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Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces végétales et animales constituant un danger général

Jura · 916.21 · ordinance

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Contents: 44 provisions
  1. Article 1 A. But
  2. Art. 2 B. Organes
  3. Art. 3 Gouvernement
  4. Art. 4 de l'Economie6)
  5. Art. 5 cantonale
  6. Art. 6 agricole du Jura
  7. Art. 7 Principes
  8. Art. 8 déclaration
  9. Art. 9 obligatoire
  10. Art. 10 d'infection
  11. Art. 11 d'instruction
  12. Art. 12 professionnel
  13. Art. 13
  14. Art. 14 assurance
  15. Art. 15
  16. Art. 16 d'autres cantons
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 extracantonaux
  22. Art. 22 végétaux
  23. Art. 23 officielle
  24. Art. 24 compétent
  25. Art. 25 applicable
  26. Art. 26 attributions
  27. Art. 27 des frais
  28. Art. 28 C. Dissolution
  29. Art. 29 recours
  30. Art. 30
  31. Art. 31 a) Installations
  32. Art. 32 ravageurs
  33. Art. 33 cours
  34. Art. 34 particulières
  35. Art. 35 subvention
  36. Art. 36 paiement
  37. Art. 37 la subvention
  38. Art. 38 A. Séquestre
  39. Art. 39
  40. Art. 40 présentation
  41. Art. 41 recours
  42. Art. 42 applicable
  43. Art. 43 de l'examen
  44. Art. 44 vigueur

44 provisions

Art. 41 recours

1 L'autorité compétente en vertu de la législation sur les finances de l'Etat décide des demandes de dédommagement. 2 Il est possible de recourir auprès de la Cour administrative contre les décisions du Département, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative. 3 Les décisions du Gouvernement sont définitives. SECTION 7 : Dispositions pénales Infractions, droit

Art. 42 applicable

1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies conformément aux dispositions pénales de l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux. 2 Est notamment punissable celui qui exécute des mesures de lutte contre les ravageurs sans être en possession de l'autorisation exigée (art. 12) ou du certificat de capacité (art. 17). 3 L'article 12, alinéa 2, est réservé. SECTION 8 : Dispositions finales Coûts des cours préparatoires et

Art. 43 de l'examen

Le Département fixe le coût des cours préparatoires et de l'examen; ces frais seront payés séparément. Entrée en

Art. 44 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur13) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Voir actuellement les articles 149 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) 2) RS 916.20 3) RSJU 101 4) Voir actuellement la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural (RSJU 910.1) 5) RSJU 930.1 6) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance. 7) Nouvelle dénomination selon l’article 35 de l'ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale du 5 octobre 1999 (RSJU 915.111). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente ordonnance. 8) RSJU 175.1 9) RS 210 10) RSJU 913.1 11) RS 916.01 12) RS 901.1 13) 1er janvier 1979

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