1 L'autorité compétente en vertu de la législation sur les finances de
l'Etat décide des demandes de dédommagement.
2 Il est possible de recourir auprès de la Cour administrative contre les
décisions du Département, conformément aux dispositions du Code de
procédure administrative.
3 Les décisions du Gouvernement sont définitives.
SECTION 7 : Dispositions pénales
Infractions, droit
Art. 42 applicable
1 Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont
punies conformément aux dispositions pénales de l'ordonnance fédérale sur
la protection des végétaux.
2 Est notamment punissable celui qui exécute des mesures de lutte contre les
ravageurs sans être en possession de l'autorisation exigée (art. 12) ou du
certificat de capacité (art. 17).
3 L'article 12, alinéa 2, est réservé.
SECTION 8 : Dispositions finales
Coûts des cours
préparatoires et
Art. 43 de l'examen
Le Département fixe le coût des cours préparatoires et de l'examen;
ces frais seront payés séparément.
Entrée en
Art. 44 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur13) de la présente
ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Voir actuellement les articles 149 et suivants de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l’agriculture (RS 910.1)
2) RS 916.20
3) RSJU 101
4) Voir actuellement la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural (RSJU 910.1)
5) RSJU 930.1
6) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du 25 octobre 1990, en vigueur
depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans
toute la présente ordonnance.
7) Nouvelle dénomination selon l’article 35 de l'ordonnance sur la formation professionnelle
en agriculture et en économie familiale du 5 octobre 1999 (RSJU 915.111). Il a été tenu
compte de cette modification dans toute la présente ordonnance.
8) RSJU 175.1
9) RS 210
10) RSJU 913.1
11) RS 916.01
12) RS 901.1
13) 1er janvier 1979