Règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives.
(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit :
1°disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ;
2°répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ;
3°suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
(2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d’État pour moniteur sportif, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment d’admission à l’examen final. Les conditions visées au paragraphe 1er, points 1° à 3° restent applicables.
art_42
Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit :
1°avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ;
2°être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ;
3°être en possession de la licence INAPS
en cours de validité du niveau inférieur ;
4°disposer d’un certificat médical d’aptitude au sport en cours de validité délivré par le service médico-sportif ou, à défaut, présenter un certificat médical récent attestant l’absence de contre-indication médicale à participer activement aux unités de formation selon les exigences fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ;
5°répondre aux exigences d’aptitude technique fixées dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre ;
6°suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
Sous-section 3-Contenu de la formation
art_43
La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants :
1°les principes généraux du développement à long terme ;
2°la physiologie de l’effort et l’entraînement des différentes qualités athlétiques ;
3°l’organisation et la planification d’une séance d’activité physique et sportive ;
4°la méthodologie, la didactique et les aspects sécuritaires de l’animation des activités et disciplines sportives de loisir ;
5°les aspects motivationnels et psychologiques ;
6°les aspects légaux et juridiques et la responsabilité dans le domaine du sport ;
7°les principes généraux relatifs aux premiers secours ;
8°les principes généraux relatifs à l’inclusion ;
9°les aspects personnels et pédagogiques du pratiquant et du moniteur sportif ;
10°le rôle et la déontologie du moniteur sportif, y compris des considérations d’éthique.
Section 5-Formation initiale des cadres administratifs dans le secteur du sport
Sous-section 1re-Généralités, volume horaire et certifications
art_44
La formation initiale des cadres administratifs dans le secteur du sport est subdivisée en quatre niveaux de compétence :
1°La formation de base, qui :a)vise à l’obtention d’un brevet pour cadre administratif-assistant dans le secteur du sport LUXQF 1 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins douze unités de formation ;
b)vise à l’obtention d’un brevet pour cadre administratif-assistant dans le secteur du sport LUXQF 2 pour tout candidat ayant passé un ou plusieurs modules et totalisant au moins cinquante-deux unités de formation ;
c)est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 3 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation.
2°La formation moyenne, qui est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 4 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent vingt unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de deux cent quarante unités de formation depuis le début de la formation de base.
3°La formation avancée, qui est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 5 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins cent quarante-cinq unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de trois cent quatre-vingt-cinq unités de formation depuis le début de la formation de base.
4°La formation supérieure, qui est clôturée par le brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport LUXQF 6 pour tout candidat ayant passé tous les modules des parties commune, spécialisée et pratique tels que prévus par la convention de coopération cadre ou le programme cadre et totalisant au moins neuf cent quinze unités de formation, comptabilisant ainsi un minimum de mille trois cents unités de formation depuis le début de la formation de base.
Sous-section 2-Conditions d’admission
art_45
(1)Pour s’inscrire à la partie commune ou spécialisée de la formation de base, le candidat doit :
1°avoir atteint l’âge de seize ans au moins ;
2°suivre la formation préliminaire prévue dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
(2)Pour s’inscrire à la partie pratique de la formation de base clôturée par un brevet d’État pour cadre administratif dans le secteur du sport, le candidat doit avoir atteint l’âge de dix-sept ans au moins. Il doit avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins au moment d’admission à l’examen final. La condition visée au paragraphe 1er, point 2° reste applicable.
art_46
Pour s’inscrire aux formations moyenne, avancée et supérieure, le candidat doit :
1°avoir atteint l’âge de dix-huit ans au moins ;
2°être en possession du brevet d’État ou de l’homologation correspondante sanctionnant la formation du niveau inférieur ;
3°être en possession de la licence INAPS
en cours de validité du niveau inférieur ;
4°suivre la formation préliminaire ou avoir obtenu le pourcentage déterminé à la note finale du brevet d’État inférieur ou lors d’une épreuve d’admission, tel que prévu dans la convention de coopération cadre ou dans le programme cadre.
