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Règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives.

Luxembourg · regulation

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Contents: 71 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_52bis
  54. art_52ter
  55. art_52quater
  56. art_52quinquies
  57. art_52sexies
  58. art_52septies
  59. art_52octies
  60. art_52nonies
  61. art_52decies
  62. art_52undecies
  63. art_52duodecies
  64. art_54
  65. art_55
  66. art_56
  67. art_57
  68. art_58
  69. art_59
  70. art_60
  71. art_61

71 provisions

art_1er

Pour l’application du présent règlement, on entend par : 1°« brevet » : un document certifiant l’accomplissement d’une étape intermédiaire avant l’obtention d’un brevet d’État clôturant la formation de base ; 2°« brevet d’État » : un document délivré par l’État, représenté par le ministre ayant les Sports dans ses attributions, ci-après « ministre », qui atteste la clôture de chaque formation de base, moyenne, supérieure et avancée ; 3°« cadres administratifs » : les personnes physiques qui sont chargées de la gestion ou de la direction, ou qui contribuent à la gestion ou à la direction, sur le plan administratif, des fédérations sportives agréées et de leurs clubs sportifs affiliés ; 4°« cadres techniques » : les personnes physiques qui sont chargées de l’encadrement technique des sportifs au niveau des fédérations sportives agréées, de leurs clubs sportifs affiliés, des partenaires tiers, ainsi que de toute personne intéressée intervenant dans le domaine du sport. Il s’agit des personnes suivantes :a)les entraîneurs des différentes disciplines sportives ; b)les entraîneurs en préparation physique ; c)les préparateurs en motricité ; d)les moniteurs sportifs ; 5°« convention de coopération cadre » : une convention conclue entre l’État, représenté par le ministre, et la fédération sportive agréée ou le partenaire tiers concerné, visant à régler la collaboration au moins dans les domaines visés à l’article 4 et intégrant le programme cadre ; 6°« convention de coopération spécifique » : une convention conclue entre l’État, représenté par le ministre, et la fédération sportive agréée ou le partenaire tiers concerné, visant à arrêter la planification du déroulement de chaque partie de la formation et des examens correspondants ; 7°« formation initiale » : la formation, théorique et pratique, organisée par l’ INAPS , qui vise à procurer les connaissances et compétences nécessaires aux cadres techniques et administratifs ; 8°« formation continue » : le recyclage et le perfectionnement par une formation permanente des connaissances et compétences acquises par les cadres techniques et administratifs lors de la formation initiale dans un ou plusieurs domaines de spécialisation ; 9°« partenaires tiers » : des structures et associations autres que les fédérations sportives agréées et leurs clubs sportifs affiliés, agissant dans le domaine du sport, de l’éducation et des loisirs ; 10°« programme cadre » : un programme, publié par règlement ministériel, visant à régler les domaines visés aux articles 3, 4, points 3° à 7°, 5, point 4°, 15, paragraphe 1er, 17, 19, paragraphe 1er, 30 à 32, 34, 35, 37 à 39, 41 à 43 et 45 à 47 ; 11°« assistant technique de sécurité » : une personne qui assiste le chargé de cours, en cas de besoin et pour des raisons de sécurité, dans le cadre d’une partie spécialisée ou pratique d’une formation.

art_2

(1)Les formations initiales sont sanctionnées soit par un brevet, soit par un brevet d’État portant la dénomination de la formation, le niveau de compétence, le niveau de certification et la spécialisation correspondante. La spécialisation peut se faire dès la formation de base dans une discipline sportive ou dans un des domaines de spécialisation définis par la commission des programmes afférente visée à l’article 5. (2)À chaque brevet ou brevet d’État est associé une licence établie par l’ INAPS , ci-après « licence INAPS », ayant une durée de validité par cycles de trois ans. Par dérogation, la validité de la première licence INAPS commence à courir le jour de son établissement et se termine le 31 décembre de la troisième année suivant l’année de l’établissement de la licence INAPS . Le renouvellement de la validité de chaque licence INAPS se fait par cycles de trois ans suivant l’accomplissement d’une formation continue conformément aux dispositions du titre IV.

