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RÈGLEMENT d'application de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil

Vaud · 171.01.1 · regulation

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Contents: 84 provisions
  1. Art. 1 arrête
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 6a
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 législature 2007-2012 (FAO 15.06.2007)
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46 [C] Pas encore adopté par le Grand Conseil
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69 disposition des députés et du Conseil d'Etat
  71. Art. 70
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83

84 provisions

Art. 1 arrête

1 Le présent règlement d'application fixe dans le détail les règles d'organisation et de fonctionnement du Grand Conseil ainsi que toutes les questions pour lesquelles les dispositions générales de la loi [A] nécessitent des dispositions d'application.

Art. 2

1 Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans le présent règlement vise indifféremment un homme ou une femme.

Art. 3

(art. 8 de la loi) 1 Est notamment considérée comme importante, au sens de l'article 8 de la loi sur le Grand Conseil (ciaprès : LGC)[A] , toute entité occupant plus de dix personnes ou ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 500'000 francs.

Art. 4

(art. 9 de la loi) 1 Le Secrétariat général du Grand Conseil est chargé, au début de la législature, puis, chaque année au mois de juillet, d'interpeller les députés et de leur fixer un délai pour établir les liens d'intérêts que la loi [A] leur prescrit de signaler. 2 Les liens d'intérêts des députés sont publiés sur le site Internet du Canton de Vaud.

Art. 5

(art. 9 de la loi) 1 Le Bureau veille au respect de l'obligation de signaler les liens d'intérêts. Il peut sommer un député d'inscrire les indications requises ; si ce dernier ne s'exécute pas dans le délai fixé, le Bureau procède d'office à l'inscription. Mention en est faite au registre.

Art. 6

(art. 9 de la loi) 1 Chaque député est tenu, au cours des débats ou des séances de commission auxquelles il participe, de signaler ses intérêts et liens personnels et directs avant de s'exprimer sur un sujet en rapport avec lesdits intérêts ou liens. 2 Le président de séance ou le Bureau du Grand Conseil veille au respect de cette obligation et, le cas échéant, mentionne lui-même ces intérêts et liens, une fois que le député concerné a terminé son intervention.

Art. 6a

(art. 9a de la loi) 4 1 Le Bureau du Grand Conseil édicte une directive en matière de dons, libéralités ou autres avantages liés au mandat de député. Les présidents des groupes politiques et la commission thématique en charge des institutions et des droits politiques sont consultés.

Art. 7

(art. 10 de la loi) 1 Lorsqu'un député se voit refuser des informations par le Conseil d'Etat et ses services, le refus est notifié par écrit. 2 Dans les vingt jours suivant réception de la décision de refus, le député peut saisir, par requête écrite, le Bureau du Grand Conseil. 3 Le Bureau se détermine sur la base des documents auxquels il a eu accès et des règles fixées par la loi [A] pour rendre une décision écrite définitive et non susceptible de recours.

Art. 8

… 1

Art. 9

(art. 13 de la loi) 1 Les notes de séance des commissions sont remises aux membres des commissions, à leurs remplaçants, au Secrétariat général du Grand Conseil, aux représentants des autorités cantonales ayant participé à la séance et aux auteurs d'un objet.

Art. 10

(art. 15 de la loi) 1 Les députés sont tenus de respecter le secret de fonction même après la fin de leur mandat. 4 Modifié par le règlement du 18.05.2021 entré en vigueur le 01.09.2021

Art. 11

(art. 15 de la loi) 1 Lorsqu'un député renonce à son mandat en cours de législature, il est invité à restituer tous documents et objets qui lui ont été remis en prêt.

Art. 12

(art. 16 de la loi) 1 Le projet de décret fixant les indemnités pour la législature suivante doit être adopté, par le Bureau du Grand Conseil, avant le 1er septembre de l'année précédant le renouvellement des autorités cantonales.

Art. 13

(art. 17 de la loi) 1 Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de logement et de repas, les députés doivent remplir une des conditions suivantes : - se trouver, pour leur activité parlementaire, deux jours consécutifs hors du Canton de Vaud ; - participer à des séances de commission deux jours consécutivement à un endroit spécifique. 2 Le département en charge du dossier assume les frais de repas ou de logement pour les membres d'une commission siégeant plus d'une demi-journée. 3 Au surplus, pour les cas exceptionnels tels que les délégations dûment reconnues par le Bureau, les députés participant à de telles séances établissent des notes de frais, accompagnées de justificatifs, qui sont transmis au Secrétariat général du Grand Conseil ; le Bureau en est informé.