Sous-section 3-Contenu de la formation
art_47
La formation initiale comprend obligatoirement les domaines thématiques suivants :
1°les principes généraux du développement à long terme ;
2°les rôles et responsabilités des cadres techniques et administratifs ;
3°la déontologie, y compris des considérations d’éthique, des cadres techniques et administratifs ;
4°la structure du sport luxembourgeois ;
5°les aspects financiers des fédérations sportives agréées et des clubs sportifs affiliés ;
6°les aspects légaux et juridiques et la responsabilité dans le domaine du sport ;
7°le marketing et le sponsoring dans le domaine du sport ;
8°les relations publiques dans le domaine du sport ;
9°la communication interne et externe ;
10°les principes généraux relatifs à la gestion des ressources humaines ;
11°la gestion stratégique et la gouvernance dans le domaine du sport ;
12°la gestion et l’organisation d’évènements sportifs.
Titre IV-Formation continue
art_48
L’élaboration, le suivi, l’évaluation et le développement des formations continues organisées ou coorganisées par l’ INAPS
, sont assurés par les commissions des programmes dans leurs domaines d’expertise respectifs.
art_49
La prolongation de toute licence INAPS
délivrée conformément à l’article 2, paragraphe 2, se fait par cycles de trois ans allant du 1er janvier au 31 décembre, ci-après « cycle », pendant lequel le candidat doit suivre vingt-quatre unités de formation continue.
art_50
Une licence INAPS
, dont la durée de validité est venue à échéance avant que le titulaire n’ait accompli les unités de formation continue nécessaires, est seulement prolongée au moment de l’accomplissement du nombre total des unités de formation continue requises. La nouvelle licence INAPS
couvrant le ou les cycles précédents est établie par l’ INAPS
après l’accomplissement du nombre manquant d’unités de formation du ou des cycles précédents.
art_51
(1)Les unités de formation relevant des formations initiales du niveau de certification supérieur sont prises en compte pour la formation continue du niveau de certification inférieur.
(2)Le contenu de la formation continue est déterminé en fonction du brevet ou brevet d’État par le directeur de l’ INAPS
, sur proposition de la fédération sportive agréée concernée ou de la commission des programmes afférente.
(3)Une même formation continue peut prolonger la durée de validité d’une ou de plusieurs licences INAPS
relatives à des brevets ou brevets d’État de niveau de certification et de spécialisation différents.
(4)Des formations continues dispensées à l’étranger ou par des fédérations sportives agréées ou des partenaires tiers peuvent être reconnues comme formation continue, à condition d’avoir été préalablement validées par le directeur de l’ INAPS
, sur avis de la commission des programmes respective.
art_52
La prolongation d’une première licence INAPS
obtenue suite à l’homologation d’un brevet ou d’un brevet d’État conformément à l’article 9, se fait en suivant, pendant la période de sa validité, un module spécifique de huit unités de formation portant sur les spécificités du sport luxembourgeois et les principes généraux du développement à long terme.
Toute prolongation ultérieure est soumise aux articles 49 et 50.
Titre IVbis – Dispositions financières
art_52bis
Pour l’organisation d’une partie de formation par l’INAPS, le nombre minimum de candidats inscrits et ayant procédé à la planification des modules au plus tard vingt-et-un jours de calendrier avant la date de début du premier module est fixé à sept.
Si, quinze jours de calendrier avant la date de début du premier module, le nombre minimum de sept candidats n’est pas atteint, la fédération sportive agréée ou le partenaire tiers peut néanmoins décider de procéder à l’organisation de la partie de formation. Dans ce cas, l’INAPS prend en charge les frais de formation équivalant au prorata du nombre de candidats présents.
À défaut, l’INAPS peut annuler la partie de la formation jusqu’à quatorze jours de calendrier avant la date de début du premier module.
art_52ter
Les frais relatifs à l’organisation d’une formation initiale conformément à une convention de coopération cadre sont pris en charge par l’INAPS comme suit :
1°les frais générés par l’indemnisation de l’intervention de chargés de cours dans la partie commune et spécialisée à hauteur de 1,20 chargés de cours par unité de formation et par tranche de 14 quatorze candidats ;
2°les frais générés par l’indemnisation d’un patron de stage par candidat intervenant dans la partie pratique ;
3° les frais générés par l’indemnisation d’un assistant technique de sécurité par tranche de quatorze candidats.
art_52quater
Les frais relatifs à l’organisation d’une formation continue destinée à la prolongation de la licence INAPS sont pris en charge par l’INAPS comme suit :
1°les frais générés par l’indemnisation de l’intervention de chargés de cours à hauteur de 1,20 chargés de cours par unité de formation et par tranche de quatorze candidats ;
2°les frais générés par l’indemnisation d’un assistant technique de sécurité par tranche de quatorze candidats.
art_52quinquies
(1)L’inscription à une formation initiale de cadre technique ou de cadre administratif donne lieu au paiement à l’INAPS, par le candidat, de frais d’inscription fixés comme suit :
1°200 euros pour une formation de base LUXQF 3 ;
2°200 euros pour une formation moyenne LUXQF 4 ;
3°250 euros pour une formation avancée LUXQF 5 ;
4°500 euros pour une formation supérieure LUXQF 6.
