(art. 50 de la loi)
1 Les divers mandats confiés par les commissions de surveillance (gestion ou finances) sont classés
dans une liste, tenue par le Secrétariat général du Grand Conseil, qui est à la disposition du Bureau et
des commissions de surveillance.
2 Outre les avis qui peuvent être sollicités auprès des commissions thématiques, les mandats qui leur
sont confiés sont des mandats de suivi, et non des mandats d'investigation.
Art. 41
(art. 50 de la loi) 1
1 Le Contrôle cantonal des finances, la Cour des comptes et le Conseil d'Etat sont informés de la suite
que les commissions de surveillance entendent donner aux rapports mentionnés à l'article 50,
alinéa 7 de la LGC [A] .
Art. 42
(art. 52 et 57 de la loi)
1 Le rapport annuel et les observations de la Commission de gestion sont déposés à l'intention du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil avant la fin du mois d'avril.
2 Le Conseil d'Etat se prononce par écrit, avant la fin du mois de mai, sur les observations ; celles-ci
sont ensuite discutées par le plénum avant la fin du mois de juin.
3 Le Grand Conseil se prononce sur les comptes de l'année précédente avant le 30 juin ; il traite des
réponses du Conseil d'Etat aux observations de la Commission des finances avant le 30 septembre.
Art. 43
(art. 53 de la loi)
1 Si des mandats particuliers sont confiés par le Grand Conseil aux commissions de surveillance,
celles-ci peuvent établir des rapports spécifiques, indépendants de leurs rapports annuels. Ces
rapports spécifiques sont mis à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Grand Conseil.
Art. 44
(art. 58 de la loi)
1 Tous les trois mois, la Commission des finances informe le Grand Conseil de toutes les décisions
qu'elle a prises. Son rapport est écrit ; il est distribué à tous les députés et ne donne pas lieu à
discussion.
2 En outre, elle doit informer sans délai les députés des décisions politiques importantes, ayant force
exécutoire, qu'elle a prises. Elle transmet simultanément le texte de sa communication au Conseil
d'Etat. Pour une diffusion publique subséquente, les services du Bureau d'information et de
communication de l'Etat sont à sa disposition.
Art. 45
(art. 59 de la loi)
1 Durant les trois premiers mois de l'année au cours de laquelle les élections des autorités cantonales
ont lieu, le Grand Conseil, sur la base d'une proposition de son Bureau, arrête, par voie de décret [C] , la
liste des commissions thématiques pour la législature suivante. Les membres des commissions
thématiques sont élus par le nouveau Grand Conseil, le jour de sa constitution.
2 Si le Grand Conseil décide de ne pas maintenir une commission thématique pour la législature
suivante, le mandat de cette commission expire à la fin de la législature en cours.
Art. 46 [C] Pas encore adopté par le Grand Conseil
(art. 59 de la loi)
1 Les commissions thématiques sont, sauf exception, composées de 15 membres.
2 Les membres des commissions thématiques peuvent être remplacés par des membres du
même groupe politique ; le remplacement, communiqué au préalable au Secrétariat général du Grand
Conseil, est annoncé au début de la séance par le président de celle-ci. Le président du Grand Conseil
est informé du remplacement.
Art. 47
(art. 59 de la loi)
1 Les commissions thématiques, qui s'organisent elles-mêmes, désignent chaque année leur président
et leur vice-président.
2 Chacune de ces deux fonctions ne peut être occupée par la même personne que pour une durée de
cinq ans.
Art. 48
(art. 59 de la loi)
1 Les commissions thématiques se voient attribuer, à la suite des décisions prises par le Bureau, les
exposés des motifs et rapports du Conseil d'Etat, ainsi que les interventions parlementaires pour la
prise en considération desquelles une commission doit être désignée.
Art. 49
(art. 59 de la loi)
1 Les commissions thématiques peuvent être consultées par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres.
2 Dans leur domaine, elles peuvent également collaborer avec des commissions de surveillance.
3 Elles peuvent aussi entreprendre des actions, dans leurs domaines d'attribution, en vue notamment
de la rédaction d'interventions, de compléments sur les objets qui leur sont soumis et de formation de
leurs membres.
4 Elles sont tenues de faire part de ces activités au Bureau, notamment lorsqu'elles auditionnent des
experts ou engagent des dépenses de fonctionnement.
5 Les commissions thématiques n'ont pas de prérogatives en matière d'investigations.
Art. 50
(art. 66 de la loi)
1 Les travaux et les décisions de la Commission de rédaction sont à la disposition des députés au
Secrétariat général du Grand Conseil.
Art. 51
(art. 68 et 71 de la loi)
1 La commission d'enquête parlementaire communique au Bureau tout engagement d'un ou de
collaborateurs ou toute mesure ayant des incidences sur le budget du Grand Conseil.
2 En matière de rapports de travail, les règles applicables aux collaborateurs de l'Etat s'appliquent par
analogie aux collaborateurs d'une commission d'enquête parlementaire.
