit par le directeur de
l'établissement à la personne détenue.
2 Elle doit, au minimum, contenir :
a. un exposé des faits ;
b. les bases légales sur lesquelles elle se fonde ;
c. une brève motivation ;
d. la nature de la sanction prononcée ;
e. pour les sanctions visées aux articles 40 à 42, l'indication de l'étendue de la sanction ;
f. la durée de la sanction prononcée ;
g. le cas échéant, l'indication du sursis, de sa durée et des conditions de sa révocation;
h. l'indication des voies et délai de recours.
3 Une copie de la décision disciplinaire est adressée sans délai à l'autorité dont la personne détenue
dépend et, lorsqu'un placement aux arrêts a été prononcé, également au service médical.
Art. 20
Recours
1 Les décisions disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du Service pénitentiaire,
dans un délai de trois jours dès leur notification.
2 Le recours doit être motivé, daté et signé. Il doit être rédigé dans la langue officielle du canton.
Exceptionnellement, une simple déclaration de recours peut être admise, notamment lorsque la
personne détenue ne maîtrise pas suffisamment le français. Dans tous les cas, la déclaration de
recours doit être motivée dans le délai supplémentaire qui sera imparti par l'autorité de recours.
3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sous réserve d'une décision contraire de l'autorité de recours.
4 En cas d'admission du recours, la décision est communiquée à l'autorité de placement.
Art. 21
Renvoi aux règles de la procédure administrative
1 Pour le surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008, sur la procédure administrative[F], sont
applicables.
[F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Chapitre II Dispositions spéciales
Art. 22 Section I Les infractions disciplinaires
Atteinte à l'intégrité physique
1 La personne détenue qui aura exercé des violences physiques à l'encontre de toute autre personne
sera sanctionnée :
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 30 jours.
Art. 23
Atteinte à l'intégrité sexuelle
1 La personne détenue qui aura porté atteinte à l'intégrité sexuelle de toute autre personne sera
sanctionnée :
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 30 jours.
Art. 24
Mise en danger
1 La personne détenue qui aura intentionnellement commis un acte de nature à mettre en danger la
sécurité d'autrui sera sanctionnée :
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources
financières jusqu'à 30 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 30 jours.
Art. 25
Evasion
1 La personne détenue qui se sera évadée, aura effectué des actes préparatoires en vue d'une évasion,
aura participé à une évasion ou à une tentative d'évasion, de son lieu de détention ou durant un
transfert, ou ne sera pas rentrée d'une sortie, sera sanctionnée des arrêts jusqu'à 30 jours.
Art. 26
Actions collectives
1 La personne détenue qui aura participé à toute action collective de nature à compromettre la sécurité
de l'établissement ou à en perturber l'ordre, sera sanctionnée :
financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
e. de suppression temporaire, complète ou partielle des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90
f. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 30 jours.
Art. 27
Atteinte à l'honneur
1 La personne détenue qui aura proféré des insultes ou tenu des propos diffamatoires ou calomnieux
ou fait des gestes outrageants à l'encontre d'autrui ou qui, de toute autre manière, l'aura attaqué dans
son honneur, sera sanctionnée :
b. de l'amende
financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 10 jours.
Art. 28
Atteinte à la liberté
1 La personne détenue qui, par la menace, la violence ou toute autre entrave à la liberté, aura obligé
toute autre personne à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte ou aura obtenu un engagement,
une renonciation, la remise d'un bien quelconque ou l'aura empêchée d'agir, sera sanctionnée :
financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 30 jours.
Art. 29
Menaces
1 La personne détenue qui aura menacé autrui de manière physique ou verbale, sera sanctionnée :
financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 20 jours.
Art. 30
Fraude et trafic
1 La personne détenue qui aura fabriqué ou détenu des substances ou des objets dangereux, illicites ou
prohibés, ou se sera livrée à un trafic ou des tractations portant sur de telles substances ou objets sera
sanctionnée :
financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60
f. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 20 jours.
2 Les produits ou objets dangereux, illicites ou prohibés sont confisqués par le directeur de
l'établissement.
3 Les objets ou produits illicites sont transmis à la police, ou, à défaut, détruits.
4 Les objets ou produits licites mais prohibés selon les règles internes de l'établissement sont
inventoriés au sens de l'article 11 du règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes
détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ)[G], respectivement de l'article
10 du règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine
privative de liberté ou une mesure (RSPC)[H], pour autant que la personne détenue puisse en expliquer la
provenance. A défaut, ils subissent le sort des objets ou produits illicites.
[G] Règlement du 28.11.2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de
détention avant jugement (BLV 340.02.5)
[H] Règlement du 16.08.2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine
Art. 31 privative de liberté ou une mesure (BLV 340.01.1)
Consommation de produits prohibés
1 La personne détenue qui aura consommé de l'alcool, des produits stupéfiants ou des médicaments
non prescrits médicalement ou pris non conformément à la prescription médicale, sera sanctionnée :
financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 10
e. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 10 jours.
Art. 32
Dommages à la propriété
1 La personne détenue qui aura intentionnellement causé un dommage aux locaux ou au matériel
affecté à l'établissement, ou à tout autre objet appartenant à autrui, sera sanctionnée :
financières jusqu'à 30 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 30
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 20 jours.
Art. 33
Actes contraires aux moeurs
1 La personne détenue qui aura imposé à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser
la pudeur ou qui aura montré en public ou offert à une personne qui n'en voulait pas des objets ou des
représentations pornographiques, sera sanctionnée :
b. de l'amende
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90
e. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
f. des arrêts jusqu'à 20 jours.
Art. 34
Atteinte au patrimoine
1 La personne détenue qui aura commis un vol ou toute autre atteinte à la propriété d'autrui sera
sanctionnée :
financières jusqu'à 20 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle des relations avec le monde extérieur jusqu'à 20
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle des activités de loisirs jusqu'à 20 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 20 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 20 jours.
Art. 35
Refus d'obtempérer
1 La personne détenue qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel ou des intervenants
de prise en charge sera sanctionnée :
financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 10 jours.
Art. 36
Plainte abusive
1 La personne détenue qui aura déposé une plainte manifestement abusive sera sanctionnée:
a. de l'amende,
b. de la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources
financières jusqu'à 10 jours,
c. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 60
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 60 jours, ou
e. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours.
Art. 37
Communication irrégulière
1 La personne détenue qui aura communiqué irrégulièrement avec autrui, notamment par le biais de
téléphone portable, sera sanctionnée :
financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 30
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 30 jours,
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours.
Art. 38
Inobservation des règlements et directives
1 La personne détenue qui aura contrevenu aux règlements et aux directives qui lui sont applicables
sera sanctionnée :
b. de l'amende jusqu'à 10 jours,
financières jusqu'à 10 jours,
d. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des activités de loisirs jusqu'à 90 jours,
e. de la suppression temporaire, complète ou partielle, des relations avec le monde extérieur jusqu'à 90
f. de la consignation en cellule jusqu'à 10 jours, ou
g. des arrêts jusqu'à 10 jours.
Art. 39 Section II Les différentes sanctions disciplinaires
L'avertissement
1 L'avertissement indique à la personne détenue que son comportement est constitutif d'une infraction
disciplinaire et l'informe qu'en cas de nouvelle infraction disciplinaire, une autre sanction pourra être
prononcée à son encontre.
2 Il ne peut être prononcé qu'en cas de première infraction disciplinaire ou d'infraction de peu de
gravité.
Art. 40
La suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de
ressources financières
1 La suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources
financières consiste en un blocage, complet ou partiel, pendant une période déterminée, des comptes
de la personne détenue, à l'exception des comptes réservé et bloqué.
2 Le blocage du compte ne s'applique ni à l'achat de biens de première nécessité, ni au téléphone, ni à
l'expédition de la correspondance.
3 La durée maximale de cette sanction est de 30 jours.