(2)L’inscription à une formation continue organisée par l’INAPS est gratuite pour tout détenteur d’un brevet, d’un brevet d’État ou d’une homologation nationale.
art_52sexies
(1)En cas d’annulation de sa participation à un module d’une formation vingt-huit jours de calendrier avant la date de début du module en question, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu.
(2)En cas d’empêchement du candidat à participer à un module de formation avant le début ou au cours de la formation sur présentation d’un certificat justifiant d’un congé spécial tel que défini aux articles L.121-6, paragraphe 2, L. 233-16 ou L. 234-50 du Code du travail ou aux articles 28-3, 28-5 ou 28-7 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu.
(3)En cas de désistement non justifié selon le paragraphe 2 par le candidat au cours de la formation et pour la suite de la formation, aucun remboursement ni crédit des frais d’inscription payés n’est obtenu.
(4)En cas d’annulation ou de report de la formation par l’INAPS, le candidat obtient crédit des frais d’inscription payés. Sur demande adressée à l’INAPS, un remboursement aura lieu.
art_52septies
La taxe de traitement administratif à acquitter par le demandeur d’une dispense ou d’une homologation est fixée à 50 euros.
art_52octies
(1)Les chargés de cours intervenant dans les formations organisées par l’INAPS ont droit aux tarifs suivants :
1°Le tarif horaire pour la tenue des cours et des examens est fixé comme suit :a)60 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 3 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ;
b)75 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 4 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ;
c)90 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 5 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ;
d)110 euros pour un détenteur d’un brevet d’État de niveau LUXQF 6 ou équivalent et d’une licence INAPS en cours de validité ou détenteur d’un diplôme universitaire de niveau bachelor ou supérieur dans la spécialisation enseignée.
2°L’indemnité de correction d’un examen écrit est fixée à 20 euros par exemplaire corrigé.
3°L’indemnité de correction d’un dossier de stage est fixée à 60 euros par exemplaire corrigé.
(2)Les patrons de stage ont droit aux tarifs forfaitaires suivants :
1°215 euros par candidat au niveau de la formation de base ou moyenne ;
2°360 euros par candidat au niveau de la formation avancée ou supérieure.
(3)Les concepteurs d’une formation ou d’une partie de formation ont droit au tarif horaire de 60 euros.
(4)Les indemnités visées aux paragraphes 1er à 3 sont cumulables.
art_52nonies
Les assistants techniques de sécurité ont droit au tarif horaire de 50 euros.
art_52decies
Les membres des commissions des programmes ont droit à un jeton de présence équivalant à 25 euros par réunion de la commission des programmes.
art_52undecies
(1)La participation financière de l’INAPS aux formations initiales de niveau LUXQF 3 à 6 ou équivalent effectuées à l’étranger par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 1er, de la loi du 29 juillet 2023 portant création de l’Institut national de l’activité physique et des sports est fixée à 80 pour cent des frais de participation.
(2)La participation financière de l’INAPS aux formations continues effectuées à l’étranger pour la prolongation d’une licence attachée à un brevet d’État de niveau LUXQF 3 à 6 par les personnes visées à l’article 17, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 juillet 2023, est fixée à 50 pour cent des frais de participation.
(3)La participation financière de l’INAPS comprend les frais d’inscription, ainsi que les frais de route et de séjour, dans la limite des montants équivalant aux pourcentages définis aux paragraphes 1er et 2 et dans la limite du montant maximal fixé à l’article 17, paragraphe 3, de la loi précitée du 29 juillet 2023.
