Law

ARRÊTÉ relatif à l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire perçue par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (FVPL) pour le financement partiel de l'Office technique maraîcher (OTM)

Vaud · 910.112.1 · other

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 142943fd5a37d0e1753b0afbdcda7a649810707de745293373e9131f710078db

Contents: 10 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  5. Art. 5 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)
  10. Art. 10

10 provisions

Art. 1

Objet 1 Le Conseil d'État ordonne l'extension à tous les maraîchers vaudois de la contribution professionnelle obligatoire annuelle acceptée par la Fédération vaudoise des producteurs de légumes (ci-après : la FVPL), par le biais du vote par correspondance organisé du 1er mars au 15 avril 2022, en vue de participer au financement partiel de l'activité de l'Office technique maraîcher (ci-après : l'OTM).

Art. 2

Cercle des assujettis 1 Le cercle des assujettis comprend tous les exploitants sur sol vaudois de surfaces de culture maraîchère égale ou supérieure à 2'000 m2.

Art. 3

Assiette de la contribution 1 Le montant de la contribution annuelle dû à la FVPL comprend : a. un montant de base de CHF 100.- par exploitant et b. un montant de CHF 45.- par hectare pour les cultures de pleine terre, de CHF 750.- par hectare pour les cultures sous abri sans fondation permanente et de CHF 1'100.- par hectare pour les cultures sous abri avec fondation permanente. 2 Ces surfaces sont prises en compte sur la base de l'enquête annuelle des surfaces consacrées à la culture de légumes effectuée par l'OTM. Le relevé des structures agricoles effectué au début du mois de mai de l'année précédente à l'attention du service en charge de l'agriculture[D] (ci-après : le service) constitue un élément de contrôle. Le montant total ne peut dépasser CHF 10'000.- par exploitation de chaque exploitant assujetti. [D]

Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Conditions et charges 1 La FVPL, respectivement l'OTM, utilise le produit des contributions perçues avec la force obligatoire exclusivement afin de financer les activités définies à l'article 38, alinéa 4, lettres a et b de la loi sur l'agriculture vaudoise[A]. 2 La FVPL renonce à demander la perception par l'État d'une taxe professionnelle maraîchère durant toute la période de validité du présent arrêté.

Art. 5 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Suivi et compte-rendu par la FVPL 1 La FVPL rend compte annuellement au service de la gestion des contributions perçues avec la force obligatoire. À ce titre, elle lui fournit un décompte propre à dites contributions, préalablement approuvé par son assemblée générale annuelle.

Art. 6

Transmission des données 1 Le service transmet à la FVPL les données personnelles, notamment les données d'adressage et de surfaces, dont il dispose dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches prévues par l'article 4, alinéa 1, principalement pour facturer la contribution aux non-membres assujettis. 2 L'utilisation de ces données par la FVPL à des fins d'enquêtes visant à adapter la production au marché est admise. Les données personnelles ne sont en aucun cas utilisées à d'autres fins, ni transmises à des tiers. Elles sont détruites dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires.

Art. 7

Surveillance par l'État 1 Le service est compétent pour procéder aux opérations de contrôle liées à la perception, à l'utilisation et à la gestion des contributions déclarées obligatoires. 2 La FVPL est tenue de renseigner en tout temps le service quant à l'usage qui est fait de la contribution. Cette obligation s'étend à l'ensemble de la gestion de l'organisation jusqu'à cinq ans après la fin de l'obligation de contribuer.

Art. 8

Utilisation non conforme ou impossible et obtention frauduleuse 1 En cas d'utilisation non conforme ou impossible des contributions perçues ainsi qu'en cas d'obtention frauduleuse de la force obligatoire, les dispositions prévues par l'article 39, alinéa 5 de la loi sur l'agriculture vaudoise[A] s'appliquent.

Art. 9 [A] Loi du 07.09.2010 sur l'agriculture vaudoise (BLV 910.03)

Entrée en vigueur et durée 1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 25 novembre 2023 et prend fin le 31 décembre 2027.

Art. 10

Exécution 1 Le Département des finances et de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

← Find another law