Art. 14

(art. 17 de la loi) 1 Sous réserve des dispositions particulières du décret fixant le montant des indemnités versées aux membres du Grand Conseil [B] , les rapporteurs de majorité et de minorité des commissions reçoivent une indemnité pour la rédaction de leur rapport. 2 En règle générale, si le nombre de séances donnant lieu à la rédaction d'un rapport n'excède pas trois demi-journées, les rapporteurs ne reçoivent pas d'indemnité supplémentaire ; en revanche, si les travaux de la commission excèdent trois demi-journées, le Bureau détermine le montant d'une éventuelle indemnité supplémentaire. [B] Décret du 07.06.2007 fixant le montant des indmnités des membres du Grand Conseil pour la

Art. 15 législature 2007-2012 (FAO 15.06.2007)

(art. 17 de la loi) 1 Les rédacteurs des rapports des sous-commissions départementales des Commissions des finances et de gestion obtiennent une rémunération proportionnelle au temps consacré à la rédaction du rapport, mais au maximum trois jours par rapport ; l'indemnité correspond à celle versée pour une journée de présence au Grand Conseil.

Art. 16

(art. 17 de la loi) 1 Pour les indemnités spéciales, les cas particuliers sont réservés et laissés à la libre appréciation du Bureau.

Art. 17

(art. 18 de la loi) 1 1 Aucune indemnité n'est due au député dont la présence n'est pas enregistrée ou qui, présent au début de la séance, n'a pas répondu lors d'une vérification de la salle. Le Bureau tranche les cas litigieux après avoir entendu la personne concernée ; ses décisions sont définitives.

Art. 18

(art. 20 de la loi) 1 Les indemnités aux groupes politiques prévues par la loi [A] sont versées une fois par année, pour la période du 1er juillet au 30 juin, au mois de septembre.

Art. 19

(art. 21 et 22 de la loi) 1 Au terme de son mandat, le président sortant de charge, réputé démissionnaire du Bureau, est remplacé par un membre de son groupe, élu par le Grand Conseil. 2 En cas d'absence prolongée d'un membre du Bureau, le groupe politique dont il est issu peut proposer un remplaçant pour la durée de l'absence.

Art. 20

(art. 23 de la loi) 1 1 Les tâches du Bureau sont les suivantes : a. veiller à la régularité des travaux du Grand Conseil et de ses commissions ; b. contrôler l'état de la salle et vérifier les scrutins et votes ; c. contrôler le décompte des indemnités dues aux députés ; d. contrôler les absences des députés ainsi que la fin de leurs mandats, et veiller, le cas échéant, à la mise en oeuvre d'une élection complémentaire ; e. constituer les commissions ad hoc, sur la base des propositions des groupes politiques ; f. pourvoir aux remplacements au sein des commissions et délégations, sous la réserve de l'article 33 du présent règlement, sur proposition des groupes politiques ; g. contrôler que les rapports des commissions parlementaires sont établis dans des délais raisonnables et prendre, en cas de retard, toutes mesures utiles ; h. adopter le projet de budget du Grand Conseil qui lui est soumis par le Secrétariat général ; i. décider des dépenses ou les autoriser, dans les limites du budget du Grand Conseil ; j. faire rapport au Grand Conseil sur les demandes de levées d'immunité parlementaire de députés ; k. adopter, le cas échéant, un règlement interne fixant son organisation et déléguant certaines tâches à une délégation du Bureau ou à certains de ses membres ; l. exécuter les autres tâches que lui attribuent la loi [A] ou le Grand Conseil, ou qui ne relèvent pas expressément d'un autre organe du Grand Conseil.

Art. 21

(art. 25 de la loi) 1 Outre ses séances régulières, le Bureau, dans un but de coordination, de consultation ou d'information, invite régulièrement et notamment : - les présidents des groupes politiques ; - les présidents des commissions de surveillance et des commissions thématiques ; - le Conseil d'Etat.

