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7 provisions
Art. 1 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
1
1 Le président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : président) est compétent pour
ordonner un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.
Art. 2
1
1 …
2 Le requérant s'adresse au Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) qui
le mettra en rapport avec le président de service.
Art. 3
1
1 La requête de séquestre est présentée par écrit. Elle doit contenir les indications essentielles prévues
à l'article 272, alinéa 1 LP [A] .
2 Il est admissible de présenter la requête de séquestre au moyen de la formule officielle 45
«Ordonnance de séquestre». La requête peut également être transmise par télécopie.
[A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
1 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
Art. 4
1
1 Si les conditions du séquestre (art. 271, 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et
fixe le montant de l'émolument, conformément aux articles 8 et 48 OELP [C] .
2 Il perçoit ces frais immédiatement.
3 Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés (art. 273 LP).
4 Le mandataire professionnel peut se porter fort, par écrit, du paiement des émoluments et de la
fourniture de sûretés.
[A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
[C] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du
11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)
Art. 5
1
1 Le président remet sans délai l'ordonnance de séquestre à la force publique et charge celle-ci de
l'exécuter.
2 Le fonctionnaire chargé de l'exécution dresse procès-verbal des opérations effectuées. Le premier
jour utile, il remet l'ordonnance et le procès-verbal d'exécution à l'office des poursuites du for du
séquestre conformément à l'article 274 LP [A] .
[A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 6
1
1 Le président saisi d'une requête du séquestre en vertu du présent règlement intervient à titre
extraordinaire.
2 Les opérations subséquentes du séquestre sont dans la compétence du juge ordinaire du séquestre,
respectivement de l'office des poursuites du for du séquestre.
Art. 7
1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
1 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011