art_3

Toute demande d’inscription aux différentes formations initiales et continues est à adresser par voie postale ou par voie électronique à l’ INAPS . Elle fait l’objet d’une évaluation par la commission des programmes afférente. L’intéressé est informé par écrit de son admission ou de son refus d’admission sur base des articles 30, 31, 34, 37, 38, 41, 42, 45 ou 46, dans la limite des places disponibles définies dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre selon les critères suivants : 1°la capacité des locaux disponibles ; 2°les ressources humaines disponibles ; 3°la discipline sportive ou la spécialisation en cause.

art_4

La convention de coopération cadre contient obligatoirement des dispositions couvrant les domaines suivants et destinées à encadrer l’organisation des formations : 1°analyse des besoins et de l’offre en formation ; 2°rappel de la politique de la fédération en matière de formations pour tout partenariat avec une fédération sportive agréée ou de la politique de coopération en matière de formation pour tout partenariat avec des tiers, si applicable ; 3°définition de la structure générale du contenu des parties commune, spécialisée et pratique et des unités de formation respectives ; 4°élaboration des programmes de formation ; 5°définition de l’âge minimum pour l’inscription à une formation ; 6°établissement des procédures d’évaluation des demandes d’inscription ; 7°définition des examens des parties commune, spécialisée et pratique de la formation ainsi que des modalités y relatives ; 8° plan de financement.

art_5

(1)Des commissions des programmes sont instaurées pour chaque formation. Elles ont pour mission : 1°d’assurer l’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement continus des différentes formations, initiales et continues ; 2°de préparer l’élaboration, la mise en place et l’application pratique des programmes cadre visés à l’article 8 et des conventions de coopération spécifiques visées à l’article 7 ; 3°dans le cadre des homologations, de préparer l’établissement des contenus et compétences requis par niveau de compétence dans une discipline sportive ou une spécialisation et de donner des avis sur demande de la commission des homologations et des dispenses ; 4°de délibérer suite aux examens, conformément au mode de fonctionnement fixé dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre et de soumettre le résultat de ces délibérations au ministre. (2)Chaque commission des programmes est composée de trois à cinq personnes désignées conformément à l’article 27, paragraphe 1er.

art_6

Une convention de coopération cadre est conclue au début du partenariat ou de la coopération pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable.

art_7

Une convention de coopération spécifique est conclue avant le début de la partie commune, spécialisée et pratique d’une formation.

art_8

Pour les formations organisées par l’ INAPS seule, un programme cadre est établi avant le début de la formation pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable. Titre II-Homologations et dispenses

art_9

(1)Des homologations nationales de brevets ou de diplômes délivrés par un autre organisme au Luxembourg ou à l’étranger peuvent être établies par le ministre, sur avis de la commission consultative en application du règlement grand-ducal du 30 avril 1985 concernant la commission consultative instituée avec la création de l’École nationale de l’éducation physique et des sports, ci-après « règlement grand-ducal de 1985 ». (2)Une licence INAPS est établie par l’ INAPS parallèlement à l’homologation d’un brevet ou d’un brevet d’État. La durée de validité de la première licence INAPS commence à courir le jour de son établissement et se termine le 31 décembre de l’année suivant l’année de son établissement. Le renouvellement de la validité de chaque licence INAPS subséquente se fait par cycles de trois ans suivant l’accomplissement d’une formation continue conformément aux dispositions du titre IV.

art_10

Des dispenses de tout ou partie d’un ou de plusieurs modules peuvent être accordées par le ministre, sur avis de la commission consultative en application du règlement grand-ducal de 1985.

art_11

Il est instauré une commission des homologations et des dispenses, composée de trois personnes désignées par le ministre conformément à l’article 27, paragraphe 2.

