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Règlement d’exécution de la loi sur l’entretien des routes nationales

Neuchâtel · 735.170 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Rapports de travail
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 stagiaires
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Droits et devoirs
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Temps de travail - repos – congés
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 22
  22. Art. 23
  23. Art. 24 Traitement et indemnités
  24. Art. 25 Traitement
  25. Art. 26
  26. Art. 27
  27. Art. 28
  28. Art. 29
  29. Art. 30 décalé
  30. Art. 31
  31. Art. 32 Cessation des rapports de service
  32. Art. 33
  33. Art. 34
  34. Art. 35
  35. Art. 36
  36. Art. 37
  37. Art. 38
  38. Art. 39
  39. Art. 40
  40. Art. 41
  41. Art. 42
  42. Art. 43
  43. Art. 44
  44. Art. 45 Autres droits du personnel
  45. Art. 46
  46. Art. 47
  47. Art. 48 Redevance pour l’État
  48. Art. 49 Dispositions transitoires et finales
  49. Art. 50
  50. Art. 51

50 provisions

Article 1 Dispositions générales

Le département compétent au sens de la loi sur l’entretien des routes nationales (LERN), du 26 mai 2020, est le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : le département).

Art. 2

NEVIA a son siège à Boudry.

Art. 3

1La direction est composée de la personne responsable de l’établissement cantonal, de son adjoint-e et des responsables de secteurs. 2La direction définit par voie de directive les organes internes de NEVIA et leurs compétences, sous réserve, pour les aspects stratégiques, d’une validation du département. 3Elle peut leur déléguer ses attributions légales ou réglementaires. 4Toute directive de NEVIA doit être écrite et accessible au personnel concerné. Les représentants du personnel sont consultés lors de l’élaboration des directives qui concernent les conditions de travail. Art. 3a5) 1Le Contrôle cantonal des finances (CCFI) est l'organe de révision de NEVIA pour les exercices comptables 2024 à 2027. FO 2023 No 39 1) RSN 735.17 2) RSN 152.510 3) RS 822.11 4) RSN 152.511.10 5) Introduit par A du 12 février 2025 (FO 2025 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 Département compétent Siège Organisation interne, délégation et directive Organe de révision 2Le CCFI est en charge de la révision ordinaire annuelle de NEVIA au sens de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre 20056). 3Le CCFI vérifie annuellement les comptes de NEVIA au sens de l’article 22 LERN. CHAPITRE 2

Art. 4 Rapports de travail

1Le statut du personnel de NEVIA relève du droit public. 2Les dispositions suivantes de la loi sur le statut de la fonction publiques (LSt), du 28 juin 1995, sont applicables, par analogie, au personnel de NEVIA : a) toutes les dispositions du titre premier, à l’exception des articles 4 (apprenti et stagiaire) et 6 ; b) les conditions d’accès aux fonctions (art. 10), leur durée (art. 11) et la protection contre les congés en temps inopportun (art. 12a) ; c) s’agissant des droits et devoirs, l’exercice de la fonction (art. 15), les devoirs des cadres (art. 16) et les principes de la formation professionnelle (art. 17) ; d) les articles 20 à 24 sur le secret, la communication, les dénonciations, les dépositions en justice et l’interdiction des dons et avantages ; e) les articles 28 et 30 à 33 concernant les absences, activités accessoires, charges publiques, droit d’association et inventions ; f) l’article 35 sur le devoir d’information en cas de poursuite pénale ; g) les dispositions sur la composition du traitement (art. 52), les allocations familiales et complémentaires (art. 57 et 58), la prévoyance professionnelle et les accidents (art. 62 et 63) ; h) les dispositions sur les vacances, congés et certificat de travail (art. 70 à 76), l’article 23 du présent règlement étant réservé ; i) les dispositions sur la mise en œuvre de la LSt (art. 77) et la procédure applicable (LPA, art. 83). 3Les compétences décisionnelles ou réglementaires du Conseil d’État dans les dispositions de la LSt visées à l’alinéa précédent sont, sauf disposition contraire, exercées par la direction. 4Pour le reste, les dispositions suivantes du présent chapitre complètent la LSt.