Art. 52
(art. 80 de la loi)
1 Au terme de ses travaux, la commission d'enquête parlementaire établit ou fait établir par ses
collaborateurs les archives de ses activités.
2 Les archives de la commission d'enquête parlementaire sont ensuite versées aux Archives cantonales
vaudoises.
3 Sur préavis de la commission d'enquête parlementaire, les conditions de consultation de ses futures
archives sont fixées dans la convention liant les Archives cantonales vaudoises et le Secrétariat
général du Grand Conseil. En tout état de cause, lorsqu'une demande de consultation des archives
d'une commission d'enquête parlementaire est formulée, la décision consécutive à cette demande est
prise par le Bureau du Grand Conseil en exercice.
Art. 53
(art. 86 de la loi) 1
1 Les présences des députés sont enregistrées jusqu'à 45 minutes après le début de la séance.
2 Le Bureau, qui peut décider de ne pas allouer d'indemnité au député qui quitte la séance avant l'heure
de fin indiquée sur la convocation, tranche les cas litigieux ; ses décisions sont définitives.
Art. 54
(art. 87 de la loi)
1 Tout député souhaitant, au cours des débats, faire projeter des images ou des textes pour illustrer
son propos, doit, en principe avant le début de la séance, soumettre ces documents au président.
2 Ce dernier peut refuser l'autorisation de projeter des documents présentant un caractère inconvenant
ou injurieux.
Art. 55
(art. 90 de la loi)
1 Lors des débats, le rapporteur de minorité peut s'exprimer directement après le rapporteur de majorité
et, comme ce dernier, prendre la parole autant de fois qu'il la sollicite.
Art. 56
(art. 94 de la loi)
1 A l'ouverture des débats sur un objet, le président ou le rapporteur de la commission peut présenter
une brève synthèse des travaux de la commission ou donner lecture des conclusions du rapport. Puis,
le président du Grand Conseil ouvre la discussion sur l'entrée en matière et l'assemblée se prononce
sur celle-ci.
Art. 57
(art. 95 et 100 de la loi)
1 En premier débat et sous réserve d'une décision contraire de l'assemblée, le président soumet aux
députés le texte du projet de loi ou de décret dans la version admise par le Conseil d'Etat.
2 En deuxième débat et sous réserve d'une décision contraire de l'assemblée, le président soumet aux
députés le texte adopté lors du premier débat.
Art. 58
(art. 95 de la loi)
1 Lorsque le projet modifie plusieurs articles d'un texte législatif antérieur, la discussion est ouverte sur
chacun des articles modifiés.
Art. 59
(art. 96 de la loi)
1 L'amendement est une modification du texte du projet de loi, du projet de décret ou de tout autre texte
modifiable et proposé au Grand Conseil.
2 Le sous-amendement est une modification du texte d'un amendement proposé au Grand Conseil ; il
ne peut porter que sur un texte ou une partie de texte soumise à amendement.
Art. 60
(art. 96 de la loi)
1 Après le dépôt d'un amendement, le débat ne porte que sur cet amendement, le cas échéant sur un ou
des sous-amendements. Le débat général sur l'article, voire sur d'autres amendements au même
article, n'est repris qu'après le vote sur l'amendement.
Art. 61
(art. 96 de la loi)
1 Lorsqu'une question peut être divisée en plusieurs parties, un vote a lieu sur chacune d'elles s'il en est
fait la demande.
2 S'il est déposé sur une même question deux propositions qui se rapportent à la même partie du texte
ou qui s'excluent l'une l'autre, elles sont opposées l'une à l'autre.
3 S'il n'est pas possible de les opposer l'une à l'autre, elles sont mises aux voix séparément.
Art. 62
(art. 97 de la loi)
1 Si le président constate que, sur un article, il n'y a ni proposition d'amendement ni demande de prise
de parole, il peut déclarer l'article adopté ; est réservée la possibilité, pour tout député, de demander un
vote sur l'article.
Art. 63
(art. 99 de la loi)
1 Pour les votes à bulletin secret, le Bureau délivre à chaque député présent un bulletin revêtu d'un
timbre spécial et les recueille ensuite. Les bulletins délivrés sont comptés.
2 Après que le président a prononcé la clôture du scrutin, les membres du Bureau dépouillent les
bulletins et transmettent le résultat au président ; si le nombre de bulletins recueillis est supérieur à
celui des bulletins délivrés, le vote est nul.
Art. 64
(art. 100 de la loi)
1 Lorsque tous les articles d'un projet ont été rejetés lors du premier débat, le projet est définitivement
repoussé et il n'y a pas lieu à second débat.
Art. 65
(art. 103 de la loi)
1 Afin de préserver l'anonymat des personnes requérant la grâce, seules les initiales de leur nom et
prénom figurent sur l'ordre du jour du Grand Conseil et dans le Bulletin du Grand Conseil. Les rapports
de grâce ne sont pas tenus à la disposition du public.
Art. 66
(art. 109 de la loi)
1 Le Bureau renvoie à son auteur une intervention parlementaire qui ne correspond pas à la définition
de l'intervention ou ne remplit pas les conditions de l'article 109 de la LGC [A] .
Art. 67
(art. 109 de la loi)
1 Toute intervention parlementaire comportant, outre la signature de son auteur, des signatures
d'autres députés est accompagnée d'un document où ces signatures sont inscrites en regard des
prénom et nom dactylographiés des signataires. Le Secrétariat général du Grand Conseil tient à la
disposition des députés des listes de l'ensemble des députés.
Art. 68
(art. 111 de la loi)
1 Les rapports intermédiaires sont portés à l'ordre du jour du Grand Conseil. Il n'y a pas de vote sur le
fond de l'objet devant l'assemblée.
2 Un tableau du suivi des délais est tenu par le Secrétariat général du Grand Conseil et mis à la
Art. 69 disposition des députés et du Conseil d'Etat
(art. 112 de la loi)
1 Les questions orales sont rédigées succinctement et ne comportent pas de développement. Par
rédaction succincte, on entend un texte ne dépassant pas mille signes typographiques.
Art. 70
(art. 115 de la loi) 3
1 L'interpellation au Conseil d'Etat est motivée. Son texte est déposé auprès du président du Grand
Conseil ; elle est portée à l'ordre du jour de la séance qui suit son dépôt. Sur demande du Conseil d'Etat,
cette mise à l'ordre du jour peut être reportée une fois s'il entend répondre immédiatement.
2 Le texte de l'interpellation est distribué aux députés préalablement au développement éventuel de
celle-ci. Le développement consiste généralement en une évocation des questions mentionnées dans
l'interpellation ou en une lecture du texte.
Art. 71
(art. 116 de la loi)
1 Le délai de trois mois imparti au Conseil d'Etat pour donner réponse à une interpellation court dès le
moment où celle-ci a été renvoyée au Conseil d'Etat. Est prise en considération, pour le calcul du délai,
l'adoption de la réponse par le Conseil d'Etat, et non son passage effectif devant le plénum.
Art. 72
(art. 136 de la loi)
1 Dès qu'il a reçu une résolution, le président la porte à l'ordre du jour d'une prochaine séance, et en
tient le texte à la disposition des députés.
2 Les résolutions proposées à l'assemblée par un député peuvent être amendées.
3 Jusqu'au vote de la résolution par le Grand Conseil, l'auteur de celle-ci peut la retirer. Dans un tel cas,
l'objet est retiré de l'ordre du jour.
Art. 73
(art. 139 de la loi)
1 Si le Conseil d'Etat ne peut se conformer aux délais prévus par la loi [A] , il sollicite le Bureau par écrit,
en indiquant les motifs pour lesquels des délais plus brefs doivent être envisagés. Le Bureau se
prononce souverainement pour savoir s'il accepte ou refuse la demande de traitement plus rapide que
celui prévu par la loi.
Art. 74
(art. 140 de la loi)
1 Le président invite, par l'intermédiaire du Secrétariat général du Grand Conseil, au moins une fois par
trimestre les représentants du Conseil d'Etat ou de son administration, afin d'établir, sur la base des
informations fournies, une planification des travaux du Grand Conseil.
Art. 75
(art. 141 de la loi)
1 Les collaborateurs de la police cantonale sont chargés de :
a. contrôler l'accès à la tribune du public ;
b. exiger une pièce d'identité de la part des personnes souhaitant pénétrer dans la salle ;
c. relever leur identité sur un document.
3 Modifié par le règlement du 18.11.2014 entré en vigueur le 01.01.2015
2 A cet effet, ils tiennent un registre des personnes.
Art. 76
(art. 142 de la loi)
1 Les prises de vue et de son ne sont notamment pas autorisées pendant les scrutins relatifs à une
demande de grâce. Le Bureau s'assure que les personnes effectuant les prises de son et les prises de
vue se conforment à cette obligation.
Art. 77
(art. 146 de la loi)
1 Est confidentiel tout renseignement sur la façon dont les différents membres des commissions ont
voté, sur les opinions qu'ils ont défendues, sauf s'ils ont décidé le contraire ou si, par un rapport de
minorité, des députés font état de leur propre position.
Art. 78
(art. 149 de la loi)
1 S'il existe un doute quant à la nature des modifications demandées par l'orateur, le Secrétariat général
du Grand Conseil soumet le texte reproduit et les modifications proposées à l'examen du Bureau.
Art. 79
(art. 154 de la loi)
1 Au début du mois de mai de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections générales, le Bureau du
Grand Conseil s'adresse aux juges cantonaux et aux juges cantonaux suppléants ; il leur demande s'ils
se représentent pour une nouvelle période ou s'ils désirent quitter leur fonction.
2 Les juges cantonaux et les juges cantonaux suppléants font connaître leur détermination dans un
délai échéant au 31 mai.
3 Si un juge cantonal ou un juge cantonal suppléant ne se représente pas, une élection complémentaire
est organisée selon les modalités prévues par la loi [A] et le présent règlement.
4 Une procédure analogue, tenant compte de la durée de fonction, est suivie pour les membres de la
Cour des comptes.