art_12

(1)Le niveau de l’homologation à un brevet ou un brevet d’État conformément à l’article 14, ainsi que l’étendue d’une dispense sont établis, sur avis de la commission des homologations et des dispenses, par voie de comparaison entre la durée et le contenu de la formation effectuée et celle organisée par l’ INAPS . En cas de besoin, le ministre peut demander l’avis des fédérations sportives agréées ou des partenaires tiers concernés. (2)L’homologation ou la dispense peut être subordonnée à un supplément d’épreuve sur avis de la commission consultative en application des dispositions du règlement grand-ducal de 1985. (3)La demande d’homologation doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, comprenant au moins les pièces suivantes : 1° copie des diplômes pour lesquels une homologation est sollicitée ; 2°copie du curriculum détaillant le contenu des formations suivies ; 3°copie des relevés des notes obtenues ; 4°copie d’une pièce d’identité en cours de validité. Titre III-Formations initiales Chapitre 1er-Dispositions communes Section 1re-Structure

art_13

(1)Les formations initiales sont subdivisées en quatre niveaux de compétences : 1°la formation de base ; 2°la formation moyenne ; 3°la formation avancée ; 4°la formation supérieure. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, la formation initiale des entraîneurs en préparation physique est subdivisée en trois niveaux de compétence : 1°la formation moyenne ; 2°la formation avancée ; 3°la formation supérieure. (3)Les différents niveaux de compétence sont sanctionnés par des brevets d’État délivrés par le ministre. Au cours de la formation de base, les certifications intermédiaires dénommées brevets, visées à l’article 14, points 1° et 2°, peuvent être délivrées.

art_14

La structure des niveaux de certification est la suivante : 1°le brevet LUXQF 1 ; 2°le brevet LUXQF 2 ; 3°le brevet d’État LUXQF 3, qui clôture la formation de base ; 4°le brevet d’État LUXQF 4, qui clôture la formation moyenne ; 5°le brevet d’État LUXQF 5, qui clôture la formation avancée ; 6°le brevet d’État LUXQF 6, qui clôture la formation supérieure.

art_15

(1)Les formations initiales comportent selon la discipline sportive, le niveau de compétence ou la spécialisation du brevet d’État, une partie commune, une partie spécialisée et une partie pratique, qui sont subdivisées en un ou plusieurs modules. Un module se compose d’un nombre défini d’unités de formation qui correspondent chacune à cinquante minutes de cours effectif. Un module peut être pris en compte pour différentes spécialisations ou pour différents niveaux de compétence tel que défini dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. (2)Le fonctionnement et le déroulement des modules relevant de chaque partie sont fixés par règlement ministériel.

art_16

(1)La partie pratique comprend obligatoirement un stage sous la direction d’un patron de stage et la rédaction d’un dossier de stage. (2)Au cours de la formation de base, la partie pratique ne peut se faire qu’après la réussite de la partie commune et de la partie spécialisée. À partir de la formation moyenne, la partie pratique peut se faire simultanément à la partie spécialisée. (3)Dans tous les cas, l’admission à l’examen final est subordonnée à la réussite de tous les modules de chaque partie et à la remise du dossier de stage. Section 2-Modalités de l’examen Sous-section 1re-Généralités

art_17

Chaque module des parties commune, spécialisée et pratique en vue de l’obtention du brevet d’État par niveau de compétence doit être clôturé séparément. Au moins un des modules par partie par niveau de compétence doit être sanctionné par la réussite à un examen tel que défini dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Chaque formation est clôturée par un examen final.

art_18

Le fonctionnement et le déroulement des examens relatifs aux modules relevant de chaque partie sont fixés par règlement ministériel.

art_19

(1)Les coefficients relatifs aux différents modules de chaque partie sont déterminés dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. (2)La moyenne pondérée du ou des examens sanctionnant les différents modules relatifs aux parties commune, spécialisée et pratique est définie comme note partielle commune, note partielle spécialisée et note partielle pratique.

art_20

La réussite d’un module est valable pour une durée illimitée. Sous-section 2-Modalités de réussite des parties commune, spécialisée et pratique

art_21

A réussi, le candidat qui a obtenu dans chaque examen au moins 50 pour cent des points.

art_22

Est ajourné, le candidat qui a obtenu moins de 50 pour cent des points dans un examen par module. Il a droit à un examen d’ajournement par module où il doit obtenir au moins 50 pour cent des points. Le candidat ayant réussi l’examen d’ajournement se voit attribuer une note équivalente à 50 pour cent des points, qui est prise en compte pour le calcul de la note finale et l’attribution de la mention.