Art. 5

NEVIA veille à ne pas concurrencer les conditions de travail des fonctions d’exploitation similaires existantes au service des ponts et chaussées.

Art. 6

1La direction définit les conditions d’engagement des apprenant-e-s et stagiaires par voie de directive. 2Elle s’inspire des règles de l’État, en tenant compte des spécificités métiers et des formations propres à NEVIA. 6) RS 221.302 Fonction publique Non-concurrence Apprenti-e-s et

Art. 7 stagiaires

1La nomination est précédée d’un engagement provisoire d’une durée de douze mois qui constitue le temps d’essai. 2La direction peut réduire ou supprimer le temps d’essai lorsqu’elle estime qu'il ne se justifie pas.

Art. 8

1Si un poste ne peut pas être repourvu à l’interne, il fait l’objet d’une offre publique d’emploi. 2NEVIA s’occupe de la publication. CHAPITRE 3

Art. 9 Droits et devoirs

Le personnel de NEVIA doit être domicilié en Suisse.

Art. 10

1À l’engagement, le personnel de la voirie est rattaché à un site de service défini par la direction. 2En cas de modification temporaire de l’affectation du lieu de travail, le personnel contraint de prendre des mesures particulières pour respecter l’article 11 a droit à une indemnité compensatoire. 3Si la modification de l’affectation du lieu de travail est définitive, l’indemnité compensatoire est versée durant douze mois au maximum. 4L’indemnité compensatoire est déterminée par la direction en fonction des circonstances concrètes.

Art. 11

1Pour certaines fonctions soumises à des contraintes d’exploitation, le personnel doit pouvoir intervenir dans un temps défini dès réception de l’alerte. 2La direction fixe dans une directive la liste des fonctions visées à l’alinéa précédent et les exigences que ces dernières doivent satisfaire.

Art. 12

1Si les besoins d’exploitation, d’entretien ou de viabilité des routes nationales l’exigent, le personnel de NEVIA peut temporairement être chargé de travaux spéciaux étrangers à sa fonction, mais en principe en rapport avec ses aptitudes et ses connaissances professionnelles. 2Le personnel peut être tenu de changer de poste ou de fonction à titre temporaire. En cas de remplacement dans une fonction supérieure, le salaire est adapté en conséquence, dès le deuxième mois. 3La durée de la période temporaire est déterminée à l’avance.

Art. 13

1Le personnel a le droit et le devoir de se perfectionner. 2NEVIA prend toutes les mesures propres à améliorer la formation professionnelle et les compétences du personnel qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. 3Il peut obliger un membre du personnel à suivre une formation continue en lien direct avec sa fonction. 4Lorsqu’un membre du personnel souhaite parfaire sa formation, NEVIA peut le soutenir financièrement ou mettre du temps à sa disposition, pour autant que la Engagement provisoire Offre publique d’emploi Domiciliation Rattachement à un site de service Astreinte inhérentes à certaines fonctions Travaux spéciaux Perfectionnement professionnel formation ait un lien direct avec la fonction. Le soutien apporté et les conditions, fixées par l’autorité de nomination, font l’objet d’une convention écrite. 5La direction définit cas échéant le temps consacré au perfectionnement professionnel qui doit répondre aux besoins du poste. Ce temps peut être effectué de nuit pour le personnel d’exploitation si des impératifs l’exigent. CHAPITRE 4

Art. 14 Temps de travail - repos – congés

1La durée de travail est basée sur un horaire hebdomadaire moyen de 41 heures. Ce qui correspond en principe à 2′132 heures par année civile pour un emploi à plein temps. 2Le temps de travail est enregistré pour l’ensemble du personnel.

Art. 15

1L’horaire de travail est établi par la direction. 2Il peut varier en fonction des saisons et des impératifs d’exploitation afin de s’adapter au volume de travail requis par l’exécution des tâches de NEVIA. Les durées hebdomadaires minimum et maximum sont définies par voie de directive. 3Compte tenu du solde du décompte mensuel, l’horaire de travail peut être adapté.

