Art. 1
1 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal tient un registre des mesures de protection. Art. 2 1, 2 1 La Chambre des curatelles inscrit dans le registre, dès qu'elles sont passées en force, toutes les décisions prises par les autorités de protection en application des articles 298, alinéas 2 et 3, 298a, alinéas 1 et 2, 306, alinéa 2, 307 à 312, 314a bis, 327a, 363, 376, alinéa 2, 381, 393 à 396, 398, 399, 403, 427, alinéa 2, 428, 429, alinéa 2, 437, alinéa 2, 445, alinéa 1 et 449a CC[B]. 1bis Les décisions prises en application de l'article 363 CC ne font l'objet d'aucun suivi par les autorités de protection. 2 Le médecin cantonal inscrit dans le registre toutes les décisions prises en application des articles 427, alinéa 1 et 429, alinéas 1 et 3 CC à l'échéance du délai d'appel ou après le contrôle judiciaire de l'article 439 CC, ainsi que celles prises en application de l'article 437, alinéa 2 CC. [B] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Art. 3 1, 2 1 Les inscriptions faites par le Tribunal cantonal indiquent : 1. l'autorité de protection dont dépend la mesure ; 2. le nom, le prénom, la filiation, le lieu d'origine, l'état civil, la date de naissance, le domicile et le numéro AVS de la personne concernée ; 1 Modifié par le règlement du 21.06.2016 entré en vigueur le 01.07.2016 2 Modifié par le règlement du 19.03.2019 entré en vigueur le 01.05.2019 3. le nom, le prénom et le domicile du curateur, du tuteur, ou du mandataire pour cause d'inaptitude ; 4. le type de mesure, les tâches du curateur, l'éventuelle limitation de l'exercice des droits civils de la personne concernée ou de la privation de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine ; 5. pour les placements à des fins d'assistance, le nom de l'établissement médical dans lequel la personne concernée est placée ; 6. la date de la décision d'institution de la mesure, ainsi que celle de la nomination du curateur ou du tuteur ou de la décision constatant la validité du mandat pour cause d'inaptitude. 2 La date de la fin de la mesure, de même que toute modification d'une des mentions énumérées sous chiffres 1 à 5 ci-dessus sont également inscrites dans le registre, sauf pour les décisions prises en application de l'article 363 CC[B].