art_23

Est refusé, le candidat qui a obtenu moins de 50 pour cent des points à l’examen d’ajournement. Sous-section 3-Note finale

art_24

(1)La note finale obtenue par le candidat se compose des notes partielles commune, spécialisée et pratique, dont les coefficients sont 0,25, 0,25 et 0,50 respectivement. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, en l’absence de partie commune ou spécialisée, un coefficient d’un tiers est affecté à la partie commune ou spécialisée tel qu’applicable et un coefficient de deux tiers est affecté à la partie pratique.

art_25

La note finale est actée soit dans une attestation de réussite, soit dans une attestation d’échec, communiquée sans délai au candidat, le cas échéant avec la première licence INAPS .

art_26

Les mentions suivantes sont décernées aux candidats : 1°la mention « satisfaisant » si le candidat totalise au moins 50 pour cent des points de la note finale ; 2°la mention « assez bien » si le candidat totalise au moins 60 pour cent des points de la note finale ; 3°la mention « bien » si le candidat totalise au moins 70 pour cent des points de la note finale ; 4°la mention « très bien » si le candidat totalise au moins 80 pour cent des points de la note finale ; 5°la mention « excellent » si le candidat totalise au moins 90 pour cent des points de la note finale. Section 3-Nominations

art_27

(1)Les nominations des chargés de cours, des patrons de stage et des membres des commissions des programmes sont faites par voie d’arrêté ministériel, pour une durée de deux ans, renouvelable. (2)Les membres de la commission des homologations et des dispenses sont nommés par voie d’arrêté ministériel, pour une durée de quatre ans, renouvelable. (3)En cas de vacance d’un poste visé aux paragraphes 1er et 2 en cours de mandat, un remplaçant peut être nommé par voie d’arrêté ministériel pour terminer le mandat de celui qu’il remplace.

art_28

Les chargés de cours intervenant au niveau des formations initiales, les patrons de stage, les membres des commissions des programmes et les membres de la commission des homologations et des dispenses ont droit au remboursement de leurs frais de route conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État. Chapitre 2-Dispositions spécifiques Section 1re-Formation initiale des entraîneurs des différentes disciplines sportives Sous-section 1re-Généralités, volume horaire et certifications

art_29

La formation initiale des entraîneurs est subdivisée en quatre niveaux de compétence : 1°La formation de base, qui :a)vise à l’obtention d’un brevet pour entraîneur-assistant LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ; b)vise à l’obtention d’un brevet pour entraîneur-assistant LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ; c)est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation. 2°La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 3°La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 4°La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2-Conditions d’admission

art_30

(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1°disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif tel que visé à l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences de la discipline sportive fixées dans la convention de coopération cadre ; 2°répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ; 3°suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre. (2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base qui est clôturée par un brevet d’État d’entraîneur, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment de l’admission à l’examen final. Les conditions visées au paragraphe 1er, points 1° à 3° restent applicables.

art_31

Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1°avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2°être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3°être en possession de la licence INAPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4°disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences de la discipline sportive fixées dans la convention de coopération cadre ; 5°répondre aux exigences d’aptitude technico-tactique fixées dans la convention de coopération cadre ; 6°suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre. Sous-section 3-Contenu de la formation

art_32

La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1°les principes généraux du développement à long terme, ainsi que leurs adaptations spécifiques à la discipline sportive en question ; 2°la planification d’une séance d’entraînement, de cycles d’entraînement à court, moyen et long terme, ainsi que d’un programme sportif annuel ; 3°la méthodologie et la didactique générale et spécifique ; 4°les aspects personnels et pédagogiques du sportif et de l’entraîneur ; 5°l’apprentissage et la transmission de compétences techniques et tactiques, adaptés à l’âge et au niveau du sportif ; 6°les connaissances générales et théoriques de la discipline sportive ; 7°l’entraînement de la motricité générale et spécifique ; 8°la préparation physique générale et spécifique à la discipline sportive en question sur base des facteurs déterminant les performances spécifiques d’un sportif ; 9°les aspects mentaux et psychologiques ; 10°les principes généraux relatifs aux premiers secours ; 11°les principes généraux relatifs à l’inclusion ; 12°le rôle et la déontologie de l’entraîneur, y compris des considérations d’éthique. Section 2-Formation initiale des entraîneurs en préparation physique Sous-section 1re-Généralités, volume horaire et certifications

