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Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

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Contents: 44 provisions
  1. 1er
  2. Champ d’application
  3. Définitions
  4. Forme juridique
  5. Principes généraux
  6. Droits des titulaires de droits
  7. Règles d’affiliation des organismes de gestion collective
  8. Droits des titulaires de droits non-membres de l’organisme de gestion collective
  9. Assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective
  10. Fonction de surveillance
  11. Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective
  12. Perception et utilisation des revenus provenant des droits
  13. Frais de gestion et autres déductions
  14. Distribution des sommes dues aux titulaires de droits
  15. Gestion de droits au titre d’un accord de représentation
  16. Déductions et versements dans le cadre d’accords de représentation
  17. Tarifs et octroi de licences
  18. Obligations des utilisateurs
  19. Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits
  20. Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentation
  21. Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateurs
  22. Publicité des informations
  23. Rapport de transparence annuel
  24. Capacité à traiter des licences multiterritoriales
  25. Transparence de l’information sur les répertoires multiterritoriaux
  26. Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux
  27. Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation
  28. Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits
  29. Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
  30. Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales
  31. Accès à l’octroi de licences multiterritoriales
  32. Dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des programmes de radio et de télévision
  33. Procédures de plaintes
  34. Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges en matière d’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales
  35. Règlement des litiges
  36. Autorisation et agrément
  37. Conformité
  38. Échange d’informations entre les autorités compétentes
  39. art_38bis
  40. art_38ter
  41. art_38quater
  42. Dispositions modificatives
  43. Dispositions transitoires
  44. Intitulé de citation

44 provisions

art_38quater

Des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l’identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l’objet d’une licence octroyée conformément à l’article 38bis, paragraphe 1er, ainsi que des informations sur la possibilité pour les titulaires de droits ou les producteurs de bases de données d’exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d’octroi de licence énoncé à l’article 38bis, paragraphe 1er, et, dès qu’elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence. TITRE V Dispositions finales

Dispositions modificatives

La loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifiée comme suit : 1°L’intitulé de la Partie V prend la teneur suivante : « Ve PARTIE - Commissaire aux droits d’auteur et droits voisins » 2°L’article 66 prend la teneur suivante : «Art. 66. Il est institué un commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions. Le commissaire est membre de la commission des droits d’auteur et des droits voisins instituée à l’article 92 » . 3°L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante : « Art. 61. 1.Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois. »

Dispositions transitoires

Les organismes de gestion collective ou les mandataires généraux déjà agréés ou autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour introduire une demande d’autorisation ou d’agrément conformément à l’article 36. Un organisme de gestion collective informe ses titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent l’article 6, paragraphes 1er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 4, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur » .

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