Art. 22

(art. 25 de la loi) 1 Le Bureau arrête la procédure de ses délibérations. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 23

(art. 26 de la loi) 1 Le président du Grand Conseil, outre les obligations fixées par la loi [A]: a. peut faire contrôler le nombre de députés présents par un appel nominal ; b. reçoit toutes les communications officielles adressées au Grand Conseil et signe les pièces officielles.

Art. 24

(art. 28 de la loi) 1 1 Le Secrétariat général du Grand Conseil veille notamment à tenir à jour : a. l'état nominatif des députés et de leur indemnisation ; b. le registre des intérêts des députés ; c. les données publiques concernant les députés (registres, site Internet, etc.) ; d. le tableau des objets à soumettre au Grand Conseil ; e. d'entente avec le Conseil d'Etat, des tableaux de planification des objets, qui sont régulièrement soumis au Bureau ; f. en collaboration avec les services de l'Etat, la comptabilité du Grand Conseil, et, trimestriellement, informe le Bureau de l'utilisation du budget. 2 Il a également pour tâches de : a. veiller au respect du Protocole vaudois tenu à jour par la Chancellerie en collaboration avec le Bureau du Grand Conseil ; b. rédiger, imprimer et diffuser le Bulletin du Grand Conseil (art. 148 à 150 LGC [A] ) ; c. établir un procès-verbal des décisions du Grand Conseil (art. 151 LGC), le jour de la séance et le rendre accessible aux députés dès le lendemain ; d. convoquer les séances de commissions, sur demande des premiers membres ou présidents désignés ; e. établir les notes des séances de toutes les commissions parlementaires ; f. fournir aux députés, aux commissaires et aux groupes parlementaires la documentation et toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat ; g. classer les actes législatifs et toutes les autres pièces ; h. gérer et conserver les archives du Grand Conseil, de ses organes et commissions ; i. exercer toutes tâches relevant du fonctionnement administratif du parlement qui ne seraient pas attribuées par la loi ou le règlement.

Art. 25

(art. 30 de la loi) 1 En vue de la désignation du secrétaire général du Grand Conseil, le Bureau décide de la procédure préalable. Il peut procéder par voie d'annonce publiée dans la Feuille des avis officiels, par voie d'appel ou par toute autre procédure qu'il juge appropriée. 2 Au plus tard quinze jours avant la date de l'élection, le Bureau établit ses recommandations à l'intention du Grand Conseil.

Art. 26

(art. 30 de la loi) 1 Indépendamment des tâches incombant au Secrétariat général du Grand Conseil, le secrétaire général dirige le service du parlement et rend compte, régulièrement, au président de la gestion du service ; il participe notamment à un entretien d'appréciation annuel mené par le président et un membre du Bureau.

Art. 27

(art. 31 de la loi) 1 Lorsque la candidature du secrétaire général en fonction n'est pas retenue, les rapports de travail cessent au 31 décembre de l'année en cours, dans la mesure où aucun poste comparable et approprié à ses aptitudes ne peut lui être proposé dans la fonction publique cantonale. Une indemnité correspondant au moins à quatre mois de traitement lui est versée. Sont réservées les dispositions plus favorables concernant les chefs de service pour la résiliation des rapports de travail. 2 En cas de réengagement au sein de l'administration cantonale ou d'une institution rattachée à l'Etat ou subventionnée par lui dans un délai de quatre mois à compter de la fin des rapports de travail, l'indemnité est réduite du gain procuré par cet engagement.

Art. 28

(art. 32 de la loi) 1 Les groupes politiques dotés d'un secrétariat auquel sont transmis les mêmes documents que les députés veillent à ce que, dans le contrat de collaboration les liant aux collaborateurs du groupe, une disposition relative au secret de fonction soit édictée. Une attestation confirmant cet élément est remise au Secrétariat général du Grand Conseil. 2 Une fois cette attestation reçue, le Secrétariat général octroie aux collaborateurs des groupes les mêmes accès aux sources d'informations que ceux dont disposent les députés. 3 En tout état de cause, les collaborateurs des groupes qui auraient transmis des informations tombant sous le coup du secret de fonction des députés sont passibles des mêmes peines que les députés.