art_33

La formation initiale des entraîneurs en préparation physique est subdivisée en trois niveaux de compétence : 1°La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 2°La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 3°La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour entraîneur en préparation physique LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2-Conditions d’admission

art_34

Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1°avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2°être en possession d’un brevet d’État pour entraîneur LUXQF 3 au moins ou d’un brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 3 au moins ou des homologations correspondantes ; 3°être en possession de la licence INAPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4°disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans le programme cadre ; 5°répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans le programme cadre ; 6°suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans le programme cadre. Sous-section 3-Contenu de la formation

art_35

La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1°les principes généraux du développement à long terme ; 2°la physiologie de l’effort et l’entraînement des différentes qualités athlétiques ; 3°la méthodologie et la didactique de l’entraînement des différentes qualités athlétiques ; 4°le profilage et l’analyse des facteurs de la performance des disciplines sportives ; 5°la planification des séances de préparation physique en tant que partie intégrante du programme d’entraînement et de compétition des sportifs ; 6°la mise en place du travail physique associé, dissocié et intégré à l’entraînement spécifique ; 7°la nutrition, la diététique et les stratégies de récupération et de régénération ; 8°la prévention et la réathlétisation ; 9°les aspects mentaux et psychologiques ; 10°les aspects personnels et pédagogiques du sportif et de l’entraîneur en préparation physique ; 11°les principes généraux relatifs à l’inclusion ; 12°le rôle et la déontologie de l’entraîneur en préparation physique, y compris des considérations d’éthique. Section 3-Formation initiale des préparateurs en motricité Sous-section 1re-Généralités, volume horaire et certifications

art_36

La formation initiale des préparateurs en motricité est subdivisée en quatre niveaux de compétence : 1°La formation de base, qui :a)vise à l’obtention d’un brevet pour préparateur-assistant en motricité LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ; b)vise à l’obtention d’un brevet pour préparateur-assistant en motricité LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ; c)est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation. 2°La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 3°La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 5 pour tout candidat ayant clôturé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 4°La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour préparateur en motricité LUXQF 6 pour tout candidat ayant clôturé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2-Conditions d’admission

art_37

(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit : 1°disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 2°répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 3°suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. (2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d’État pour préparateur en motricité, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment de l’admission à l’examen final. Les conditions visées au paragraphe 1er, points 1° à 3° restent applicables.

art_38

Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit : 1°avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ; 2°être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ; 3°être en possession de la licence INAPS en cours de validité du niveau inférieur ; 4°disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 5°répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ; 6°suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre. Sous-section 3-Contenu de la formation

art_39

La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants : 1°les principes généraux du développement à long terme ; 2°le rôle et la déontologie du préparateur en motricité, y compris des considérations d’éthique ; 3°le développement des jeunes du point de vue psycho-social, émotionnel, moteur, physique et cognitif ; 4°l’observation et l’analyse du mouvement ; 5°la méthodologie et la didactique de la transmission de compétences en matière de motricité et de littératie physique ; 6°les aspects personnels et pédagogiques de l’enfant et du préparateur en motricité ; 7°les principes généraux relatifs aux premiers secours ; 8°les principes généraux relatifs à l’inclusion. Section 4-Formation initiale des moniteurs sportifs Sous-section 1re-Généralités, volume horaire et certifications

art_40

La formation initiale des moniteurs sportifs est subdivisée en quatre niveaux de compétence : 1°La formation de base, qui :a)vise à l’obtention d’un brevet pour moniteur sportif-assistant LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ; b)vise à l’obtention d’un brevet pour moniteur sportif-assistant LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ; c)est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation. 2°La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base. 3°La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base. 4°La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour moniteur sportif LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base. Sous-section 2-Conditions d’admission

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