(4)La participation financière de l’INAPS visée aux paragraphes 1er et 2 est accordée par niveau de formation par périodes de douze mois, conformément aux conditions fixées à l’article 17 de la loi précitée du 29 juillet 2023.
art_52duodecies
Les tarifs visés aux articles 52octies, 52nonies et 52decies correspondent à la valeur 877,04 de l’indice du coût de la vie. Ils sont adaptés chaque 1er janvier aux variations de l’indice du coût de la vie en vigueur à cette date et valent jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
Titre V-Registre électronique
INAPS
y afférentes, ainsi que des dispenses accordées.
art_54
Le registre des brevets créé par l’article 5 de la loi précitée du 29 juillet 2023
est subdivisé en trois parties, qui contiennent les données suivantes :
1°La première partie relative au candidat à la formation, contenant le nom, les prénoms, le numéro d’identification national, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse email, le lieu, la date et les intitulés des unités de formation initiale et continue suivies, ainsi que les modules passés relatifs aux parties commune, spécialisée et pratique.
2°La deuxième partie relative aux brevets et brevets d’État délivrés, aux dispenses et aux homologations de brevets, de brevets d’État et de diplômes, ainsi qu’aux licences INAPS
y associées, contenant le nom, les prénoms de la personne détenteur du brevet ou du brevet d’État, le numéro d’identification national, l’adresse, la dénomination du brevet ou du brevet d’État ou le niveau d’homologation correspondant, ainsi que la durée de validité de la licence INAPS
y associée.
3°La troisième partie relative aux chargés de cours, aux patrons de stage
, contenant le nom, les prénoms, le numéro d’identification national, le statut professionnel, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse email, le numéro de compte bancaire, l’intitulé et la date de l’unité de formation dont le chargé de cours ou le patron de stage étaient en charge et, le cas échéant, la fédération sportive agréée respectivement le partenaire tiers pour le compte duquel ils agissent.
art_55
(2)Le directeur de l’ INAPS
est chargé en tant que gestionnaire de l’inscription, de la sauvegarde et de la gestion administrative du registre électronique. Le gestionnaire a la qualité de sous-traitant du fichier au sens du règlement (UE) 2016/679.
(3)L’accès aux fichiers est sécurisé et les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, aux informations consultées, à la date, à l’heure et la référence du dossier, ainsi qu’au motif précis de la consultation peuvent être retracés.
Titre VI-Dispositions abrogatoires et transitoires
art_56
Sont abrogés :
1°le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation générale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives dans le cadre de l’École Nationale de l’Éducation Physique et des Sports ;
2°le règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d’organisation des cours de formation spécialisée des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives ;
3°le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives ;
4°le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir.
art_57
Les conventions de coopération cadre et spécifique, ainsi que les programmes cadre et spécifique doivent être établis et signés au 31 décembre 2022 au plus tard. Au cas où les conventions de coopération cadre et spécifique ou les programmes cadre et spécifique ne sont pas finalisés jusqu’à cette date, des conventions de coopération cadre et spécifique et des programmes cadre et spécifique transitoires sont établis, reprenant au moins les points visés à l’article 4, points 3° et 5° à 8°.
art_58
(1)Toute personne détenteur d’un brevet ou d’un brevet d’État délivré ou homologué par l’ INAPS
(1) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peut demander par écrit une homologation conformément à l’article 9 et leur intégration dans la nouvelle structure des certifications conformément aux articles 13 et 14.
(2)Une licence INAPS
est automatiquement établie et délivrée au demandeur. La durée de validité de la première licence INAPS
(1) couvre la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se termine le 31 décembre 2024.
art_59
Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les formations débutant après son entrée en vigueur. Les formations en cours avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent régies par les textes suivants :
1°le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration des cours de formation des entraîneurs dans l’intérêt des fédérations et sociétés sportives, et
2°le règlement grand-ducal du 16 janvier 1990 portant restructuration de la formation des animateurs de sport-loisir.
Les brevets ou brevets d’État délivrés à la suite des formations visées à l’alinéa 1er, mais après l’entrée en vigueur du présent règlement, sont homologués conformément à l’article 9.
art_60
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
art_61
Notre ministre ayant les Sports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(1)
En vertu de l'article 1er, point 1°, du règlement grand-ducal du 29 août 2023, A-590 du 19 septembre 2023, « dans l’ensemble du dispositif, le terme « ENEPS » est remplacé par le terme « INAPS » ». Or, à l'article 58 du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 relatif à la détermination et à l’organisation des formations des cadres techniques et administratifs pour les différentes formes d’activités sportives, il y a lieu d'entendre « ENEPS ».