Art. 16

1Pour autant que leur exécution soit impérative, font l’objet d’une majoration de : a) 35% les heures effectuées du lundi au samedi entre 20h et 6h et le samedi entre 6h et 24h ; b) 50% les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés selon la législation cantonale. 2Lorsque deux ou plusieurs majorations peuvent être appliquées, seule la plus élevée est retenue.

Art. 17

1Le temps de travail fait l’objet d’un décompte mensuel, qui présente le solde d’heures effectuées tenant compte de l’éventuelle majoration de l’article précédent. 2Le seuil du solde négatif et le plafond du solde positif du décompte sont fixés par la direction.

Art. 18

1Sont réputées supplémentaires les heures qui dépassent le plafond du solde positif défini à l’article 17, alinéa 2. 2Sous réserve de cas d’urgence, les heures supplémentaires doivent être ordonnées par le ou la responsable de secteur, qui en fixe à l’avance le nombre et la période au cours de laquelle elles sont exigées. 3Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée, mais en tout cas reprises avant la cessation des rapports de services. 4En cas de travail de nuit ou du dimanche le personnel ne pourra pas effectuer des heures supplémentaires au-delà de la limite de 50 heures hebdomadaires durant la semaine concernée (les heures au-delà de cette limite correspondent Durée du temps de travail Horaire de travail Majorations Décompte mensuel Heures supplémentaires à du travail supplémentaire), sauf en raison d’une ou de plusieurs interventions urgentes ou imprévues exécutées dans le cadre du service de piquet.

Art. 19

1Lorsque le décompte mensuel présente un solde positif, le personnel est habilité à demander un congé-horaire pris en concertation avec la direction. 2La direction peut obliger le personnel à prendre un congé-horaire lorsque le solde positif du décompte dépasse un seuil défini par voie de directive.

Art. 20

1Le repos compensatoire pour le travail de nuit est pris dans le délai d’une année. 2Le repos compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés de 5 heures et moins est en principe pris dans les quatre semaines qui suivent l’exécution dudit travail. 3Le repos compensatoire pour le travail du dimanche et des jours fériés de plus de 5 heures est repris en principe la semaine qui précède ou qui suit l’exécution dudit travail et immédiatement après le temps de repos quotidien. Art. 21 1le temps de repos quotidien est en principe d’au moins 11h consécutives. 2Il peut être réduit à 8h une fois par semaine pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne 11 heures. 3Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre du service de piquet, pour autant que lui succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la durée de repos s’en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives succède immédiatement à la dernière intervention.

Art. 22

Le travail sera interrompu par des pauses d’au moins : a) un quart d’heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demi ; b) une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures ; c) une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures.

Art. 23

Les congés accordés sont définis par voie de directives. CHAPITRE 5

Art. 24 Traitement et indemnités

1Chaque fonction est rattachée à une classe de traitement d’une grille de rémunération adoptée par le Conseil d’État. 2La direction fixe le traitement initial en tenant compte de la formation, de l’expérience et des qualités particulières de la personne, en relation avec le rôle attendu et les responsabilités du poste considéré. 3Elle peut fixer un traitement initial inférieur de 10% au minimum de la classe de traitement pour une période de 2 ans maximum, tant que la personne engagée ne remplit pas encore toutes les exigences inhérentes à sa fonction. Congé-horaire Repos compensatoire Repos quotidien Pause Congés

Art. 25 Traitement

1Le traitement annuel est versé en treize mensualités dont les dates sont fixées à l’avance par la direction et communiquées au personnel. 2La 13e mensualité est calculée cas échéant au prorata temporis. Elle est versée en une fois avec le traitement de décembre ou à la fin des rapports de travail. 3Le traitement ainsi que tout autre versement de nature salariale est soumis aux déductions sociales usuelles, légales et contractuelles. 4La direction verse annuellement aux collaboratrices et collaborateurs une allocation de renchérissement adaptée à l’indice suisse des prix à la consommation sur la base de cet indice au 31 mai précédent. Lorsque la situation économique et la situation financière de NEVIA l’exigent ou lorsque le taux d’inflation est élevé, la direction peut, après consultation des représentants du personnel, ne compenser que partiellement le renchérissement pour une durée de deux ans au maximum. Elle peut renoncer totalement ou partiellement, à adapter l’allocation de renchérissement à une baisse de l’indice.

