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3 provisions
Art. 1 décrète
1 Le Grand Conseil ratifie l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement
de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, dont le
texte est annexé au présent décret [A] .
[A] Accord du 11.04.1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers (BLV 670.92)
Art. 2
1
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application de l'Accord [B] .
2 La compensation financière prévue à l'article 2 de l'Accord est répartie à raison de 1/3 pour l'Etat et de
2/3 pour les communes.
[B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Art. 3 1, 2
1 La part des communes est répartie en fonction de la masse salariale brute pondérée à l'inverse de la
valeur du point d'impôt, au sens de l'article 3 de la loi sur les péréquations intercommunales (LPIC) [C] .
[C] Loi du 15.06.2010 sur les péréquations intercommunales (BLV 175.51)
1 Modifié par le décret du 18.09.1990 entré en vigueur le 01.01.1991
2 Modifié par le décret du 30.10.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
Art. 4
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale, et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.