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RÈGLEMENT concernant les autorités et organes extraordinaires chargés d'ordonner et d'exécuter un séquestre en dehors des jours et des heures officiels d'ouverture des offices judiciaires

Vaud · 280.05.3 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Art. 1 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05)

1 1 Le président du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : président) est compétent pour ordonner un séquestre en dehors des jours et heures officiels d'ouverture des offices judiciaires.

Art. 2

1 1 … 2 Le requérant s'adresse au Centre d'engagement et de transmissions de la police cantonale (CET) qui le mettra en rapport avec le président de service.

Art. 3

1 1 La requête de séquestre est présentée par écrit. Elle doit contenir les indications essentielles prévues à l'article 272, alinéa 1 LP [A] . 2 Il est admissible de présenter la requête de séquestre au moyen de la formule officielle 45 «Ordonnance de séquestre». La requête peut également être transmise par télécopie. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 1 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Art. 4

1 1 Si les conditions du séquestre (art. 271, 272 LP [A] ) sont remplies, le président scelle l'ordonnance et fixe le montant de l'émolument, conformément aux articles 8 et 48 OELP [C] . 2 Il perçoit ces frais immédiatement. 3 Le président peut exiger le dépôt immédiat de sûretés (art. 273 LP). 4 Le mandataire professionnel peut se porter fort, par écrit, du paiement des émoluments et de la fourniture de sûretés. [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 [C] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35)

Art. 5

1 1 Le président remet sans délai l'ordonnance de séquestre à la force publique et charge celle-ci de l'exécuter. 2 Le fonctionnaire chargé de l'exécution dresse procès-verbal des opérations effectuées. Le premier jour utile, il remet l'ordonnance et le procès-verbal d'exécution à l'office des poursuites du for du séquestre conformément à l'article 274 LP [A] . [A] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 6

1 1 Le président saisi d'une requête du séquestre en vertu du présent règlement intervient à titre extraordinaire. 2 Les opérations subséquentes du séquestre sont dans la compétence du juge ordinaire du séquestre, respectivement de l'office des poursuites du for du séquestre.

Art. 7

1 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 1 Modifié par le règlement du 07.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

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