Art. 26

1La direction décide annuellement de l’évolution individuelle des traitements au sein de la classe définie, en tenant compte, notamment et de manière non cumulative, des éléments suivants : a) de la situation économique ; b) de la qualité et de l’ampleur du travail fourni ; c) de l’expérience accumulée et des compétences particulières ; d) de l’engagement de la personne concernée, notamment en termes d’entraide, de serviabilité et de disponibilité ; e) de l’évaluation consécutive à l’entretien annuel de développement. 2Dans les cas particuliers, notamment afin de s’assurer la collaboration de personnes particulièrement qualifiées, le traitement peut dépasser de 20% au plus le maximum prévu pour la classe de traitement de la fonction considérée.

Art. 27

1Le personnel peut être appelé à assumer un service de piquet. Est réputé service de piquet le temps pendant lequel le travailleur se tient, en sus du travail habituel, prêt à intervenir pour remédier à des perturbations. 2Le temps que le personnel consacre au service de piquet ou aux interventions en résultant n’excède pas 7 jours par périodes de 4 semaines.

Art. 28

L’horaire décalé, qui peut être mis en place pour les besoins du service hivernal, correspond à un changement de l’horaire usuel de travail défini. La direction définit celui-ci par voie de directive.

Art. 29

1Pour le secteur voirie, une indemnité est versée avec le traitement : a) aux cantonnières-chauffeuses et cantonniers-chauffeurs, pour dix semaines de piquet ou d’horaire décalé, soit au total pour septante jours par an ; b) aux cheffes et chefs d’équipe, ainsi qu’à la cheffe d’équipe principale ou au chef d’équipe principal, pour neuf semaines de piquet, soit au total pour soixante-trois jours par an. Les semaines de piquet ou d’horaire décalé supplémentaires sont indemnisées en sus. 2Pour les autres secteurs, l’indemnité de piquet est versée en plus du traitement. 3La direction fixe les montants de l’indemnité par voie de directive. Versement du traitement et adaptation Évolution du traitement Service de piquet Horaire décalé Indemnisation du service de piquet et de l’horaire

Art. 30 décalé

1Les heures supplémentaires et celles faisant l’objet d’un solde positif en dépit d’une libération de travailler sont converties en salaire au terme de l’engagement. 2Si pour des raisons exceptionnelles, les heures supplémentaires sont rémunérées, le salaire horaire correspond au traitement brut annuel divisé par le nombre d’heures défini à l’article 14, alinéa 2 ci-dessus.

Art. 31

La direction fixe par voie de directive les autres indemnités spécifiques relatives à l’exécution du travail. CHAPITRE 6

Art. 32 Cessation des rapports de service

Les rapports de service prennent fin par : a) le décès ; b) une convention ; c) la démission ou le départ anticipé à la retraite ; d) la retraite ordinaire ; e) l’invalidité ; f) la suppression de poste ; g) la résiliation ordinaire ; h) la résiliation immédiate pour justes motifs ; i) la perte durable d’une condition d’accès à la fonction.

Art. 33

Les rapports de service prennent fin au jour du décès du membre du personnel.

Art. 34

1NEVIA et le membre du personnel peuvent en tout temps convenir de mettre fin aux rapports de service. 2L’accord fait l’objet d’une convention écrite.

Art. 35

1Après le temps d’essai, le membre du personnel qui démissionne donne son congé à la personne responsable de l’établissement cantonal en observant un délai de résiliation de trois mois pour la fin d’un mois. 2Le départ à la retraite anticipée pour les membres du personnel qui bénéficient d’un plan de prévoyance particulier est assimilé à une démission.