Art. 29

(art. 33 de la loi) 1 Les groupes de députés intéressés par un même sujet s'organisent librement ; ils sont ouverts à tous les députés. 2 Les groupes de députés intéressés n'ont aucune compétence décisionnelle ; ils peuvent cependant recourir aux services des collaborateurs du Secrétariat général du Grand Conseil pour la tenue de leurs séances. 3 Chaque groupe de députés intéressés informe le Secrétariat général du Grand Conseil de sa composition et lui communique les noms du président et du secrétaire. Le Secrétariat général du Grand Conseil adresse aux groupes des députés intéressés les convocations et invitations à leurs séances.

Art. 30

(art. 34 de la loi) 1 Une convention de collaboration est passée entre le Conseil d'Etat et le Bureau du Grand Conseil au sujet de l'engagement des huissiers au service du parlement. Un ordre d'engagement est déterminé chaque mois. 2 Les huissiers accompagnent les membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal appelés à prêter serment devant l'assemblée.

Art. 31

(art. 35 de la loi) 1 Pour l'établissement de son budget, des crédits supplémentaires et des comptes, le Secrétariat général du Grand Conseil peut solliciter l'appui des services compétents de l'Etat (comptabilité, service en charge du budget, service juridique, service en charge des systèmes d'information, etc.).

Art. 32

(art. 39 de la loi) 1 1 Toute intervention extérieure occasionnant une indemnisation est soumise à une décision préalable du Bureau, sous réserve des interventions sollicitées par une commission d'enquête parlementaire. 2 Après leur audition, les personnes extérieures à la commission quittent la séance.

Art. 33

(art. 41 de la loi) 1, 2 1 En cas de vacance d'un siège au sein d'une commission de surveillance, d'une commission thématique, d'une commission d'enquête parlementaire, de la Commission de présentation ou de la Commission des visiteurs, le groupe politique auquel appartient le démissionnaire présente, à bref délai, la candidature d'un remplaçant au Bureau du Grand Conseil. Celui-ci statue sur la candidature lors de sa prochaine séance et, si la candidature est rejetée, en informe le candidat et son groupe, en indiquant les motifs du rejet. 2 Au sein des commissions thématiques et des commissions ad hoc, les députés désignés par le Bureau peuvent être remplacés par d'autres députés, moyennant communication préalable du remplacement au Secrétariat général du Grand Conseil, qui en informe le président du Grand Conseil, le président de la commission et le président du groupe concerné.

Art. 34

(art. 43 de la loi) 1 En principe, le conseiller d'Etat qui ne peut participer à une séance de commission parlementaire doit en faire part avant la séance au président de la commission. Les cas d'urgences sont réservés. 2 Lorsque le conseiller d'Etat est accompagné, pour une séance de commission, par des collaborateurs, il l'annonce au début de celle-ci.

Art. 35

(art. 45 de la loi) 1 Les rapporteurs sont responsables de délivrer leur rapport dans le respect de la planification des travaux du Grand Conseil établie par le Bureau. D'entente avec le rapporteur, la commission fixe le délai dans lequel le rapport est déposé au Secrétariat général du Grand Conseil.

Art. 36

(art. 45 de la loi) 1 Le rapport de minorité est, comme le rapport de majorité, distribué à tous les députés, au plus tard cinq jours avant les débats portant sur le sujet. Si tel n'est pas le cas, les débats sont maintenus à la date initialement prévue ; le texte adressé ultérieurement, ne valant dès lors pas rapport de minorité, est considéré comme une simple prise de position.

Art. 37

(art. 47 de la loi) 1 Chaque année, lors de la dernière séance du premier semestre, les commissions de surveillance désignent leur président, leur premier vice-président et leur deuxième vice-président.

Art. 38

(art. 48 de la loi) 1 Chaque trimestre, les Bureaux des commissions de surveillance se réunissent pour un échange de vues. Une fois par année au moins, les deux commissions plénières siègent ensemble. 2 Modifié par le règlement du 07.02.2012 entré en vigueur le 01.07.2012

Art. 39

(art. 50 de la loi) 1 Les commissions de surveillance annoncent en principe leurs visites au sein des départements, services et établissements administrés par l'Etat. Une visite surprise peut être organisée à condition d'avertir au moins la veille le conseiller d'Etat en charge du département ou du service concerné.

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