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Règlement d’exécution de la loi sur l’entretien des routes nationales

Neuchâtel · 735.170 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Rapports de travail
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 stagiaires
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Droits et devoirs
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Temps de travail - repos – congés
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24 Traitement et indemnités
  24. Art. 25 Traitement
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30 décalé
  30. Art. 31
  31. Art. 32 Cessation des rapports de service
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Autres droits du personnel
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48 Redevance pour l’État
  48. Art. 49 Dispositions transitoires et finales
  49. Art. 50
  50. Art. 51

50 provisions

Art. 42

1La direction ne peut prendre une mesure au sens de l’article 39 plus d’une année après la découverte des faits ou de l’échéance du délai d’amélioration et en tous les cas plus de trois ans après que les faits reprochés se soient produits. 2Si ces faits sont punissables pénalement, la direction peut statuer tant que la prescription de l’action pénale n’est pas acquise. 3Il ne peut plus être fait état des faits qui ont motivé un avertissement ou un déplacement après l’écoulement d’un laps de temps de trois ans à compter du jour où ils ont été prononcés.

Art. 43

1Lorsque la bonne marche de l’établissement l’exige, la direction peut, par mesures provisionnelles : a) suspendre immédiatement un membre du personnel ; b) le déplacer provisoirement, sans indemnité, à un autre poste correspondant à ses capacités. 2Sauf urgence, le membre du personnel doit être préalablement entendu. 3Lorsque le maintien des rapports de travail au-delà de la suspension d’activité n’est pas envisageable en raison d’une faute du membre du personnel, la suspension d’activité peut être assortie d’une suspension de traitement partielle ou totale. 4Si la suspension de traitement est déclarée infondée par l’autorité de recours, le membre du personnel a droit au traitement dont il a été privé, avec intérêts moratoires. 5La direction peut retirer l’effet suspensif d’un recours aux conditions prévues par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20258).

Art. 44

1Durant le délai de résiliation, la direction peut libérer le membre du personnel de l’obligation de travailler lorsque les circonstances le justifient, notamment lorsque l’exercice de l’activité jusqu’à la fin des rapports de service n’est pas opportun. 2Le traitement est dû jusqu’à la cessation des rapports de service. 3Jusqu’à concurrence de leur nombre effectif, les éventuels soldes d’heures et de vacances sont réputés compensés durant la libération de l’obligation de 8) RSN 152.130 Résiliation immédiate Perte d’une condition d’accès à la fonction Prescription Suspension ou déplacement provisoire de l’activité Libération de l’obligation de travailler travailler et ne donnent plus lieu à rétribution. Cette compensation ne peut pas être la cause même de la libération. CHAPITRE 7

Art. 45 Autres droits du personnel

1La commission du personnel au sens de la LERN est consultée conformément à l’article 79 LSt. 2D’autres associations du personnel peuvent être consultées si elles sont mandatées à cet effet.

Art. 46

1Lorsqu’un membre du personnel est victime d’une infraction en raison d’un acte grave et significatif survenu dans l’exercice de ses fonctions ou qu’il est lui-même l’objet d’une plainte, il peut se voir octroyer, sur requête et au vu des circonstances, la prise en charge d’une assistance psychologique et juridique. 2La direction édicte les directives y relatives et statue sur la prise en charge de l’assistance.

Art. 47

La direction fixe par voie de directive les dispositions applicables : a) au traitement auquel a droit le personnel empêché d’exercer sa fonction pour cause de maladie ou d’accident, de service militaire ou pour un autre motif ; b) à la mesure dans laquelle sont déduites du traitement les prestations versées au personnel par une assurance dont les primes ont été prises en charges en tout ou partie par NEVIA ; c) aux indemnités d’inconvénients non-prises en compte dans le traitement, aux dépenses occasionnées par l’accomplissement du service ou en cas de remplacement temporaire d’un-e supérieur-e ; d) aux éventuelles promotions ; e) à la possibilité de verser des primes exceptionnelles ; f) à l’équipement professionnel lorsqu’il est requis ; g) à la prise des repas sur les chantiers ; h) aux assurances autres que celles visées aux articles 62 et 63 LSt ; i) aux autres avantages que l’employeur souhaite offrir au personnel ; j) à tout domaine qui ne serait pas régi par les dispositions de la LSt applicables au personnel de NEVIA. CHAPITRE 8

Art. 48 Redevance pour l’État

Conformément aux exigences de la Confédération, la redevance s’entend par une distribution de fonds calculée sur la base des capitaux propres non affectés. Cette opération n’intervient qu’au niveau des comptes de bilan. Consultation du personnel Assistance juridique et psychologique Dispositions supplétives Redevance pour l’État CHAPITRE 9

Art. 49 Dispositions transitoires et finales

Tant que NEVIA ne dispose pas d’un système de traitement propre à ses activités et son organisation, les dispositions prévues aux articles 6 et 7 du règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005, s’appliquent au personnel de NEVIA en lieu et place de l’article 24, alinéas 1 et 2, du présent règlement.

Art. 50

Le règlement d’exécution de la loi concernant l'entretien des routes nationales (ReLERN), du 21 décembre 20209), est abrogé.

Art. 51

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2024. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 9) FO 2020 N° 52 Dispositions transitoires Abrogation Entrée en vigueur et publication

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