Art. 36

1Le personnel est d’office mis à la retraite ordinaire à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse. 2Le personnel de la voirie exerçant une fonction éprouvante physiquement telle que la cheffe d’équipe principale ou le chef d’équipe principal, la cheffe ou le chef d’équipe, la cantonnière ou le cantonnier, la cantonnière-chauffeuse ou le cantonnier-chauffeur sont au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier au sens du règlement d’assurance de la caisse de pensions de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (RAss). Conversion en salaire Autres indemnités Cessation des rapports de service Décès Convention Démission et retraite anticipée Retraite ordinaire 3Le personnel au bénéfice d’un plan de prévoyance particulier est mis à la retraite au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de 61 ans. 4Le personnel qui souhaite poursuivre son activité au-delà de l’âge mentionné à l’alinéa 3 doit en faire la demande au plus tard six mois avant la date de sa mise à la retraite. 5Jusqu’à 63 ans la prolongation est accordée d’entente avec la collaboratrice ou le collaborateur. 6À partir de 63 ans, il appartient à la direction d’accorder ou non la prolongation de départ à la retraire. Cette dernière est accordée pour une année et peut être renouvelée jusqu’à l’âge de la retraite fixé par la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 37

1L’octroi d’une rente totale ou partielle d’invalidité au sens de la législation sur l’assurance-invalidité (LAI)7) à un membre du personnel met fin aux rapports de service dans la mesure de l’invalidité reconnue. 2Lorsque l’invalidité est partielle, la direction propose dans la mesure du possible au membre du personnel qui n’est plus à même d’exercer son activité antérieure, un autre poste correspondant à son aptitude. 3Si aucun poste n’est adapté à la capacité résiduelle du membre du personnel, il est mis fin aux rapports de service en observant un délai de trois mois pour la fin d’un mois pour autant que deux ans se soient écoulés depuis le début de l’invalidité.

Art. 38

1En cas de suppression de poste, la direction met fin aux rapports de service en observant un délai de résiliation de six mois pour la fin d’un mois. 2La direction prend toutes les mesures utiles pour offrir à la personne concernée un emploi de nature équivalente auprès d’une collectivité publique, d’une institution parapublique ou privée. 3Si aucun poste ne peut être proposé à la personne concernée, si elle a un motif fondé de le refuser ou si elle n’a pas trouvé de nouvel emploi à l’issue du délai de résiliation, une indemnité égale à trois mois de traitement, plus un mois par tranche de cinq années de service ininterrompu lui est octroyée.

Art. 39

1Pendant le temps d’essai, le délai de résiliation est de sept jours durant les trois premiers mois, puis d’un mois du quatrième au douzième mois de service. 2Après le temps d’essai, lorsque les éléments reprochés à la personne concernée dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à satisfaction, la direction lui adresse un avertissement, après l’avoir entendue et lui fixe un délai raisonnable pour s’améliorer. La direction lui suggère autant que possible certains moyens. 3Sans amélioration ou si celle-ci est insuffisante, ou lorsque les aptitudes de la personne concernée ne correspondent plus aux exigences de la fonction, la direction peut, après l’avoir entendue, prononcer la résiliation ordinaire des rapports de service, en observant un délai de trois mois pour la fin d’un mois. 7) RS 831.20 Invalidité Suppression de poste Résiliation ordinaire 4Dans tous les cas, la résiliation ne doit pas être abusive au sens de l’article 336 du code des obligations.

Art. 40

1Après avoir entendu la personne concernée, la direction peut résilier les rapports de service avec effet immédiat, pour justes motifs. 2Constituent notamment des justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de la direction la poursuite des rapports de service.

Art. 41

Lorsqu’un membre du personnel ne réunit plus durablement les conditions d’accès à sa fonction, la direction peut, après l’avoir entendu, résilier l’engagement sans avertissement, dans les trois mois pour la fin d’un mois.

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