Loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur et portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.
Des informations provenant des institutions du patrimoine culturel, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l’identification des œuvres ou autres objets protégés indisponibles dans le commerce faisant l’objet d’une licence octroyée conformément à l’article 38bis, paragraphe 1er, ainsi que des informations sur la possibilité pour les titulaires de droits ou les producteurs de bases de données d’exclure leurs œuvres ou autres objets protégés du mécanisme d’octroi de licence énoncé à l’article 38bis, paragraphe 1er, et, dès qu’elles sont disponibles, des informations sur les parties au contrat de licence, les territoires couverts et les utilisations réalisées, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres ou autres objets protégés soient distribués, communiqués au public ou mis à la disposition du public conformément à la licence.
TITRE V
Dispositions finales
Dispositions modificatives
La loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifiée comme suit :
1°L’intitulé de la Partie V prend la teneur suivante :
«
Ve PARTIE - Commissaire aux droits d’auteur et droits voisins
»
2°L’article 66 prend la teneur suivante :
«Art. 66.
Il est institué un commissaire aux droits d’auteur et droits voisins, désigné par le ministre ayant les droits d’auteur et les droits voisins dans ses attributions.
Le commissaire est membre de la commission des droits d’auteur et des droits voisins instituée à l’article 92 » .
3°L’article 61, paragraphe 1er, prend la teneur suivante :
«
Art. 61.
1.Le droit de l’auteur et des titulaires de droits voisins d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective valablement autorisé ou un mandataire valablement agréé à agir sur le territoire luxembourgeois.
»
Dispositions transitoires
Les organismes de gestion collective ou les mandataires généraux déjà agréés ou autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour introduire une demande d’autorisation ou d’agrément conformément à l’article 36.
Un organisme de gestion collective informe ses titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent l’article 6, paragraphes 1er à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 4, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur » .